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TJ 41018, 13 mai 2026, RG 26/00046


Vérifier : TJ 41018, 13 mai 2026, RG 26/00046 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2026
Numéro
26/00046
Lieu / cour
tj41018
Chambre
DROIT COMMUN
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7f21ba195da062e0a8f5ca

Texte de la décision

7,606 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS

JUGEMENT DU 13 Mai 2026

N° RG 26/00046 - N° Portalis DBYN-W-B7K-E66X
N° : 26/00287

DEMANDEUR :

Monsieur [V] [Y]
né le 08 Février 1969 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en personne

DEFENDERESSE :

S.A.R.L. [G] [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [O] [U] (Gérant)

DEBATS : à l'audience publique du 25 Mars 2026,

JUGEMENT : contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en dernier ressort.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Hugues LEROY, Magistrat à titre temporaire
Siégeant à Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile.

Avec l’assistance lors des débats de Catherine AMELOT, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier et lors de la mise à disposition de Johan SURGET, Greffier

GROSSE et EXPEDITION : [G] 41
EXP : M.[Y]
Copie Dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance d'injonction de payer du 02 octobre 2025, il est enjoint à Monsieur [Y] [V] de payer à la Société [G] 41 la somme de 176,19 euros en principal, 25,80 euros au titre des frais accessoires et 18,55 euros au titre de la prestation de recouvrement.

[G] obtenait ainsi, en principal, la condamnation de Monsieur [Y] à lui régler sa facture relative à son intervention du 21 novembre 2023 au titre du forfait révision de sa pompe à chaleur.

Le 28 octobre 2025, cette ordonnance d'injonction de payer était signifiée à Monsieur [Y] à étude.

Le 5 janvier 2026, Monsieur [Y] forme opposition à cette ordonnance par déclaration au greffe du tribunal judiciaire.

L'opposition a été appelée à l'audience du tribunal judiciaire du 25 mars.
La société [G] 41 sera représentée par son gérant Monsieur [Z].
Monsieur [Y] [V] comparaîtra en personne.

La société [G] 41 expose avoir répondu à un appel téléphonique de Monsieur [Y] en date du 13 octobre 2023, pour un entretien de sa pompe à chaleur qui a été effectué le 21 novembre 2023.
La facture émise correspond au forfait révision qu'elle propose.
L'intervention du technicien a donné lieu à la signature de Monsieur [Y] qui a ratifié ainsi la prestation et son prix.
Elle précise encore qu'une prestation d'entretien ne peut se confondre avec un audit ou un diagnostic, que le technicien n'a relevé aucun dysfonctionnement, qu'une éventuelle surconsommation ne peut se révéler qu'avec l'historique des factures, ce qui ne peut être le cas ici, la pompe étant installée depuis un an, sans que l'on puisse opérer de comparaison avec le coût de l'utilisation de la chaudière fuel qui existait auparavant.
Elle indique encore être totalement étrangère à la fourniture et à l'installation de cette pompe à chaleur, qu'il s'agit d'une installation de type pompe à 1 euro.
Elle a remis à l'audience à Monsieur [Y] une copie du devis du 20 décembre 2022, au titre la fourniture d'une hélice de ventilateur avec dépannage d'un groupe extérieur, que Monsieur [Y] indique n'avoir jamais reçu ;
Elle conclut à la condamnation de Monsieur [Y] dans les mêmes termes que l'ordonnance du 2 octobre 2025, la facture correspondant à une prestation convenablement effectuée au prix convenu.

Monsieur [Y] soutient que la prestation effectuée est incomplète, que la surconsommation enregistrée devait à cette occasion être examinée et réglée. La prestation de [G] 41 étant incomplète il n'est d'accord pour régler la facture que lorsqu'elle le sera.
Il se plaint de ne pas avoir reçu le devis demandé pour la remise en état de l'hélice.
Il déplore également que, le jour de la visite du technicien, l'entretien de la pompe à chaleur se trouvant chez ses parents n'ait pas été effectué, il précise que le technicien n'a pas réussi à la redémarrer, concluant qu'elle était HS, sans n'avoir depuis aucune nouvelle, ni devis, ni suggestion, ayant dû remédier à la situation délicate dans laquelle se sont ainsi trouvés ses parents âgés et sans chauffage.

Il souhaitait simplement que le travail soit convenablement effectué ce qui n'a pas été le cas. Il produit une facture de Monsieur [X] [D], du même jour que l'audience, le 26 mars 2026, au titre d'un déplacement pour réglage des paramètres de la pompe à chaleur.

La décision a été mise en délibéré au 13 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Tout d'abord, l'opposition formée par Monsieur [Y] [V] le 5 janvier 2026 est recevable, la signification de l'ordonnance du 2 octobre 2025, en date du 28 octobre 2025, ne lui ayant pas été faite à personne, sans qu'il ne soit démontré ni allégué d'acte d'exécution postérieur.

L'ordonnance du 2 octobre 2025 sera mise ainsi à néant, et il sera de nouveau statué.

En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'établir l'existence de la créance qu'il invoque et à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation.

L'entrepreneur a l'obligation de faire et de bien faire la prestation commandée au prix convenu.

[G] 41 a effectué sa prestation d'entretien de la pompe à chaleur au prix convenu comme l'a reconnu Monsieur [Y] [V] en apposant sa signature sur la facture d'intervention.

Il ne conteste pas cette intervention mais soutient qu'elle était incomplète comme n'ayant pas remédiée à la surconsommation dont il se plaignait.

Toutefois il ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de cette surconsommation, d'autant plus que la pompe à chaleur avait été récemment installée, par un tiers, en 2022, rendant ainsi impossible toute analyse d'une éventuelle surconsommation à partir d'un historique des factures comparées d'une année sur l'autre.

Une comparaison par rapport à ce que coûtait l'utilisation d'une chaudière à fuel n'a aucun sens et ne peut démontrer une éventuelle surconsommation d'une pompe à chaleur en raison d'un dysfonctionnement de celle-ci.

La facture [X] du 25 mars 2026, au titre d'un simple déplacement pour réglage, n'est pas de nature à établir le caractère incomplet de la prestation du 21 novembre 2023, effectuée plus de deux ans auparavant.

Le devis du 20 décembre 2022 a de nouveau été remis à Monsieur [Y] à l'audience, sans qu'il ne justifie de relance et d'un éventuel préjudice.

Enfin, un éventuel litige au sujet de l'installation de chauffage des parents de Monsieur [Y] est étranger au présent litige.

En définitive, l'opposition de Monsieur [V] [Y] est mal fondée et il y a lieu d'entrer en voie de condamnation à son encontre dans les mêmes termes que l'ordonnance du 2 octobre 2025.

Monsieur [V] [Y] sera condamné aux entier dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en dernier ressort,

DECLARE recevable l'opposition de Monsieur [Y] [V] à l'ordonnance d'injonction de payer du 2 octobre 2025 ;

ET, STATUANT à nouveau ;

CONDAMNE Monsieur [V] [Y] à régler à la société [G] 41 :

-la somme de 176,19 euros au titre de la facture impayée relative à l'intervention du 21 novembre 2023 ;
-la somme de 25,80 euros au titre des frais accessoire ;
-la somme de 18,55 euros au titre de la prestation de recouvrement ;

CONDAMNE Monsieur [V] [Y] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût de la signification de l'ordonnance du 2 octobre 2025, du présent jugement et ses suites.

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 13 mai 2026, la minute étant signée par Hugues LEROY, Président et par Johan SURGET, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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