TJ 41018, 10 juill. 2026, RG 25/00005
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS PÔLE SOCIAL
N° RG 25/00005 -
N° Portalis DBYN-W-B7J-EXJU
AFFAIRE
Organisme URSSAF
contre
S.A.S. [1]
MINUTE N° 26/105
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2026
Qualification :
Contradictoire
premier ressort
Copie dossier
Copie conforme le :
à :
URSSAF
[1]
Me DRAPIER
Copie exécutoire le :
à :
URSSAF
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2026
A l’audience publique du 12 Mars 2026, le Pôle social au Palais de Justice de Blois, composé de :
Président : JAFFREZ Blandine
Assesseur : LANOUE Michel
Assesseur : VAYSSIE Edith
Greffier : ESTRUGA Marlène
Statuant dans la cause entre d’une part :
DEMANDEUR :
Organisme URSSAF CENTRE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
sise :
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Madame [J] [K], avec pouvoir,
et d’autre part
DEFENDEUR :
S.A.S. [1],
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis
[Adresse 2]
représenté par Me Thierry DRAPIER, avocat au barreau de BESANCON, substitué par Me Didier CAHN, avocat au barreau de PARIS
Exposé du litige :
Par requête adressée au greffe du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Blois le 14 janvier 2025, la SAS [1] a formé une opposition contre une contrainte délivrée le 20 décembre 2024 et signifiée le 27 décembre 2024 par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociales et des allocations familiales CENTRE-VAL DE LOIRE, émise pour un montant de 87 395 euros représentant les cotisations afférentes aux années 2016, 2017 et 2018.
Les parties ont été régulièrement convoquées.
À l’audience du 12 mars 2026, la SAS [1] demande au Tribunal de :
- déclarer la société recevable et bien fondée en son recours,
- déclarer l’absence de conformité à la jurisprudence de la mise en demeure,
- dire que la mise en demeure de l’URSSAF est frappée de nullité,
- invalider la mise en demeure de l’URSSAF,
- constater l’absence de production du rapport de contrôle,
- dire que la contrainte est nulle et irrégulière,
- invalider la contrainte de l’URSSAF,
- dire que la lettre d’observation est frappée de nullité ainsi que le redressement subséquent,
- annuler la lettre d’observation et le redressement subséquent,
- à titre subsidiaire, invalider la décision de la commission de recours amiable pour violation des mêmes dispositions,
- en tout état de cause déclarer la procédure de recouvrement de l’URSSAF nulle et irrégulière,
- débouter l’URSSAF de ses prétentions,
- condamner l’URSSAF à payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner l’URSSAF aux dépens.
L’URSSAF demande à la juridiction de :
- déclarer la requête de la SAS [1] irrecevable pour cause de forclusion,
- déclarer la SAS [1] mal-fondée,
- valider la contrainte du 20 décembre 2024 dans son principe et pour son entier montant,
- condamner la SAS [1] au paiement des causes de la contrainte pour la somme totale de 87 395 euros,
- condamner la SAS [1] au paiement des frais d’huissier conformément à l’article R133-6 du Code de la sécurité sociale,
- condamner la SAS [1] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2026, prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité de la requête
En application de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte délivrée par un organisme de recouvrement, par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée.
L’article 641 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que “Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.”.
L’article 642 du code de procédure civile énonce que “Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.”.
L’article 749 du code de procédure civile prévoit que “Les dispositions du présent livre s'appliquent devant toutes les juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière civile, commerciale, sociale, rurale ou prud'homale, sous réserve des règles spéciales à chaque matière et des dispositions particulières à chaque juridiction.”.
En l’espèce, il est contant que la contrainte du 20 décembre 2024 a été signifiée à la société [1] le 27 décembre 2024.
Le délai d’opposition de 15 jours expirait donc le 11 janvier 2025 à minuit, il s’agissait toutefois d’un samedi. Ainsi le délai pour former opposition doit être reporté au lundi 13 janvier 2025 à minuit.
Or, la société [1] a formé opposition auprès du tribunal le 14 janvier 2025, date du cachet postal.
Sur ce point, elle fait valoir que la Caisse lui a donné de fausses indications dans la notification des voies de recours en précisant que la société pourra motiver son opposition dès son inscription au greffe.
Le point n° 3 incriminé est rédigé comme suit : l’opposition doit être motivée dès son inscription au greffe du Tribunal Judiciaire ou dans la lettre de recours , à peine d’irrecevabilité.
Sont ainsi évoqués deux modes de saisine possibles, par déclaration au greffe ou par courrier recommandé avec accusé de réception et il est précisé que dans les deux hypothèses, l’opposition doit être motivée, ce qui est l’application stricte des textes.
Ainsi, et outre le fait que la question de la motivation de l’opposition n’est pas soulevée, la notification est régulière.
Force est de constater que la société [1] a formé opposition après l’expiration du délai de quinze jours à compter de la notification de la contrainte prévu par l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale et rappelé dans le corps de la contrainte et dans l’acte de signification par commissaire de justice.
En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens, il y a lieu de déclarer la société [1] irrecevable en son opposition à l’encontre de la contrainte du 20 décembre 2024.
La contrainte qui a conservé sa pleine force exécutoire, sera donc validée pour son entier montant, soit la somme de 87 395 euros dont 5006 euros de majorations de retard.
2. Sur les frais de signification
Aux termes de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
La SAS [1] sera condamnée au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 75.90 euros.
3. Sur les demandes accessoires
La partie qui succombe supporte les dépens en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile qui comprendront notamment le coût de la signification de la contrainte, conformément à l'article R133-6 du Code de la Sécurité Sociale.
La SAS [1], succombant dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Caisse l’intégralité des frais d’instance non compris dans les dépens. La société [1] sera donc condamnée à payer à la Caisse la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En application des dispositions de l’article R133-3 du Code de la Sécurité sociale, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition, contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable l'opposition formée par la société [1] contre la contrainte émise le 20 décembre 2024 signifiée le 27 décembre 2024 par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociales et des allocations familiales CENTRE-VAL DE [Localité 2],
Constate que la contrainte en date 20 décembre 2024 signifiée le 27 décembre 2024 et portant sur la somme de 87 395 euros - dont 5006 euros de majorations de retard- correspondant aux cotisations des années 2016, 2017, 2018 a conservé sa pleine force exécutoire et la valide en conséquence,
Condamne la société [1] aux dépens qui comprendront notamment les frais de signification de la contrainte d'un montant de 75.90 euros,
Condamne la société [1] à payer à l’URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 2] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Rejette le surplus des demandes.
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susmentionnées.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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