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T. com. 3003, 5 août 2026, n° 2022F00500


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Date
05/08/2026
Numéro
2022F00500
Lieu / cour
3003
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7f22b8195da062e0a9198b

Texte de la décision

4,221 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES

05/08/2026 JUGEMENT DU CINQ AOÛT DEUX MILLE VINGT-SIX

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par remise au rôle automatique en date du 13 mai 2022

La cause a été entendue le 24 juin 2026 à laquelle siégeaient :

Madame Martine TIBERINO-CHAMP, Président,

Monsieur Jean-Paul PESSORT, Juge,

Monsieur Raymond HUGUES, Juge,

Assistés de :

Madame Frédérique BOUDON, commis-greffier,

MINISTERE PUBLIC AVISE,

après quoi les magistrats susnommés en ont délibéré, en secret, conformément à la loi pour rendre ce jour 05/08/2026, le présent jugement, par mise à disposition au greffe, signé par Madame TIBERINO Martine, Président et Maître PENCHINAT-ISIDORE Laure-Anne greffier présent lors de son prononcé.

ENTRE

PROCEDURE D'OFFICE

Rôle n° 2022F500 Procédure 2022RJ40ЕΤ
* SAS DYANIMPORT

[Adresse 1] [Localité 1] DÉFENDEUR - non comparant
* SELARLU [X] [B]

[Adresse 2] [Localité 2] DÉFENDEUR - en personne

Représentant légal : - Madame [P] [C] [G] [S] [Adresse 3]

PROCÉDURE

Vu le jugement de ce siège en date du 02/02/2022 qui a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS DYANIMPORT et qui a fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 02/08/2022 ;

Vu le jugement en date du 07/09/2022, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 02/08/2023 ;

Vu le jugement en date du 02/08/2023, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 02/08/2024 ;

Vu le jugement en date du 04/09/2024, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 02/08/2025 ;

Vu le jugement en date du 20/08/2025, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 02/08/2026 ;

Attendu que régulièrement convoqué à l'audience du 24/06/2026, pour l'examen de la clôture ;

Qu'à cette date, en présence de la SELARLU [X] [B] pris en la personne de Maître [X] [T], Madame [P] [C] représentant la SAS DYANIMPORT n'a pas comparu, ni personne pour lui ;

SUR CE,

Attendu qu'il résulte des débats et du rapport de la SELARLU [X] [B] pris en la personne de Maître [X] [T], Mandataire Liquidateur, que la clôture de cette procédure collective ne peut pas être prononcée au terme du délai initialement prévu par la juridiction,

Attendu qu'en effet, des procédures sont toujours en cours.

Que dans ces conditions, vu l'article L 643-9 du Code de Commerce, le Tribunal ne peut que proroger le délai au terme duquel la clôture de la procédure collective devra être à nouveau examiné, en statuant dans les termes ci-après :

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de NÎMES, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère public avisé,

Vu l'article L 643-9 du Code de Commerce ;

Entendu la SELARLU [X] [B] pris en la personne de Maître [X] [T], Mandataire Liquidateur en son rapport ;

PROROGE le délai au terme duquel la clôture de la liquidation judiciaire devra intervenir de : SAS DYANIMPORT,

exerçant une activité de L'import l'export de tous produits liés à l'équipement de la maison à [Adresse 4] [Localité 3]

[Localité 1], Inscrit au RCS de [Localité 2] sous le numéro 538 810 193 ;

DIT et JUGE, que la clôture de la liquidation judiciaire devra être examinée au plus tard le 02/08/2027

CONVOQUE d'ores et déjà les parties à l'audience du mercredi 23 Juin 2027 à 9h00, pour examiner l'opportunité de prononcer la clôture avec pièces à l'appui et notamment : le règlement des frais de greffe ou à défaut le certificat d'irrecouvrabilité.

Considérant que le débiteur a valablement été convoqué par acte extra judiciaire pour la présente audience,

DISPENSE le greffier de nouvelle convocation par acte extra judiciaire,

ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi ;

PASSE les dépens en frais privilégiés de ladite procédure collective ;

La présente décision a été signée par Madame TIBERINO-CHAMP Martine, Président, ainsi que par Maître PENCHINAT-ISIDORE Laure-Anne, Un greffier Signe electroniquement par Laure-Anne PENCHINAT-ISIDORE, un greffier ayant assure la mise a disposition.

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