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TJ 41018, 24 juin 2026, RG 25/02749


Vérifier : TJ 41018, 24 juin 2026, RG 25/02749 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2026
Numéro
25/02749
Lieu / cour
tj41018
Chambre
DROIT COMMUN
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7f2177195da062e0a8eb66

Texte de la décision

5,254 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS

JUGEMENT DU 24 Juin 2026

N° RG 25/02749 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E4WK
N° : 26/00354

DEMANDEUR :

Monsieur [Y] [S] [T] [H]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne

DEFENDEUR :

Monsieur [C] [F]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté

DEBATS : à l'audience publique du 08 Avril 2026,

JUGEMENT : rendue par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en dernier ressort.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Charlotte BOURDAIS,
Siégeant à Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile.
Avec l’assistance lors des débats de Johan SURGET, Greffier et lors de la mise à disposition de Catherine AMELOT, faisant fonction de greffier

GROSSE et EXPEDITION : M.[H]
EXP : M.[F]
Copie Dossier

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par requête en date du 23 septembre 2025, Monsieur [Y] [H] a saisi le tribunal judicaire de BLOIS et lui demande de condamner Monsieur [C] [F], demeurant à CHAUMONT SUR THARONNE, à lui régler la somme en principal de 629,60 euros, outre la somme de 500 euros de dommages et intérêts.

Au soutien de ses demandes, Monsieur [Y] [H] indique que le 6 septembre 2024, lors d'une promenade avec leurs chiens, son épouse Madame [H], en passant devant le domicile de Monsieur et Madame [F], a vu leur chien [J] se faire attaquer par la chienne des [F] (prénommée Moka), devant leur habitation, sur la rue. Il explique que la chienne est sortie de chez elle car le terrain n'est pas clos et qu'elle s'en est violemment pris à leur chien [J], nécessitant une intervention en urgence du vétérinaire. Il produit la facture du vétérinaire pour les soins de [J] suite à cette blessure le 6 septembre 2024, ainsi qu'une attestation du vétérinaire, le Docteur [V] [A].

Les parties ont été convoquées à une première audience du 14 janvier 2026 ; le dossier a été utilement retenu à l'audience du 8 avril 2026.

A cette audience, Monsieur et Madame [H] étaient présents en personne ; Monsieur [C] [F], bien que régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni représenté.

Il a été indiqué aux parties que la décision serait rendue le 24 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la nature de la décision

En application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile :
" Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "

Le présent jugement sera rendu par défaut.

Sur le fond

L'article 1243 du code civil dispose :
" Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé. "

En l'espèce, il résulte des débats et des pièces produites que le chien de Monsieur et Madame [F] a blessé celui de Monsieur et Madame [H] en s'échappant de son terrain et en échappant à la surveillance de ses maîtres, occasionnant des frais vétérinaires selon facture en date du 6 septembre 2024 pour la somme de 629,60 euros. Le Docteur [A], vétérinaire à [Localité 3], qui a soigné [J], en atteste également, indiquant que ce dernier a été mordu et blessé à l'antérieur gauche.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [C] [F] sera déclaré responsable du dommage causé par son chien et qu'il sera en conséquence condamné à payer à Monsieur [Y] [H] la somme de 629,60 euros en réparation de son préjudice.

Sur la demande de paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts

L'indemnisation du dommage causé n'est pas exclusive de l'octroi de dommages et intérêts.

En l'espèce, Monsieur [H] indique que lui-même, son épouse et leur chien [J] sont toujours terrorisés, plus de 18 mois après les faits, lorsqu'ils passent devant la propriété de Monsieur [F], qui est un voisin, et que seulement la moitié du terrain de Monsieur [F] est aujourd'hui clôturée.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [F] sera condamné à payer à Monsieur [Y] [H] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral.

Sur les dépens

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [C] [F] qui succombe supportera les entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,

DECLARE Monsieur [C] [F] responsable du dommage causé au chien de Monsieur [Y] [H] ;

CONDAMNE Monsieur [C] [F] à payer à Monsieur [Y] [H] la somme de 629,60 euros en remboursement de la facture vétérinaire ;

CONDAMNE Monsieur [C] [F] à payer à Monsieur [Y] [H] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Monsieur [C] [F] au paiement des entiers dépens de l'instance.

Jugement prononcé le 24 Juin 2026.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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