TJ 41018, 13 mai 2026, RG 26/00117
Vérifier : TJ 41018, 13 mai 2026, RG 26/00117 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 13 Mai 2026
N° RG 26/00117 - N° Portalis DBYN-W-B7K-E6UZ
N° : 26/00288
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [F]
né le 18 Mai 1957
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Frédéric CHEVALLIER (Avocat au barreau de BLOIS)
DEFENDEURS :
Monsieur [C] [W]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Monsieur [C] [W]
ès-qualité de liquidateur amiable de la SARL [A] [W]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
DEBATS : à l'audience publique du 25 Mars 2026,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Hugues LEROY, Magistrat à titre temporaire
Siégeant à Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile.
Avec l’assistance lors des débats de Catherine AMELOT, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier et lors de la mise à disposition de Johan SURGET, Greffier
GROSSE et EXPEDITION : Me Frédéric CHEVALLIER
EXP : M.[W]
Copie Dossier
EXPOSE DU LITIGE
Reprochant à Monsieur [C] [W] d'avoir manqué à ses obligations en sa qualité de liquidateur amiable de la Société [W], Monsieur [S] [F] l'a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Blois par acte de commissaire de justice en date du 29 décembre 2025, aux fins suivantes :
" Condamner Monsieur [C] [W] tant en sa qualité de liquidateur amiable, qu'en son nom personnel à lui régler la somme de 7 400 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;
" Condamner le même à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Monsieur [S] [F] soutient que Monsieur [W] a engagé sa responsabilité en qualité de liquidateur de la société [W] pour l'avoir placée en liquidation amiable puis pour avoir clôturé cette liquidation en fraude de ses droits alors même qu'il n'ignorait pas sa qualité de créancier de sa société. Il fixe son préjudice à la somme de 7 400 euros.
A l'audience du 25 mars 2026, cité à étude, Monsieur [C] [W] n'était ni présent, ni représenté.
Monsieur [S] [F], représenté par son conseil, a maintenu les demandes de son assignation.
La décision a été mise en délibéré au 13 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire, si le défendeur ne comparaît pas, lorsque la décision est susceptible d'appel.
I - Sur la demande principale
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'établir l'existence de la créance qu'il invoque et à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation.
En l'espèce, il appartient donc à Monsieur [S] [F] d'établir la responsabilité de Monsieur [C] [W] lorsqu'il était liquidateur de la société [W] et son préjudice.
La responsabilité d'un liquidateur amiable pour être retenue suppose qu'il avait connaissance de la créance omise, en cas de créance litigieuse l'existence d'une procédure en cours, et un préjudice réparable.
Monsieur [S] [F], acquéreur d'un véhicule d'occasion BLUECAR électrique auprès de la société [W], se plaindra de dysfonctionnements affectant sa batterie, sans qu'il ne puisse obtenir la prise en charge des réparations par la société GAF EUROLA auprès de laquelle il avait souscrit une garantie complémentaire avec l'option batterie.
Le problème étant généralisé à l'ensemble des véhicules du même type vendus par la société [W], la société GAF EUROLA prendra l'initiative d'engager une procédure de référé expertise au contradictoire de la société [W] et de tous les particuliers acquéreurs de ces véhicules.
Le 22 juillet 2021, Monsieur [O] sera désigné en qualité d'expert, il déposera son rapport le 30 juin 2022, et le 2 mai 2023 Monsieur [S] [F] saisira le tribunal judiciaire de Blois afin d'obtenir la réparation de son préjudice et l'annulation de la vent, l'expert ayant conclu à l'existence d'un vice caché affectant les véhicules dont le sien.
La procédure sera enrôlée sous le N° de RG 23/01548, et était encore pendante devant cette juridiction le 1er décembre 2025.
Sans nul doute, à la date du 30 septembre 2023, date à laquelle la dissolution de la société [W] sera décidée, et à celle du 12 février 2024, date à laquelle la clôture de la liquidation sera décidée, Monsieur [W] [C], liquidateur de la société [W], ne pouvait ignorer la créance, à tout le moins en germe, de Monsieur [S] [F] à l'encontre de la société [W], et la procédure en cours, pour avoir participé à la procédure d'expertise puis assigné en ouverture de rapport.
La liquidation amiable d'une société impose l'apurement intégral du passif, les créances litigieuses devant, jusqu'au terme des procédures en cours, être garanties par une provision suffisante, et en l'absence d'actif social suffisant, la clôture de la liquidation doit être différée, et, le cas échéant, l'ouverture d'une procédure collective judiciaire envisagée.
Dès lors en clôturant, comme il l'a fait, la liquidation amiable de la société [W], au mépris de la créance de Monsieur [S] [F], Monsieur [C] [N], liquidateur de la société, a bien engagé sa responsabilité personnelle et Monsieur [S] [F] est fondé à solliciter la réparation de son préjudice.
Son préjudice ne peut correspondre qu'au montant de la créance dont il aurait pu obtenir le paiement dans le cadre de la liquidation amiable de la société et la responsabilité personnelle du liquidateur amiable ne peut être recherchée que sur la base d'une perte de chance d'en obtenir le paiement.
En l'espèce, Monsieur [S] [F] ne produit aucune pièce permettant d'apprécier les comptes de la liquidation amiable, le passif social et l'actif social à partager, et donc ce qu'il aurait pu estimer percevoir, alors que la charge de la preuve lui incombe.
Il est également ignoré le sort réservé aux autres créanciers puisque c'est environ une quarantaine de véhicule qui était concernée.
Certes, Monsieur [W] [C] en ne comparaissant pas se prive de toutes contestations et explications, mais il est raisonnable de conclure qu'en choisissant la voie amiable plutôt que collective et judiciaire pour liquider sa société, dont il était associé unique, il espérait en tirer un certain gain.
Dès lors, et en l'état de ce constat, il est juste et équitable d'apprécier la perte de chance de Monsieur [S] [F] d'obtenir un paiement à hauteur de 50 % de sa créance, soit 3 700 euros.
Monsieur [C] [W], ancien liquidateur de la société et qui a engagé sa responsabilité personnelle, sera condamné à en assurer le paiement.
Enfin, si Monsieur [S] [F] entend se désister de sa procédure engagée le 2 mai 2023 devant le tribunal judicaire de Blois, enregistrée sous le N° 23/01548, il lui appartient de le faire dans le cadre de cette procédure, sans que son intention déclarée ne puisse produire effet dans la présente procédure et qu'il y ait lieu de le constater.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur [S] [F] à ce titre à ce titre à hauteur de 1 500 euros.
Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [C] [W], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.
Sur l'exécution provisoire
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [C] [W] à régler la somme de 3 700 euros à Monsieur [S] [F] en réparation de sa perte de chance de percevoir le paiement de sa créance dans le cadre de la liquidation amiable de la société [W] ;
DIT n'y avoir lieu à constater que Monsieur [S] [F] entend se désister de sa procédure enregistrée sous le N° 23/01548 au répertoire civil du présent tribunal ;
CONDAMNE Monsieur [C] [W] à régler la somme de 1 500 euros à Monsieur [S] [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [F] aux entiers dépens ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 13 mai 2026, la minute étant signée par Hugues LEROY, Président et par Johan SURGET, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.