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TJ 41018, 7 mai 2026, RG 26/00011


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Date
07/05/2026
Numéro
26/00011
Lieu / cour
tj41018
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7f2165195da062e0a8e8ad

Texte de la décision

8,907 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS PÔLE SOCIAL


N° RG 26/00011 -
N° Portalis DBYN-W-B7J-E7GD


AFFAIRE

Organisme CPAM
contre
[Z] [G]


MINUTE N° 26/75


JUGEMENT EN INTERPRÉTATION DU 07 MAI 2026

Qualification :

Contradictoire
premier ressort


Copie dossier

Copie conforme le :
à :
CPAM
Mme [G]
Me ARVIS

Copie exécutoire le :
à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


JUGEMENT EN INTERPRÉTATION DU 07 MAI 2026

A l’audience publique du 23 Mars 2026, le Pôle social au Palais de Justice de Blois, composé de :

Président : JAFFREZ Blandine
Assesseur : LEJEAU Alain-Robert
Assesseur : PALLIN Yvonne
Greffier : ESTRUGA Marlène

Statuant dans la cause entre d’une part :

DEMANDEUR :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIR-ET-CHER (ci-après CPAM)
prise en la personne de son représentant légal en exercice
sise :
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Mme [Y] [Q], avec pouvoir

et d’autre part

DEFENDEUR :

Madame [Z] [G]
née le 21 Mai 1953 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Benoit ARVIS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Constance NIEL, avocate au barreau de PARIS

Exposé du litige

Mme [G] a été employée de la société [1], embauchée en qualité de chargée de mission à compter du 9 avril 2015.

Le 29 août 2020, a été régularisée une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial du 25 août 2020 mentionnant une conjonctivite allergique et une allergie au methylchlororioisothiazolinone.

Considérant, au vu des éléments recueillis que la pathologie considérée était hors tableau, la Caisse a saisi le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles CENTRE VAL DE [Localité 3] (ci-après CRRMP) qui a conclu à l’absence de lien entre la pathologie et l'activité professionnelle.

Suivant requête enregistrée le 9 mai 2022, Mme [G] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Blois.

Suivant jugement rendu le 22 août 2022 , le Tribunal a saisi avant dire-droit le [2] qui a rendu son avis le 18 mars 2024.

Par jugement en date du 27 juin 2025, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Blois a :

- Déclaré les prétentions de Mme [Z] [G] recevables.

- Enjoint à la CPAM du Loir et Cher de poursuivre l’instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Mme [Z] [G] en tenant pour acquis l’existence d’un lien direct et essentiel entre son travail habituel et sa maladie professionnelle.

- Condamné la CPAM aux dépens

- Rejeté le surplus des demandes.

Par requête reçue le 29 décembre 2025, la CPAM du Loir et Cher a saisi la Juridiction d’une requête en interprétation du jugement rendu le 27 juin 2025.

Les parties ont été régulièrement convoquées.

A l’audience du 23 mars 2026, la CPAM explique que l’instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle présentée par Mme [G] est achevée.

Mme [G] demande au Tribunal de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie litigieuse et demande la condamnation de la CPAM à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile, il est renvoyé aux écritures des parties et aux notes d'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 461 du Code de Procédure Civile, “Il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel.

La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.”

L'article L461-1 du Code la Sécurité Sociale dispose que " Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.

Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire."

Au cas d’espèce, est en cause la reconnaissance du caractère professionnel d’une pathologie qui n’est visée par aucun tableau.

Dans les motifs du jugement rendu le 27 juin 2025 dont il est demandé une interprétation, il a expressément indiqué qu “au vu de la concomittance entre le développement de la réaction allergique et le changement de bureau, des circonstances extérieures propres à favoriser une exposition accrue aux agents allergènes et à la présence d’une allergie avérée au méthylisothiazolinone, présent dans de nombreux produits d’entretien et dont la présence dans les cosmétiques de la demanderesse a été écartée, il existe un faisceau d’indice concordant permettant de reconnaître le lien essentiel et direct entre la pathologie et l’activité professionnelle.”

Ce même jugement indiquait qu’il ne ressort pas expressément du colloque médico-administratif que le taux d’IPP de Mme [G] ait déjà été évalué comme étant supérieur à 25%, ce pourquoi la Juridiction avait enjoint à la Caisse de poursuivre l’instruction du dossier.

Il ressort désormais des débats que le taux d’incapacité permanente prévisible reconnue à Mme [G] est d’au moins 25 %.

Dans ces conditions, dès lors qu’il est acquis que la seconde condition de reconnaissance de maladie hors tableau est remplie, il convient d’interpréter le jugement rendu le 27 juin 2025 comme reconnaissant le caractère professionnel de la pathologie faisant l’objet d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle en date du 29 août 2020 sur la base d'un certificat médical initial du 25 août 2020 mentionnant une conjonctivite allergique et une allergie au methylchlororioisothiazolinone.

Ce même jugement sera interprété comme jugeant que Mme [G] doit être prise en charge par la CPAM pour cette pathologie en application de la législation sur les maladies professionnelles.

Sur les mesures de fin de jugement.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor.

Les motifs du jugement du 27 juin 2025 expliquaient expressément les raisons du sens de la décision. La CPAM pouvait donc en déduire que les conditions de reconnaissance de la maladie professionelle étaient réunies.

Il apparaît équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elle a engagés.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

Interprête le jugement rendu par cette même juridiction le 27 juin 2025 comme portant reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie faisant l’objet de la demande de reconnaissance professionnelle établie par Mme [Z] [G] en date du 29 août 2020 sur la base d'un certificat médical initial du 25 août 2020 mentionnant une conjonctivite allergique et une allergie au methylchlororioisothiazolinone

Dit que ce même jugement du 27 juin 2025 doit être en conséquence interprété comme emportant prise en charge par la CPAM du Loir et Cher de la pathologie de Mme [Z] [G] au titre de la législation sur les maladies professionnelles

Laisse à la charge de chaque partie les frais irrépétibles qu’elle a engagés

Laisse les dépens à la charge du Trésor.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susmentionnées.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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