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TJ 41018, 18 mai 2026, RG 26/00054


Vérifier : TJ 41018, 18 mai 2026, RG 26/00054 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/05/2026
Numéro
26/00054
Lieu / cour
tj41018
Chambre
JCP CIVIL
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7f2394195da062e0a93fb9

Texte de la décision

16,876 caractères

Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 26/00054 - N° Portalis DBYN-W-B7K-E67Q Page sur
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS

JUGEMENT DU 18 MAI 2026

N° RG 26/00054 - N° Portalis DBYN-W-B7K-E67Q
Minute : 2026/323

DEMANDERESSE :

LA S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Hubert MAQUET, avocat au barreau de Lille, substitué par Me Charlotte RABILIER, avocate au barreau de Tours

DÉFENDEURS :

Madame [K] [U] épouse [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

Monsieur [T] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté

DÉBATS : à l'audience publique du 16 Février 2026,

JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Marine MARTINEAU, Vice-Présidente en charge des contentieux de la Production,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,

GROSSE : Me Hubert MAQUET
EXPÉDITIONS : Madame [K] [U] épouse [X], Monsieur [T] [X]

le :
Copie Dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre de crédit préalable acceptée le 7 novembre 2023, la Société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a consenti à Monsieur [T] [X] et Madame [K] [U] épouse [X] un crédit personnel d’un montant de 36.300,00 euros au taux débiteur de 5,75%, remboursable en 120 mensualités de 398,46 euros hors assurance.

Se plaignant du non-paiement de plusieurs échéances, la Société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a fait assigner Monsieur [T] [X] et Madame [K] [U] épouse [X] devant ce tribunal par acte de commissaire de justice régulièrement signifié le 24 novembre 2025 à étude pour les deux, aux fins de voir le tribunal :
- la dire recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- constater, ou le cas échéant prononcer, la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n°41421746209002 souscrit le 7 novembre 2023 par Monsieur [T] [X] et Madame [K] [U] épouse [X] auprès de la Société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, faute de régularisation des impayés ;
- condamner solidairement Monsieur [T] [X] et Madame [K] [U] épouse [X] à lui payer la somme de 40.481,05 euros outre les intérêts conventionnels de 5,75 % l’an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 13 août 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
- subsidiairement, prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel en raison du manquement grave de Monsieur [T] [X] et Madame [K] [U] épouse [X] à leurs obligations contractuelles et les condamner solidairement à rembourser le capital emprunté de 36.300,00 euros déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus, soit un montant restant du de 35.727,35 euros ;
- les condamner solidairement à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et in solidum aux entiers dépens.

L’affaire a été évoquée à l’audience qui s’est tenue le 16 février 2026. Au cours de cette audience, la Société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses demandes. Elle n’a pas formulé d’observations quant aux différents moyens relevés d’office par le juge.

En défense, Monsieur [T] [X] et Madame [K] [U] épouse [X] n’ont pas comparu, ni personne pour eux, bien que régulièrement assignés.

En vertu de l’article R632-1 du code de la consommation, le Tribunal a soulevé d’office les moyens de droits suivants :
- la preuve d’une signature électronique avancée ou d'éléments suffisants permettant de déterminer l'auteur de la signature et l'intégrité du contrat (Qualité à agir)
- la forclusion (article R312-35 du Code de la consommation)

- la nullité du contrat de prêt pour déblocage des fonds avant l'expiration du délai de 7 jours (articles L312-25 du Code de la consommation et 6 Code civil)
- l'absence ou la non-conformité de la consultation du FICP (Article L312-16 du Code de la consommation)
- l'absence de vérification de la solvabilité du co-contractant : fiche de dialogue et justificatifs de revenus et de charges (Article L312-16 du Code de la consommation)

À l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 18 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

I) Sur la demande principale

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.

Sur la signature électronique du contrat de crédit :

Selon l’article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Les obligations d’un montant supérieure à 1.500 € se prouvent par écrit, a fortiori quand le contrat est soumis à un formalisme impératif d’ordre public. »

L’article 1366 du Code civil précise que l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature électronique consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache, la fiabilité de ce procédé étant présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

Le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 (qui s’est substitué au décret n°2001-272 du 30 mars 2001) précise, en son article 1er que « la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée » et qu’ « est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement UE n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement ».

Ce n’est donc que dans cette hypothèse de la preuve d’une signature électronique qualifiée, c’est-à-dire répondant aux exigences du décret du 05 décembre 2016, que le document soumis à l’appréciation du juge bénéficiera de la présomption de fiabilité prévue à l’article 1367 alinéa 2 du Code civil.

En l’espèce, la Société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE fonde sa demande en paiement à l’encontre de Monsieur [T] [X] sur une offre de contrat de crédit en date du 7 novembre 2023 et ses annexes. L’ensemble de ces documents comporte une signature électronique simple dont le tribunal doit vérifier la fiabilité à défaut de présomption sur ce point.

Pour permettre à la juridiction d’effectuer cette vérification, il revient à celui qui se prévaut du document litigieux, de rapporter les éléments qui permettent de vérifier le procédé selon lequel la signature électronique a été recueillie. À cet égard, doivent notamment figurer parmi les éléments de preuve : une copie du document en cause comportant la mention de la signature électronique avec le nom du signataire, la date de la signature, le fichier de preuve ou à tout le moins la synthèse du fichier de preuve et enfin la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé.

