TJ 41018, 10 juill. 2026, RG 24/00220
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS PÔLE SOCIAL
N° RG 24/00220 -
N° Portalis DBYN-W-B7I-ETJ3
AFFAIRE
Organisme URSSAF ILE DE FRANCE
contre
[O] [Y]
MINUTE N° 26/100
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2026
Qualification :
Réputée contradictoire
dernier ressort
Copie dossier
Copie conforme le :
à :
URSSAF IDF
Mme [Y]
Copie exécutoire le :
à :
URSSAF IDF
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2026
A l’audience publique du 23 Mars 2026, le Pôle social au Palais de Justice de Blois, composé de :
Président : JAFFREZ Blandine
Assesseur : LEJEAU Alain-Robert
Assesseur : PALLIN Yvonne
Greffier : ESTRUGA Marlène
Statuant dans la cause entre d’une part :
DEMANDEUR :
Organisme URSSAF ILE DE FRANCE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
sise :
[Adresse 1]
représentée par Madame [K] [A], avec pouvoir,
et d’autre part
DEFENDEUR :
Madame [O] [Y]
née le 14 Mai 1987 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, non représentée
Exposé du litige :
Par requête adressée au Pôle Social du Tribunal judiciaire de Blois le 20 juin 2024, Madame [O] [Y] a formé opposition contre une contrainte délivrée le 5 juin 2024 et signifiée le 7 juin 2024 par l’URSSAF d’Ile-de-France, émise pour un montant de 51 012 euros et représentant des cotisations et des contributions sociales relatives aux 1er et 2ème trimestre 2023 et aux régularisations des années 2019, 2020, 2021 et 2022.
Les parties ont été régulièrement convoquées.
À l’audience du 23 mars 2026, l’URSSAF demande de valider la contrainte pour un montant de 2385 euros.
Madame [Y] n’était ni présente, ni représentée. Toutefois, par courrier du 23 mars 2026, elle a indiqué acquiescer à la contrainte réduite par l’URSSAF et a sollicité un délai de paiement, ce qui établit qu’elle a été touchée par la convocation.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il y a lieu d’indiquer que selon l’article R142-10-4 du Code de la Sécurité Sociale, la procédure est orale. En conséquence, dès lors que Mme [Y] n’est pas présente à l’audience, la Juridiction n’est pas saisie des questions de la régularité de la contrainte au travers de l’envoi de mises en demeure préalables invoquée dans la lettre d’opposition.
1. Sur la recevabilité du recours
En application de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte délivrée par un organisme de recouvrement, par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 7 juin 2024, Madame [Y] a formé opposition a contrainte le 20 juin 2024, date du cachet postal, soit dans un délai de 15 jours courant à compter de la signification de la contrainte.
La requête de Madame [O] [Y] sera déclarée recevable.
2. Sur le bien fondé de la contrainte
La créance telle qu'elle résulte des dernières observations de l'organisme créancier est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données, étant observé que l'opposant y acquiesce.
Par ailleurs, l’URSSAF produit à l’audience deux mises en demeure préalables avec les lettres recommandées avec accusé de réception. Pour la mise en demeure du 29 mars 2023 la lettre a été avisée le 31 mars 2023 “destinataire inconnu à l’adresse”. La seconde mise en demeure du 27 juillet 2023 a été avisée le 31 juillet 2023 “pli avisé et non réclamé”. Les dispositions de l’article L244-2 du Code de la Séurité Sociale ont ainsi été respectées.
Par message du 20 mars 2026, l’URSSAF d’ÎLE DE FRANCE a informé à Madame [Y] “avoir pris en compte sa déclaration de revenu 2019 à zéro”. Le montant de la contrainte a été réévaluée à la somme de 2385 euros au titre des cotisations des années 2019 et 2020, dont 113 euros de majorations de retard.
À l’audience, l’URSSAF a sollicité la validation de la contrainte pour un montant de 2385 euros.
Dans ces conditions, il y aura lieu de valider la contrainte émise par l'URSSAF d'Ile-de-France le 5 juin 2024 à hauteur de 2385 euros, dont 113 euros de majorations de retard.
3. Sur l’octroi de délais de paiement
Selon l’article 832 du Code de Procédure Civile, “Sans préjudice des dispositions de l'article 68, la demande incidente tendant à l'octroi d'un délai de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil peut être formée par courrier remis ou adressé au greffe. Les pièces que la partie souhaite invoquer à l'appui de sa demande sont jointes à son courrier. La demande est communiquée aux autres parties, à l'audience, par le juge, sauf la faculté pour ce dernier de la leur faire notifier par le greffier, accompagnée des pièces jointes, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.”
La demande de délais de paiement présentée dans le courrier électronique par Mme [Y] est donc recevable, même en l’absence de celle-ci.
Néanmoins, s’agissant du bien fondé de ce chef de prétention, l'article R243-21 du même Code de la sécurité sociale précise que "Le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d'accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
L'échéancier ou le sursis prévu à l'alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations."
Et il est constant que l’octroi de délais pour le paiement des créances dues à un organisme de sécurité sociale relève en effet de la seule compétence du Directeur de la Caisse concernée et non du Pôle Social.
Par conséquent, la demande de Madame [Y] pour l’octroi de délais de paiement sera rejetée.
4. Sur les mesures de fin de jugement
Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, Madame [Y] sera condamnée aux entiers dépens.
Conformément à l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de signification seront à la charge de Madame [Y].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition, réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'opposition formée par Madame [O] [Y] contre la contrainte émise le 5 juin 2024 et signifiée le 7 juin 2024 par l’URSSAF d’Ile-de-France,
Valide la contrainte en date du 5 juin 2024 et signifiée le 7 juin 2024 et condamne Madame [O] [Y] à payer à l’URSSAF d’Ile-de-France la somme actualisée de 2385 euros - dont 113 euros au titre des majorations de retard - correspondant aux régularisations des années 2019 et 2020,
Condamne Madame [O] [Y] aux dépens qui comprendront notamment les frais de signification de 73.82 euros,
Rejette la demande de Madame [O] [Y] tendant à l’octroi de délais de paiement,
Rejette le surplus des demandes,
Rappelle que le présent jugement se substitue à la contrainte du 5 juin 2024.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susmentionnées.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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