Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Désigne un expert ou un autre technicien source api

TJ 41018, 19 mai 2026, RG 26/00513


Vérifier : TJ 41018, 19 mai 2026, RG 26/00513 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/05/2026
Numéro
26/00513
Lieu / cour
tj41018
Chambre
REFERES
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7f21ee195da062e0a8fcbc

Texte de la décision

15,564 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Affaire : [A] [K]/S.A.S. POWER AUTO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Ordonnance du : 19 Mai 2026
N° RG 26/00513 - N° Portalis DBYN-W-B7K-E7RL
Minute N° 26/00123

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Rendue le dix neuf Mai deux mil vingt six
Par Alexis MIHMAN, Président,
Assisté lors des débats de Maiwenn LE BIHAN, Greffier et lors de la mise à disposition de Johan SURGET, Greffier

ENTRE

DEMANDERESSE

Madame [A] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Hervé GUETTARD, avocat au barreau de BLOIS

ET

DEFENDERESSE

S.A.S. POWER AUTO
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Audrey HAMELIN, avocat au barreau de BLOIS

COPIE DOSSIER + EXP : EXPERTISES

Audience publique en date du 14 Avril 2026.

Ordonnance mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Selon bon de commande du 24 juin 2023, Madame [A] [K] a acquis auprès de la SAS POWER AUTO un véhicule de marque [G] modèle C4, d'un kilométrage de 144 500 km (garantie), immatriculé [Immatriculation 1], moyennant la somme de 7 490 euros toutes taxes comprises.

Antérieurement, le véhicule a fait l'objet d'un procès-verbal, qui faisait état de défaillances mineures.

Constatant des désordres sur le véhicule, notamment une consommation excessive d'huile et un problème de puissance, Madame [A] [K] a sollicité auprès de la SAS POWER AUTO la prise en charge des réparations ou l'annulation de la vente.

La SAS POWER AUTO a procédé aux réparations.

Constatant la persistance des désordres, une expertise amiable a été réalisée, celle-ci a préconisé le remplacement du moteur pour la somme de 5 500 euros toutes taxes comprises.

En l'absence de solution amiable, Madame [A] [K] a, par acte de commissaire de justice en date du 9 février 2026, assigné devant le président du tribunal judiciaire de Blois, statuant en référé aux fins de :
-Vu l'article 145 du code de procédure civile,
-Déclarer recevable et bien fondée la demande de la requérante,
Y faisant droit,
-Ordonner une expertise judiciaire,
-Désigner pour y procéder tel expert qu'il vous plaira et qui aura notamment pour mission de :
-Examiner le véhicule litigieux immatriculé [Immatriculation 1],
-Entendre les parties et se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission,
-Dire s'il est atteint des désordres énoncés dans l'acte introductif d'instance et dans le rapport d'expertise amiable d'Alliance Expert en date du 19 mai 2025, et dans l'affirmative, les décrire,
-En déterminer l'origine, la cause et la date d'apparition,
-Dire, si compte tenu de son âge et de son état, ce véhicule est affecté de vices de nature à le rendre impropre à l'usage auquel il est destiné, ou à diminuer tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquis, ou en aurait donné un moindre prix s'il les avait connus, étant précisé que, s'agissant d'un véhicule d'occasion, il doit s'agir de défauts dépassant ce qui était normalement prévisible compte tenu de l'âge du véhicule, et qui pouvait résulter de la vétusté.
-Dire s'ils étaient décelables pour une personne non avertie ou s'ils constituent au contraire un vice caché,
-Dire si le véhicule est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et s'il correspond à la description donnée par le vendeur,
-Déterminer les travaux propres à remédier à la situation et en évaluer le coût et la durée,
-Préciser les raisons qui s'opposent à l'immatriculation du véhicule par la Préfecture,
-Apporter à la juridiction tous éléments de nature à lui permettre de statuer sur les responsabilités éventuellement encourues et évaluer les préjudices éventuellement subis,
-D'une manière générale, apporter à la juridiction tous éléments utiles à la solution du litige,
-Fixer le délai dans lequel l'expert devra déposer son rapport.
-Statuer ce que de droit quant aux dépens.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 14 avril 2026.