L’établissement de crédit verse seulement aux débats le contrat avec la mention signé électroniquement mais aucun certificat qualifié de signature, ne fournissant qu’un document intitulé « attestation de preuve de l’ICG ».

Toutefois, la Société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE verse aux débats la copie de la pièce d’identité de Monsieur [T] [X] ainsi que des bulletins de paie. Ces documents, antérieurs à la conclusion du contrat litigieux n’ont pu être remis à l’établissement de crédit que par Monsieur [T] [X] et attestent de son engagement dans le cadre du contrat litigieux.

La Société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE démontre par conséquent la réalité de la signature imputée à Monsieur [T] [X].

S’agissant de Madame [K] [U] épouse [X], il convient toutefois de constater qu’aucune pièce d’identité la concernant n’est versée aux débats et que les bulletins de paie et la facture d’électricité transmis à son nom ont tout à fait pu être transmis par un tiers, en l’occurrence son conjoint.

Il y a donc lieu de considérer que la Société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE n’apporte pas la preuve effective de la signature du contrat de prêt et par voie de conséquence du consentement exprès de Madame [K] [U] épouse [X] au contrat de prêt.

Selon l'article 32 du code de procédure civile, « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. » Dès lors que la Société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE ne rapporte pas la preuve de la conclusion d’un contrat de prêt avec Madame [K] [U] épouse [X], elle est dépourvue de tout intérêt à agir contre cette dernière en paiement du solde du contrat de prêt. Ses demandes seront donc déclarées irrecevables à l’encontre de Madame [K] [U] épouse [X].

Sur la forclusion :

Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, le Tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

En l'espèce, il résulte des éléments versés aux débats que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 4 février 2024. L’assignation ayant été délivrée à la diligence de la Société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE le 24 novembre 2025, soit dans le délai de 2 ans susvisé, il convient de dire l'action de cette dernière recevable à l’encontre de Monsieur [T] [X].

Sur la validité du contrat de prêt :

Il résulte de l'article L311-15 du Code de la consommation, dans sa version applicable au moment de la conclusion du contrat que lorsque l'offre préalable ne comporte aucune clause selon laquelle le prêteur se réserve le droit d'agréer la personne de l'emprunteur, le contrat devient parfait dès l'acceptation de l'offre préalable par l'emprunteur. Toutefois, l'emprunteur peut, dans un délai de sept jours à compter de son acceptation de l'offre, revenir sur son engagement. Pour permettre l'exercice de cette faculté de rétractation, un formulaire détachable est joint à l'offre préalable. L'exercice par l'emprunteur de sa faculté de rétractation ne peut donner lieu à enregistrement sur un fichier.

Selon l’article L311-17 du code de la consommation, « Tant que l'opération n'est pas définitivement conclue, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l'emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l'opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire ou postal est signée par l'emprunteur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit. »

La méconnaissance des dispositions de cet article est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté.

Le tribunal a indiqué au cours de l’audience soulever d’office cette question. Les parties n’ont formulé aucune observation à ce titre.

Il est constant que la règle de computation des délais posée par l’article 641 du code de procédure civile n’est applicable qu’aux seuls délais de procédure de sorte que le délai prévu par le texte susvisé constitue un délai de fond. Cela aboutit à ajouter 7 jours au jour de la signature.
Le contrat litigieux a été signé le 7 novembre 2023. Il convient de retenir 7 + 7 = 14. Le délai expirait donc le 14 novembre 2023 à minuit.

Or les fonds ont été débloqués le 14 novembre 2023 selon les éléments fournis soit avant l'expiration du délai de 7 jours. Il s’ensuit que la mise à disposition des fonds est intervenue prématurément.

L’annulation du contrat entraîne la remise des parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient auparavant, ce qui impose la restitution à la banque des sommes empruntées, déduction faite des remboursements effectués.

La créance du demandeur s’établit comme suit :
- Capital emprunté : 36.300,00 euros
- Déduction des versements depuis l’origine : - 572,65 euros
- TOTAL : = 35.727,35 euros

Monsieur [T] [X] sera condamné au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

II) Sur les demandes accessoires

Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [T] [X], qui succombe seul, doit supporter les dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

L'article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu'il détermine, en tenant compte de l'équité et de la situation économique de cette partie.

En l'espèce, compte tenu de l'équité et de la situation des parties, il convient de condamner Monsieur [T] [X] à verser à la Société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 200,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire :

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.» L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »

En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DÉCLARE la Société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE irrecevable en son action exercée à l’encontre de Madame [K] [U] épouse [X] ;

DÉCLARE la Société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE recevable en son action exercée à l’encontre de Monsieur [T] [X] ;

CONSTATE la nullité du contrat conclu le 7 novembre 2023 entre la Société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE et Monsieur [T] [X] ;

CONDAMNE Monsieur [T] [X] à payer à la Société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 35.727,35 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

DÉBOUTE la Société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE de ses autres demandes ;

CONDAMNE Monsieur [T] [X] à payer à la Société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 200,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [T] [X] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 18 mai 2026, la minute étant signée par M. MARTINEAU, Vice-présidente en charge des contentieux de la Protection, et par N. BEDJEDIET, greffière.

La Greffière, La Vice Présidente,

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