TJ 41018, 13 mai 2026, RG 26/00232
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 13 Mai 2026
N° RG 26/00232 - N° Portalis DBYN-W-B7K-E6TX
N° : 26/00289
DEMANDERESSE :
S.A.S. AXOR
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée dans la procédure par Me Benoît BERGER (Avocat au barreau d’ORLEANS) substitué à l’audience par Me Vinciane REGNIER (Avocat au barreau de BLOIS)
DEFENDEUR :
Monsieur [A] [R]
exerçant sous l’enseigne commerciale “RBA CONCEPT”
né le 27 Janvier 1989 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
DEBATS : à l'audience publique du 25 Mars 2026,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Hugues LEROY, Magistrat à titre temporaire
Siégeant à Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile.
Avec l’assistance lors des débats de Catherine AMELOT, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier et lors de la mise à disposition de Johan SURGET, Greffier
GROSSE et EXPEDITION : Me Benoît BERGER
EXP : M.[R]
Copie Dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [A] [R] a souscrit dans le cadre de son activité d'entreprise individuelle de terrassement, maçonnerie, aménagement extérieur, 8 contrats de location de matériel auprès de la société AXOR, qui donneront lieu à autant de factures impayées.
Toutes les relances et mises en demeure de régler étant restées vaines, AXOR a fait assigner Monsieur [A] [R] devant le tribunal judiciaire de Blois par acte de commissaire de justice en date du 9 janvier 2026, aux fins suivantes :
" Condamner Monsieur [A] [R] à lui régler la somme de 5 540,74 euros, au titre des factures impayées, avec intérêts au taux légal, outre pénalités de retard ;
" Condamner Monsieur [A] [R] à lui régler la somme de 320 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L.441-10 du code de commerce.
" Condamner Monsieur [A] [R] à lui régler la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral et financier complémentaire ;
" Condamner Monsieur [A] [R] à lui régler la somme de 1 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
" Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire
AXOR soutient que sa créance est parfaitement établie, et qu'il y a lieu d'entrer en voie de condamnation à hauteur de 5 540,74 € en principal, au visa des articles 1103, 1104, 1231-1 du code civil et L.441-10 du code de commerce.
A l'audience du 25 mars 2026, cité à étude, Monsieur [A] [R] n'était ni présent, ni représenté.
AXOR, représentée par son conseil, a maintenu les demandes de son assignation.
La décision a été mise en délibéré au 13 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire, si le défendeur ne comparaît pas, lorsque la décision est susceptible d'appel.
I - Sur la demande principale
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'établir l'existence de la créance qu'il invoque et à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation.
La créance de la compagnie AXOR est parfaitement établie par la production :
* de la demande d'ouverture de compte du 28 mars 2023 ;
* des 8 contrats de location 0669/03230158, 0669/05230028, 0669/05230086, 0669/05230033, 0669/06230068, 0663/06230008, 0663/06230079 ;
* des 8 factures correspondantes FK 3050129, FK 3050130, FK 3050131, FK 3050132, FD 3060102, FD 3060103, FD 3060104, FD 3060005 ; pour respectivement 758.22 €, 151.78 €, 624.89 €, 1686.95 €, 343.20 €, 734.96 €, 278.94 €, 961.80 € ; qui mentionnent toutes les périodes de location et n° de sortie ;
* du grand livre auxiliaire au 31/10/25 ;
* des 4 relances et mises en demeure des 04/02/25, 10/02/25, 27/02/25, 31/03/25, celle du 26/07/23 ne lui étant par parvenue ;
Le compte des factures dues s'établit en conséquence à la somme de 5 540,74 € en principal, dont le paiement est réclamé.
L'obligation pour Monsieur [A] [R] de payer ses factures impayées n'est pas contestable, les contrats légalement formés tenant lieu de loi à ceux qui les ont faits comme il est dit à l'article 1103 du code civil.
Monsieur [A] [R] sera ainsi condamné à régler à AXOR la somme de 5 540,74 euros au titre de ses 8 factures impayées, avec intérêts de droit à compter du 27 février 2025, date de la seule mise en demeure restée vaine dont sa réception est établie.
Il est également justifié en vertu de l'article L.441-10 du code de commerce de le condamner à régler la somme de 40 euros par facture impayée, soit 320 euros (8 X 40 €), comme il est demandé.
En revanche, AXOR ne justifie pas d'un préjudice moral et financier autre que le préjudice consécutif au retard de paiement non déjà réparé par les intérêts de retard. Elle sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [A] [R] au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles à hauteur de 1 250 euros.
Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [A] [R], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens de l'instance et ses suites, en ce compris le coût de l'assignation.
Sur l'exécution provisoire
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [A] [R] à régler à la société AXOR la somme
de 5 540,74 euros au titre des 8 factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [A] [R] à régler à la société AXOR la somme
de 320 euros au titre des indemnités forfaitaires dues en application de l'article L.441-10 du code commerce ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier ;
CONDAMNE Monsieur [A] [R] à régler à la société AXOR la somme
de 1 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [A] [R] aux entiers dépens de l'instance et ses suites en ce compris le coût de l'assignation.
REJETTE toute autre demande.
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 13 mai 2026, la minute étant signée par Hugues LEROY, Président et par Johan SURGET, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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