TJ 41018, 13 mai 2026, RG 25/01665
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU 13 Mai 2026
N° RG 25/01665 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E2EG
N° : 26/00294
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [G] [I]
né le 30 Septembre 1958 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Aurore DOUADY (Avocat au barreau de BLOIS)
DEFENDERESSES :
S.A.S. ISOLATION SOUFFLAGE INJECTION
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée dans la procédure par Me Sophie FERREIRA (Avocat au barreau de TOURS) substituée à l’audience par Me Vinciane REGNIER (Avocat au barreau de BLOIS)
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée dans la procédure par Me Marie-Charlotte MARTY (Avocat plaidant au barreau de PARIS) et par Me Charlotte RABILIER (Avocat postulant au barreau de BLOIS), cette dernière étant substituée à l’audience par Me Najda AGZANAY (Avocat au barreau de BLOIS)
DEBATS : à l'audience publique du 25 Mars 2026,
JUGEMENT : contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Hugues LEROY, Magistrat à titre temporaire
Siégeant à Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile.
Avec l’assistance lors des débats de Catherine AMELOT, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier et lors de la mise à disposition de Johan SURGET, Greffier
EXPEDITIONS Me Aurore DOUADY, Me Sophie FERREIRA DOS SANTOS, Me Charlotte RABILIER, Expertises
Copie Dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [I] s'est adressé à la société ISOLATION SOUFFLAGE INJECTION (ISI), assurée auprès de la compagnie ALLIANZ, pour effectuer des travaux d'amélioration de la performance énergétique de sa maison.
Lui reprochant d'avoir surfacturé ses travaux et posé un isolant qui ne correspond pas à celui prévu au devis et facturé, sans avoir pu obtenir amiablement réparation de son préjudice, il a fait assigner l'entreprise et son assureur devant le tribunal judiciaire de Blois par acte de commissaire de justice en date des 28 mai et 12 juin 2025, aux fins suivantes selon ses dernières conclusions récapitulatives :
" Juger que la société ISOLATION SOUFFLAGE INJECTION a manqué à ses obligations contractuelles et commis un dol
" A titre subsidiaire juger la garantie décennale d'ALLIANZ mobilisable
" A titre infiniment subsidiaire juger que la responsabilité civile de ISI est engagée
" En tout état de cause, condamner solidairement la ISOLATION SOUFFLAGE INJECTION et ALLIANZ à lui régler :
- Au titre des travaux d'isolation du pignon 1367,47 euros
- Au titre des travaux d'isolation des rampants 5369,83 euros
- Au titre des cotisations d'assurance du prêt PTZ 80 euros
- A titre de dommages et intérêts pour préjudice moral 2 000 euros
- Au titre de l'article 700 du code de procédure civile 2000 euros, ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise à hauteur de 1399 euros
" En cas de mise hors de cause d'ALLIANZ condamner ISI à lui régler 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise à hauteur de 1399 euros
" Si par impossible les rapports d'expertise amiable étaient déclarés inopposables, ordonner alors une mesure d'expertise judiciaire avec mission habituelle aux frais avancés de ISI
" Débouter ISI et ALLIANZ de toutes leurs demandes fins et prétentions plus amples ou contraires et de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [I] [V] soutient que deux rapports d'expertise amiable ont caractérisé la tromperie dont il a été victime, qu'ils sont opposables aux autres parties, que la responsabilité d'ISI est engagée et que les garanties d'ALLIANZ sont mobilisables.
La SASU GAF, qui vient aux droits d'ISI, aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives demande de :
" Débouter Monsieur [I] de toutes ses demandes
" De condamner Monsieur [I] à lui payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile et aux entiers dépens.
La société GAF soutient que les rapports d'expertise amiables ne lui sont pas opposables, que les défauts apparents et non conformités sont purgés par une réception sans réserve, que Monsieur [I] ne justifie pas de son préjudice.
ALLIANZ selon ses dernières conclusions récapitulatives demande de :
" Juger qu'aucune de ses garanties n'est mobilisable
" Rejeter toutes les demandes à son encontre et la mettre hors de cause
" Juger opposable à son assuré ses franchises contractuelles
" Condamner tout succombant à lui régler 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
ALLIANZ soutient que ses garanties avant réception ne peuvent s'appliquer, que les griefs de Monsieur [I] ne constituent pas de dommages à l'ouvrage, que la garantie décennale ne peut jouer pas plus que ses garanties complémentaires ou responsabilité civile ou défense pénale et recours, en tout cas elle indique que ses franchises contractuelles sont opposables.
