TJ 41018, 13 mai 2026, RG 26/00940
Vérifier : TJ 41018, 13 mai 2026, RG 26/00940 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 13 Mai 2026
N° RG 26/00940 - N° Portalis DBYN-W-B7K-E6UY
N° : 26/00292
DEMANDERESSE :
Madame [X] [U] épouse [O]
née le 15 Mai 1978 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée dans la procédure par Me Maud LHOMMEDE (Avocat au barreau de BLOIS) substituée à l’audience par Me Sandrine POUGET (Avocat au barreau de BLOIS)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-002326 du 19/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DEFENDEUR :
Monsieur [A] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
DEBATS : à l'audience publique du 25 Mars 2026,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Hugues LEROY, Magistrat à titre temporaire
Siégeant à Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile.
Avec l’assistance lors des débats de Catherine AMELOT, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier et lors de la mise à disposition de Johan SURGET, Greffier
GROSSE et EXPEDITION : Me Maud LHOMMÉDÉ
EXP : M.[K]
Copie Dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [O] expose avoir acquis, le 7 novembre 2024, auprès de Monsieur [A] [K], un véhicule de marque Peugeot 3008, immatriculé AF 655 VN, pour un montant de 4 100 euros.
Ayant rencontré dès la vente des dysfonctionnements et anomalies, Madame [O] a fait effectuer le 28 novembre 2024 un contrôle technique qui révèlera des défaillances majeures, elle fera alors effectuer un diagnostic complet du véhicule qui a mis en évidence de très nombreux désordres. Monsieur [K], interpellé, indiquera qu'il allait faire des réparations et précisera que le véhicule avait subi des actes de vandalisme pendant son gardiennage. Finalement le véhicule a été expertisé par Monsieur [Q], expert automobile au sein de la société EXPERTS GROUPE, qui conclura à de nombreux défauts, constituant des vices cachés lors de la vente, certaines anomalies semblant avoir été camouflées, rendant le véhicule impropre à sa destination.
N'ayant pu obtenir amiablement réparation de son préjudice, Madame [X] [O] a fait assigner Monsieur [A] [K] devant le tribunal judiciaire de Blois par acte de commissaire de justice en date du 8 janvier 2026, aux fins suivantes :
" Ordonner la résolution du contrat de vente du véhicule litigieux
" Condamner Monsieur [K] à lui rembourser le prix d'achat du véhicule soit
4 100euros
" Condamner Monsieur [K] à procéder à l'enlèvement du véhicule sous astreinte de 50 euros par jour
" Condamner Monsieur [K] à lui payer :
o 567,64 euros au titre des primes assurances
o 213,76 euros au titre de la carte grise
o 60,64 au titre du diagnostic du 9/12/2024
o 126 euros au titre des frais de location du véhicule du 24 au 27 février 2024
o 68,40 euros au titre des frais de démontage du véhicule lors de l'expertise
o 68,40 euros au titre du contrôle technique du 28/11/2024
o 1 630 euros sauf à parfaire au titre du préjudice de jouissance
o 1 000 euros de préjudice moral
" Condamner Monsieur [V] aux entiers dépens ;
" Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire
Madame [X] [O] soutient qu'il est démontré que le véhicule est atteint d'un défaut de conformité apparu dans l'année de la vente ce qui justifie sa résolution au visa des articles L 217-4, L217-8, et L 217-14 du code de la consommation.
A l'audience du 25 mars 2026, cité à étude, Monsieur [A] [K] n'était ni présent ni représenté.
Madame [X] [O] était représentée par son conseil qui a maintenu les demandes et moyens contenus dans son assignation.
La décision a été mise en délibéré au 13 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire, si le défendeur ne comparaît pas, lorsque la décision est susceptible d'appel.
I - Sur les demandes principales
1°) Sur la résolution de la vente
Selon l'article L217-3 du code la consommation :
" Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L. 217-5 "
Selon l'article L217-5 du même code :
" I.-En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s'il répond aux critères suivants :
1° Il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type, compte tenu, s'il y a lieu, de toute disposition du droit de l'Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l'absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu'aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l'étiquetage. "
En l'espèce l'expert a constaté :
Fuites aux injecteurs,
Le haut moteur est gras,
Colmatage des fuites avec un joint silicone non adapté
3 vis de fixation du couvre culasse cassées
4 pneus usés à 100
Disques de freins arrière fortement usés et déformés
Disques de freins avant fortement usés et déformés
Silentblocs de train arrière craquelés
Silentblocs de bras avant craquelé
Rotules de direction présentant un jeu
Silentblocs de barre stabilisatrice craquelée
4 protections des amortisseurs endommagés
Pare boue avant gauche cassé
Fuite d'huile moteur importante en soubassement avec formation de goutelettes
Protection moteur maculée d'huile
Toujours selon l'expert, il s'agit de vices cachés présents au moment de la vente dont certains ont été camouflés. Le véhicule est impropre à la circulation.