Lors de cette audience, la SAS POWER AUTO, représentée par son conseil, a présenté ses protestations et réserves d'usage.

Pour un plus ample exposé des faits et moyens développés par la demanderesse au soutien de ses prétentions, il est renvoyé à ses écritures régulièrement versées aux débats de l'audience.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré à la date du 19 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'expertise

Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".

L'article 145 du Code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables et il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.

Le référé-expertise suppose l'existence d'un motif légitime c'est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui et qu'elle soit pertinente et utile, sans préjuger de la responsabilité des parties.

En l'espèce, Madame [A] [K] a acquis auprès de la SAS POWER AUTO un véhicule de marque [G] modèle C4, d'un kilométrage de 144 500 km (garantie), immatriculé [Immatriculation 1], moyennant la somme de 7 490 euros toutes taxes comprises (voir en ce sens : pièce n°1 du demandeur).

Constatant des désordres sur le véhicule, notamment une consommation excessive d'huile et un problème de puissance, Madame [A] [K] a sollicité auprès de la SAS POWER AUTO la prise en charge des réparations ou l'annulation de la vente (voir en ce sens : pièce n°4 du demandeur).

La SAS POWER AUTO a procédé aux réparations (voir en ce sens : pièce n°5, n° et n°7).

Constatant la persistance des désordres, Madame [A] [K] a sollicité auprès de son assureur protection juridique, la MATMUT, la réalisation d'une expertise amiable. Au sein de laquelle il ressort que (voir en ce sens : pièce n°8) :
" Le garage [B] nous imprime le relevé des défauts et l'historique de celui-ci. Nous constatons des défauts répétés concernant des ratés d'allumage et une anomalie du niveau de l'huile moteur. Cela correspond à la déclaration de MME [K]. Nous émettons l'hypothèse que la consommation d'huile du moteur est la cause des ratés d'allumage au vu de l'absence de fuite et des problèmes connus de ses moteurs et leurs conceptions.
L'analyse du journal des défauts fourni par le concessionnaire [G] permet de constater que les mêmes défauts étaient déjà présents avant la vente. Nous sommes donc en présence d'un désordre avant la vente. Le constructeur du véhicule a été sollicité, mais refuse la prise en charge total ou partielle au vu de l'année et du kilométrage du véhicule.
Au vu des éléments constatés, nous considérons que le vice caché est établi. "

Au regard de ces éléments, Madame [A] [K] justifie que les conditions d'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile sont réunies, de sorte qu'il convient d'ordonner la mesure d'expertise judiciaire qui a pour vocation à faire constater l'étendue des désordres, ainsi qu'à éclairer les juges du fond éventuellement ultérieurement saisis d'un litige, sur leur cause et de préconiser et chiffrer les travaux propres à y remédier.

L'expertise judiciaire sera ordonnée selon les modalités prévues au présent dispositif.

Sur les demandes accessoires

A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge du demandeur. Cette condamnation est provisoire et le coût final de l'expertise pourra être supporté par celui qui perdra le procès au fond.

Madame [A] [K] au bénéfice de laquelle l'expertise est ordonnée, supportera provisoirement la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront mais dès à présent, par provision ;

ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de Madame [A] [K] et de la SAS POWER AUTO ;

COMMETTONS pour y procéder :

Monsieur [H] [O]
expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Orléans (Rubrique : E-07.10 Automobiles, cycles, motocycles, poids lourds, engins de chantier et agricoles à motorisation thermique)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Port : 06.68.06.95.55 [Etablissement 1] : [Courriel 1]
DONNONS pour mission à l'expert de :

