TJ 41018, 8 juill. 2026, RG 26/00905
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Texte de la décision
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 26/00905 - N° Portalis DBYN-W-B7K-FAUV Page sur
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 JUILLET 2026
N° RG 26/00905 - N° Portalis DBYN-W-B7K-FAUV
Minute : 2026/475
DEMANDERESSE :
S.C.I. GINKGO
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Magalie AMISSE-GAUTHIER, avocate au barreau de Saint-Nazaire, substituée par Me Carole BOUCHER, avocate au barreau de Blois
DÉFENSEURS :
Madame [R] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [E] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Monsieur [Q] [W]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparant en personne
DÉBATS : à l'audience publique du 20 Mai 2026,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Charlotte BOURDAIS, Magistrate à titre temporaire,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,
GROSSE: Me Magali AMISSE-GAUTHIER
EXPÉDITIONS : Madame [R] [O], Monsieur [E] [W], Monsieur [Q] [W]
le :
Copie Dossier
RAPPEL DES FAITS
La SCI GINKGO a donné à bail à Madame [R] [O] et Monsieur [E] [W] un appartement de type 4 situé [Adresse 5], par contrat en date du 12 janvier 2024, moyennant un loyer mensuel de 520 euros, payable mensuellement et d’avance. Un dépôt de garantie de 520 euros a également été versé.
Par acte du 13 janvier 2024, Monsieur [Q] [W] a régularisé un acte de cautionnement pour une durée indéterminée.
Par acte du 9 juillet 2025, la SCI GINKGO a fait délivrer à Madame [R] [O] et Monsieur [E] [W] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire inscrite au bail, pour la somme en principal de 3.595 euros, au titre des loyers et charges impayés, selon relevé de compte en date du 2 juillet 2025.
Par actes en date du 16 février 2026 remis à Étude, la SCI GINKGO a fait assigner en référé Madame [R] [O], Monsieur [E] [W] et Monsieur [Q] [W] en qualité de caution devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BLOIS, en résiliation du bail d’habitation du fait de la mise en œuvre de la clause résolutoire en date du 9 septembre 2025, expulsion des locataires, condamnation solidaire de ces derniers et de la caution à régler la somme de 4.085 euros, outre une indemnité d’occupation, 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
L’assignation a été notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département le 18 février 2026.
L'affaire a été appelée à l'audience du 20 mai 2026.
À l'audience, la SCI GINKGO, représentée par son conseil, a maintenu sa demande de paiement de la somme de 4.085 euros ; elle a indiqué se désister de ses demandes de résiliation de bail par acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et du paiement d’une indemnité d’occupation, les locataires ayant quitté le logement au mois d’octobre 2025.
La question de la recevabilité de la demande principale a été mise d’office dans les débats.
Madame [R] [O] et Monsieur [E] [W] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés à l’audience.
Monsieur [Q] [W] a comparu en personne ; il a indiqué que depuis que Madame [O] avait quitté le logement, à l’été 2024 ou 2025, il ne souhaitait plus être caution. Il a indiqué que son fils [E] [W] reconnaissait devoir la somme de 4.085 euros, qu’il était actuellement sans emploi et qu’il n’avait pas encore remis les clés du logement à la bailleresse.
La décision a été mise en délibéré à la date du 8 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision
L’article 474 du code de procédure civile dispose :
« En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Lorsque la décision n’est pas susceptible d’appel et que l’une au moins des parties qui n’a pas comparu n’a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut. »
La présente ordonnance sera rendue par défaut.
SUR LA RECEVABILITÉ DE L'ACTION EN RÉSILIATION DU BAIL ET EN EXPULSION :
En application des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture du Loir et Cher selon accusé de réception en date du 18 février 2026, soit plus de six semaines avant l'audience en vertu de la nouvelle rédaction de l’article 24 précité, issue de la loi du 27 juillet 2023.
La SCI GINKGO, société civile immobilière, est dispensée de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
L’action est donc recevable.
SUR L'ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE :
L'article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans ses termes applicables à la date du bail, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire de deux mois en cas d’impayés (page 10 du contrat de bail) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 9 juillet 2025, pour la somme en principal de 3.595 euros.
