Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction source api

TJ 41018, 19 mai 2026, RG 25/01676


Vérifier : TJ 41018, 19 mai 2026, RG 25/01676 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/05/2026
Numéro
25/01676
Lieu / cour
tj41018
Chambre
DROIT COMMUN
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7f21fd195da062e0a8ff3a

Texte de la décision

8,911 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

AUDIENCE DU 19 Mai 2026

RG : N° RG 25/01676 - N° Portalis DBYN-W-B7J-EZU7
N° : 26/00295

DEMANDERESSE :

Madame [S] [L]
née le 14 Août 1945 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jérôme DAMIENS-CERF (Avocat au barreau de BLOIS) substitué à l’audience par Me Sandrine POUGET (Avocat au barreau de BLOIS)

DEFENDEURS :

S.A.S.U. AGENCE IMM
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Audrey HAMELIN (Avocat au barreau de BLOIS)

Monsieur [Z] [Q]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant non représenté

JUGE DE LA MISE EN ETAT :

Juge de la Mise en Etat : Blandine JAFFREZ, Vice-Président

Avec l’assistance de Johan SURGET, Greffier présent lors du prononcé.

DEBATS : à l'audience du 10 Mars 2026, ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort à la date de ce jour

EXPEDITIONS Mme [L], SASU AGENCE IMM, M.[Q]
Copie Dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de location en date du 4 janvier 2019, Monsieur [Z] [Q] a donné à bail à Madame [S] [L], par l'intermédiaire de l'Agence IMM, un appartement au deuxième étage d'un immeuble en copropriété sis [Adresse 4], à [Localité 4].

Un diagnostic technique en date du 16 janvier 2019 a indiqué qu'il existait des anomalies concernant l'installation électrique.

L'état des lieux d'entrée en date du 1er février 2019 a relevé un nettoyage incomplet ainsi que plusieurs anomalies telles que le mauvais état des fenêtres dont l'ouverture était difficile avec notamment une poignée cassée.

Par de nombreux courriers, Madame [S] [L] a formulé des demandes à l'Agence IMM concernant l'immeuble et son appartement où cette dernière réside.

Par courrier en date du 29 juillet 2024, le Conseil de Madame [S] [L] a informé Monsieur [Z] [Q] des requêtes que la locataire faites à l'Agence IMM.

Ce courrier est resté sans réponse.

Par acte d'huissier de justice en date du 2 et 3 juin 2025, Madame [S] [L] a assigné l'Agence IMM et Monsieur [Z] [Q] devant le tribunal judiciaire de Blois aux fins de :
Vu les articles 1719 à 1725 du Code civil,
- CONDAMNER in solidum l'Agence IMM et Monsieur [Z] [Q], sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir à faire exécuter les travaux:
" Remplacement des fenêtres,
" L'accès à la cave en cas de pluie soit possible,
" Retrait de l'échelle suite au constat d'huissier,
" Remplacement de la chaudière.
- CONDAMNER in solidum l'Agence IMM et Monsieur [Z] [Q] aux entiers dépens ;
- CONDAMNER in solidum l'Agence IMM et Monsieur [Z] [Q] à verser à Madame [S] [L] la somme de 2400 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
- DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 août 2025, l'Agence IMM demande au Juge de la mise en état de :
Vu les articles 73 et suivants du code de procédure civile,
Vu l'article 789 du même code,
Vu l'article L. 213-4-4 du Code de l'organisation judiciaire,
- JUGER que la Juridiction saisie par Madame [S] [L] est matériellement incompétente pour statuer sur ses demandes à l'encontre de son bailleur et à l'AGENCE IMM.
En conséquence,
- JUGER que la Juridiction initialement saisie devra se dessaisir au profit du Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Blois.
- CONDAMNER Madame [S] [L] au paiement de la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'incident.

Il convient de se référer à ses conclusions s'agissant de l'exposé de ses moyens.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2026, Madame [S] [L] demande au Juge de la mise en état de :
Vu les articles 1719 à 1725 du Code civil,
- STATUER ce que de droit sur l'exception d'incompétence matérielle soulevée par la défenderesse ;
- DIRE n'y avoir lieu à statuer sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et des frais irrépétibles ;
- A titre subsidiaire, réserver le sort des dépens et des frais irrépétibles à la décision qui interviendra sur le fond par le Juge des contentieux et de la protection ;

Il convient de se référer à ses conclusions s'agissant de l'exposé de ses moyens.

A l'audience du 10 mars 2026, la décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026, prorogé à ce jour.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'exception d'incompétence

L'article 73 du Code de procédure civile dispose que :
" Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. "

L'article 74 du Code de procédure civile dispose que :
" Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. "

L'article 789 du Code de procédure civile dispose que :
" Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance "

En conséquence, le Juge de la mise en état est compétent pour connaitre de l'exception d'incompétence.

L'article L213-4-4 du Code de l'organisation judiciaire :
" Le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la Prévisualiser : loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement. "

En l'espèce, Madame [S] [L] a assigné devant le Tribunal judiciaire de Blois l'Agence IMM, l'agence immobilière qui a la gestion du bien immobilier, et Monsieur [Z] [Q], le bailleur, en s'appuyant sur les articles 1719 et 1725 du Code civil relatifs aux baux des maisons et des biens ruraux.

Madame [S] [L] demande que l'Agence IMM et Monsieur [Z] [Q] soient condamnés in solidum sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir à faire exécuter les travaux :
" Remplacement des fenêtres,
" L'accès à la cave en cas de pluie soit possible,
" Retrait de l'échelle suite au constat d'huissier,
" Remplacement de la chaudière.

Ces travaux concernent expressément le bien immobilier dont est locataire Madame [S] [L] et plus particulièrement les obligations du bailleur. Ces obligations découlent du contrat de location à usage d'habitation en date du 4 janvier 2019

L'Agence IMM soulève une exception d'incompétence afin que ce soit le Juge des Contentieux de la Protection qui soit reconnu compétent.

Madame [L] acquiesce à l'exception d'incompétence soulevée par l'Agence IMM et s'associe à la demande de renvoi devant le Juge des Contentieux de la Protection.

Ainsi, il convient de constater la compétence spéciale du Juge des Contentieux de la Protection.

En conséquence, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le Juge des contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de Blois.

Sur les demandes accessoires

En vertu de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, la procédure poursuivant son cours, il convient de réserver les dépens, qui suivront le sort de ceux de l'instance devant le Juge des Contentieux de la Protection.

Il apparaît équitable de rejeter les prétentions formées par l'AGENCE IMM sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARONS INCOMPÉTENT le tribunal judiciaire de Blois statuant en matière de litiges civils de plus de 10 000 euros pour connaître de la présente affaire

DÉCLARONS COMPÉTENT le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de Blois pour connaître du présent litige,

DISONS que conformément à l'article 82 du Code de Procédure Civile, le dossier de l'affaire sera transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai.

REJETONS les prétentions formées sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile par la SASU AGENCE IMM.

RÉSERVONS les dépens.

Ordonnance prononcée le 19 Mai 2026.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.