Lors de l'audience du 10 décembre 2025, avancée au 24 novembre, les parties étaient chacune représentées par son conseil. S'en suivront des renvois contradictoires au 28 janvier, 25 février puis 25 mars 2026.
Lors de cette dernière audience, l'affaire sera retenue pour plaidoirie et les conseils des parties, qui les représentaient, déclareront s'en tenir à leurs moyens et demandes contenus dans leurs dernières conclusions.
La décision a été mise en délibéré au 13 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'établir l'existence de la créance qu'il invoque et à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation.
En l'espèce, Monsieur [V] [I] produit aux débats deux rapports d'expertise amiable pour justifier de ses demandes.
Si un rapport d'expertise amiable est susceptible d'être retenu encore faut-il qu'il soit corroboré par d'autres pièces.
Or, aucune autre pièce n'est produite susceptible de les corroborer.
En outre, ces deux rapports sont contradictoires en ce qui concerne la surface d'isolant mis en œuvre aux rampants des combles, puisque le rapport [K] mentionne 37 m² et le rapport d'ASSISTANCE EXPERTISE BATIMENT mentionne 22,85 m² de traité.
Le rapport [K] est quant à lui totalement taisant sur la surface du pignon traité, le rapport ASSISTANCE EXPERTISE BATIMENT, qui l'a fixée à 30,15 m², n'étant ainsi corroboré par aucune pièce.
De même si le rapport [K] semble avoir constaté le produit posé, ASSISTANCE EXPERTISE BATIMENT semble s'être fiée aux dires de Monsieur [I].
Enfin, si l'un et l'autre des rapports s'accordent pour dire que le produit facturé et les surfaces traitées ne correspondent pas aux devis, les préjudices et remèdes ne sont pas précisément calculés.
Le recours à une mesure d'expertise judiciaire est en conséquence indispensable, comme il est dit à l'article 232 du code de procédure civile.
L'expert donnera également son avis motivé sur les dommages éventuellement subis par Monsieur [I] en conséquence des non conformités contractuelles alléguées et leurs qualifications susceptibles d'être retenues au regard notamment des garanties d'ALLIANZ.
L'expertise se fera aux frais avancés du demandeur, tous droits et moyens des parties réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE une mesure d'expertise judiciaire et commet pour y procéder :
Monsieur [M] [F]
[Adresse 5]
[Localité 5]
06 63 49 67 39, [Courriel 1]
en qualité d'expert, avec pour mission de :
- Se rendre sur les lieux sis à [Adresse 6] ;
- Convoquer les parties et leurs conseils, recueillir leurs dires et observations ;
- Prendre connaissance de toutes les pièces utiles, contractuelles ou non, et entendre si nécessaire tout sachant ;
- Examiner et décrire les travaux réalisés par la société ISOLATION SOUFFLAGE INJECTION, aux droits de laquelle se trouve la SASU GAF, en termes de surfaces traitées et de produit utilisé ;
- Donner son avis sur la conformité des travaux ainsi réalisés par rapport aux travaux commandés et facturés ;
- Donner son avis et chiffrer les préjudices découlant de ces éventuelles non conformités ;
- Donner son avis et décrire les dommages susceptibles de découler de ces éventuelles non conformités, en précisant leur nature et en fournissant tout élément utile permettant de les qualifier au regard notamment des garanties d'ALLIANZ ;
- De donner son avis et chiffrer les remèdes éventuels ;
- De donner son avis sur tous les préjudices invoqués ;
- De proposer un compte entre les parties ;
- De fournir plus généralement tous renseignements utiles propres à permettre à la juridiction de statuer ;
- Répondre aux dires des parties après dépôt d'un pré-rapport
- Du tout dresser rapport
DIT que l'expert déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de BLOIS dans les quatre mois de l'avis de versement de la consignation et en adressera à chacune des parties une copie accompagnée de sa demande de rémunération (article 173 code de procédure civile).
DIT qu'en application de l'article 282 du code de procédure civile, l'expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d'en établir la réception ;
DIT que, s'il y a lieu, les parties adresseront à l'expert et à la juridiction leurs observations écrites sur cette demande dans le délai de 15 jours à compter de sa réception ;
FIXE à 2 000 euros le montant de la consignation à valoir sur les frais d'expertise, à la charge de Monsieur [V] [I] ;
RESERVE les dépens et toutes les demandes
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 13 mai 2026, la minute étant signée par Hugues LEROY, Président et par Johan SURGET, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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