Aucun décompte actualisé et détaillé, notamment pour la période du 9 juillet 2025 au 9 septembre 2025 n’a été fourni, permettant au tribunal de vérifier que des paiements ont été ou non effectués durant cette période, afin de permettre d’éteindre ou non les causes du commandement.
Néanmoins, à l’audience, la bailleresse a indiqué se désister de sa demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire présente au bail, les locataires ayant quitté les lieux au mois d’octobre 2025. Il lui en sera donné acte.
La bailleresse s’est également désistée à l’audience de sa demande d’expulsion et de sa demande de paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, devenues sans objet. Il lui en sera également donné acte.
SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
En vertu des articles 7 et 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus pendant la durée du contrat de bail.
En l'espèce, la SCI GINKGO verse aux débats le contrat de bail ainsi qu'un décompte arrêté à la date du 2 juillet 2025 démontrant que Madame [R] [O] et Monsieur [E] [W] restent lui devoir la somme de 3.595 euros au titre des loyers et charges. Elle actualise dans son assignation la somme due à la somme de 4.085 euros, en détaillant son calcul.
Il convient de retirer de cette somme le dépôt de garantie versé lors de la signature du bail, soit la somme de 520 euros. Il est donc dû au titre des loyers et charges impayés la somme de 3.565 euros (4.085 – 520 euros).
Absents à l’audience, Madame [R] [O] et Monsieur [E] [W] ne contestent par définition ni le principe, ni le montant de cette dette. Monsieur [Q] [W], caution, présent à l’audience, a indiqué que son fils [E] reconnaissait devoir cette somme.
Monsieur [Q] [W] a indiqué à l’audience qu’il aurait écrit un courrier à la SCI GINKGO lorsque Madame [O] avait quitté le logement, en indiquant qu’il ne souhaitait plus être caution.
D’une part, Monsieur [Q] [W] ne produit pas ce courrier.
D’autre part, il convient de rappeler l’acte de cautionnement qu’il a signé le 13 janvier 2024, lequel prévoit : « je déclare me porter caution solidaire de [E] [W] pour les obligations résultant du bail (…/…)
Cet engagement vaut pour le paiement, en cas de défaillance du locataire, des loyers, des indemnités d’occupation, des charges, des réparations et des dégradations locatives, des impôts et taxes, des frais et dépens de procédure, des coûts des actes dus, dans la limite de 12.480 euros, en principal et accessoires. Cet engagement est valable pour une durée indéterminée. »
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’engagement de caution de Monsieur [Q] [W] est valable et qu’il doit recevoir application en l’espèce.
Madame [R] [O], Monsieur [E] [W] et Monsieur [Q] [W] seront donc solidairement condamnés au paiement de la somme de 3.565 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit le 16 février 2026.
Aucun délai de paiement ne sera accordé à Madame [R] [O], à Monsieur [E] [W] et à Monsieur [Q] [W], aucune demande n’ayant été formulée en ce sens. En tout état de cause, les conditions légales ne sont pas remplies pour octroyer des délais de paiement.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
En application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, et au vu de la présente décision, Madame [R] [O], Monsieur [E] [W] et Monsieur [Q] [W] supporteront la charge de l'intégralité des dépens de la présente procédure.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI GINKGO pour obtenir la reconnaissance de ses droits, Madame [R] [O], Monsieur [E] [W] et Monsieur [Q] [W] seront solidairement condamnés à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la SCI GINKGO en son action aux fins de résiliation de bail et de paiement des loyers et charges impayés ;
DONNE ACTE à la SCI GINKGO de son désistement de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire inscrite au bail ;
DONNE ACTE à la SCI GINKGO de son désistement de sa demande d’expulsion et de sa demande de paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation ;
CONDAMNE solidairement Madame [R] [O], Monsieur [E] [W] et Monsieur [Q] [W] à payer à la SCI GINKGO, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 3.565 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation (16 février 2026) ;
CONDAMNE solidairement Madame [R] [O], Monsieur [E] [W] et Monsieur [Q] [W] à verser à la SCI GINKGO la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Madame [R] [O], Monsieur [E] [W] et Monsieur [Q] [W] aux entiers dépens de la présente procédure, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de sa signification à la caution ;
REJETTE toutes autres demandes ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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