L'expert a évalué les reprises à 7 705,49 euros pour un prix d'achat de 4 100 euros, le véhicule est ainsi économiquement non réparable.
Le rapport d'expertise du 5/3/2025 est extrêmement précis et motivé, il sera entériné.
Le 2 janvier 2025 Madame [O] sollicitait l'annulation de la vente, en vain.
Il résulte de ces constatations que le véhicule acquis auprès de Monsieur [K] [A] présente des défauts de conformité comme n'étant pas propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type et qu'il ne correspond pas à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité et de fonctionnalité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type.
Les défauts relevés sont en effet des éléments essentiels au bon fonctionnement du véhicule.
Il s'agit de défauts majeurs.
Ces défauts sont apparus immédiatement après la vente du 7 novembre 2024. Ils sont donc présumés exister au moment de la délivrance du véhicule comme il est dit à l'article L 217-7 du code de la consommation, pour être apparu dans les 12 mois de la vente, ce qu'a confirmé l'expertise.
Selon l'article L 217-8 du code de la consommation, " en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat ". En vertu de l'article L 217-9 du même code, " le consommateur sollicite auprès du vendeur la mise en conformité du bien, en choisissant entre la réparation et le remplacement ".
Toutefois selon l'article L217-14 du même code :
Le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :
1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;
2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d'un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ;
3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d'enlèvement du bien non conforme, ou s'il supporte l'installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ;
4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n'est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
Le consommateur n'a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu'il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n'est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d'un prix.
Dans le cas présent, il est acquis que les défauts, même s'il s'agit d'un véhicule d'occasion, sont graves, sans que le véhicule soit économiquement réparable.
En conséquence et en vertu de l'article L 217-14 du code de la consommation Madame [X] [O] était fondée à solliciter la résolution immédiate de la vente, dès le 2 janvier 2025, qui sera prononcée.
2°) Sur les demandes financières
Madame [X] [O] est fondée à obtenir le remboursement du prix d'achat du véhicule soit 4 100euros et la condamnation de Monsieur [K] à lui payer :
o 567,64 euros au titre des primes assurances
o 213,76 euros au titre de la carte grise
o 60,64 au titre du diagnostic du 9/12/2024
o 126 euros au titre des frais de location du véhicule du 24 au 27 février 2024
o 68,40 euros au titre des frais de démontage du véhicule lors de l'expertise
o 68,40 euros au titre du contrôle technique du 28/11/2024
toutes ces sommes étant justifiées.
Il n'y a par ailleurs pas d'inconvénient à lui allouer 1 630 euros au titre de son préjudice de jouissance, le véhicule n'étant pas roulant.
Son préjudice moral est également caractérisé compte tenu des démarches et tracas auxquels elle a dû faire face. Il sera réparé moyennant une somme de 500 euros.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [A] [K], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens de l'instance et ses suites.
Sur l'exécution provisoire
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la résolution de la vente intervenue le 7 novembre 2024, entre Monsieur [K] [A], vendeur, et Madame [X] [O], acheteuse, portant sur un véhicule de marque PEUGEOT de type 3008 immatriculé AF 655 VM pour un montant de 4 100 euros ;
CONDAMNE Monsieur [K] [A] à rembourser à Madame [X] [O] le prix d'achat du véhicule, soit 4 100 euros, et à lui payer ladite somme ;
CONDAMNE Monsieur [K] [A] à procéder à l'enlèvement du véhicule, à ses frais, qui se trouve [Adresse 1] à [Localité 2], sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours suivant la signification de la présente décision.
CONDAMNE Monsieur [K] [A] à payer à Madame [X] [O] les sommes suivantes :
- 567,64 euros au titre des primes assurance payés
- 213,76 euros au titre du coût de la carte grise
- 60,64 au titre des frais du diagnostic du 9/12/2024
- 126,00 euros au titre des frais de location du véhicule du 24 au 27 février 2024
- 68,40 euros au titre des frais de démontage du véhicule lors de l'expertise
- 68,40 euros au titre du contrôle technique du 28/11/2024
- 1 600,00 euros en réparation de son trouble de jouissance
- 500 euros en réparation de son préjudice moral
CONDAMNE Monsieur [K] [A] aux entiers dépens de l'instance et ses suites en ce compris le coût de l'assignation ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 13 mai 2026, la minute étant signée par Hugues LEROY, Président et par Johan SURGET, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.