-examiner le véhicule de marque [G], modèle C4, immatriculé [Immatriculation 1], en son lieu de stationnement,

-prendre connaissance et se faire communiquer tous documents contractuels et toutes pièces et documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission et veiller à leur examen contradictoire par les parties,

-décrire les désordres affectant le véhicule, et rechercher notamment l'existence des désordres allégués dans l'assignation ; en rechercher l'origine et la date d'apparition, et dire notamment s'ils sont en lien avec un vice de construction du véhicule, une non-conformité contractuelle, l'âge du véhicule, le défaut d'entretien, les réparations exercées sur le véhicule, erreur d'utilisation, ou toute autre cause,

-dire, si compte tenu de son âge et de son état, ce véhicule est affecté de vices de nature à le rendre impropre à l'usage auquel il destiné, ou à diminuer tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquis, ou en aurait donné un moindre prix s'il les avait connus, étant précisé que, s'agissant d'un véhicule d'occasion, il doit s'agir de défauts dépassant ce qui était normalement prévisible compte tenu de l'âge du véhicule, et ce qui pouvait résulter de la vétusté,

-dire s'ils étaient décelables pour une personne non avertie ou s'ils constituent, au contraire, un vice caché,

-dire si le véhicule est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et s'il correspond à la description donnée par le vendeur,

-établir l'historique de l'entretien du véhicule à partir de sa mise en circulation ;

-déterminer le kilométrage réel du véhicule au moment de la vente ;

-vérifier si possible à cet égard, la conformité de l'entretien du véhicule aux préconisations du constructeur, des pièces mises en circulation et dire si ces conditions d'entretien ont eu une incidence sur la survenance du sinistre et dans quelle (s) mesure(s),

-déterminer les travaux propres à remédier aux éventuels désordres et en évaluer le coût et la durée,

-fournir tous renseignements de nature à permettre au tribunal de statuer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,

-faire toutes les observations utiles au règlement du litige,

DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;

FIXONS la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 2 000 euros à verser par Madame [A] [K] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Blois avant le 19 juillet 2026 ;

RAPPELONS qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque ;

DISONS que l'expert devra effectuer sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;

DISONS qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes dans les formes prescrites par l'article 242 du code de procédure civile, qu'il pourra demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, que ceux-ci devront lui remettre sans délai ;

RAPPELONS qu'il peut s'adjoindre d'initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport, et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité ;

DISONS qu'il devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
-fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de quatre à cinq semaines à compter de la transmission du pré-rapport,
-rappelant aux parties, au visa de l'article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ;

DISONS que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations, qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise, en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise,
- la date de chacune des réunions tenues,
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;

DISONS que l'expert déposera un original du rapport définitif au greffe du tribunal judiciaire de Blois, et en adressera un exemplaire accompagné de sa demande de rémunération aux parties et à leur conseil, avant le 19 janvier 2027, sauf prorogation expresse ;

DISONS que l'expert pourra adresser, outre son rapport écrit, une copie dématérialisée à l'adresse suivante : [Courriel 2] ;

DISONS que, dans le délai de quinze jours suivant la demande de rémunération, les parties pourront adresser à l'expert et au juge chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction leurs observations écrites aux fins de fixation de la rémunération de l'expert ;

DISONS qu'en cas d'observations écrites sur sa demande de rémunération, l'expert disposera d'un délai de quinze jours à compter de la réception de celle-ci pour formuler contradictoirement ses observations en réponse ;

DISONS que les opérations d'expertise seront exécutées sous le contrôle du juge chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction, désigné conformément aux dispositions de l'article 155-1 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;

LAISSONS les dépens à la charge de Madame [A] [K] ;

RAPPELONS que :
1) le coût final des opérations d'expertise ne sera déterminé qu'à l'issue de la procédure, même si la présente décision s'est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l'expertise ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l'avance des honoraires de l'expert n'est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l'issue du procès ;

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.