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TJ 41018, 13 mai 2026, RG 26/00503


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Date
13/05/2026
Numéro
26/00503
Lieu / cour
tj41018
Chambre
DROIT COMMUN
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7f21ad195da062e0a8f3a9

Texte de la décision

6,701 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS

JUGEMENT DU 13 Mai 2026

N° RG 26/00503 - N° Portalis DBYN-W-B7K-E72W
N° : 26/00290

DEMANDERESSE :

S.A. AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Olivier LE GAILLARD (Avocat au barreau de ROANNE) substitué à l’audience par Me Audrey BERTHON (Avocat au barreau de BLOIS)

DEFENDEUR :

Monsieur [D] [N]
né le 25 Décembre 1973
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté

DEBATS : à l'audience publique du 25 Mars 2026,

JUGEMENT : rendue par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en dernier ressort.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Hugues LEROY, Magistrat à titre temporaire
Siégeant à Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile.

Avec l’assistance lors des débats de Catherine AMELOT, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier et lors de la mise à disposition de Johan SURGET, Greffier

EXPEDITIONS : M.[N], Me Olivier LE GAILLARD
Copie Dossier

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [N] [D] a souscrit le 27 juillet 2023 auprès de la société AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE un contrat d'abonnement télépéage

Il n'a pas réglé ses factures de télépéage de novembre et décembre 2024

Les mises en demeure de régler des 26 septembre et 4 décembre 2025 sont restées vaines.

AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE a fait assigner Monsieur [N] [D] devant le tribunal judiciaire de Blois par acte de commissaire de justice en date du 4 février 2026, aux fins suivantes :

" Condamner Monsieur [N] [D] à lui régler la somme de 887,97 euros au titre des factures impayées avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 26 septembre 2025 avec capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil ;
" Condamner Monsieur [N] [D] à lui régler la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, frais retenus en vertu de l'article R444-55 inclus

AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE soutient que sa créance est parfaitement établie, et qu'il y a lieu d'entrer en voie de condamnation à hauteur de 887,97 € en principal, au visa des articles 1103, 1104, 1221, 1231, 1231-1 du code civil.

A l'audience du 25 mars 2026, cité à étude, Monsieur [N] [D] n'était ni présent ni représenté.

AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE représentée par son conseil, a maintenu les demandes de son assignation.

La décision a été mise en délibéré au 13 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l'article 473 du code de procédure civile, le jugement est rendu par défaut, si le défendeur ne comparaît pas, lorsque la décision n'est pas susceptible d'appel.

Sur la demande principale

En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'établir l'existence de la créance qu'il invoque et à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation.

Selon l'article 750-1 du code de procédure civile :

A peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation.

Le présent litige, portant sur une demande en paiement d'une somme de 887,97 euros, inférieure à 5 000 euros, est soumis à l'article 750-1 du code de procédure civile.

La société AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE soutient avoir satisfait aux dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile avec le courrier adressé le 4 décembre 2025 par son conseil à son débiteur proposant de recourir à tout mode alternatif de résolution du litige.

Toutefois, eu égard au montant du litige et à la teneur du courrier du conseil de la société du 4 décembre 2025, qui propose simplement et surtout de recourir à une convention de procédure participative, en en explicitant le principe et en demandant pour ce faire au débiteur les coordonnées de son conseil, et qui valait également mise en demeure de payer, sans même que ne soit démontrée sa réception, puisqu'il n'est produit qu'un avis de dépôt portant le cachet de la poste en date du 5 décembre 2025 et un accusé réception du 1er octobre 2025, il ne peut être considéré que la société AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE a ainsi satisfait à son obligation de préalable obligatoire de conciliation avant la saisine de la juridiction.

Pas plus, elle ne se trouve dans un cas de dispense de cette obligation.

La demande en justice de la société AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE est déclarée irrecevable et partant l'ensemble de ses demandes.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu en dernier ressort par défaut,

DECLARE irrecevable la demande en justice de la société AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE, formée par assignation du 4 février 2026.

CONDAMNE la société AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE aux entiers dépens.

REJETTE toute autre demande.

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 13 mai 2026 , la minute étant signée par Hugues LEROY, Président et par Johan SURGET, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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