TJ 41018, 7 juill. 2026, RG 24/02992
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Texte de la décision
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
AUDIENCE DU 07 Juillet 2026
N° RG 24/02992 - N° Portalis DBYN-W-B7I-EUNI
N° : 26/00380
DEMANDEURS :
Monsieur [A] [J]
né le 25 Février 1939 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alexandra MIZZI, avocat au barreau de BLOIS, Me Dominique PHILIPP, avocat au barreau de THIONVILLE
Madame [W] [J]
née le 22 Février 1943 à [Localité 2] (SUEDE) (SUEDE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alexandra MIZZI, avocat au barreau de BLOIS, Me Dominique PHILIPP, avocat au barreau de THIONVILLE
DEFENDERESSES :
Syndic. de copro. DE LA RÉSIDENCE LE [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Julien BERBIGIER, avocat au barreau de TOURS
S.A.R.L. AGENCE IMM Syndic, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
DEBATS : à l’audience publique du 10 mars 2026
JUGE DE LA MISE EN ETAT :
Juge de la Mise en Etat:Blandine JAFFREZ, Vice-Présidente
Avec l’assistance de Johan SURGET, Greffier, lors des débats, et de Maiwenn LE BIHAN, Greffier, lors du délibéré.
Copie Dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice en date du 30 septembre 2024, Monsieur [A] [J] et Madame [W] [J] ont assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] et la société Agence IMM devant le Tribunal Judiciaire de Blois aux fins de :
Vu la loi 65-557 du 10 juillet 1965 et notamment les articles 14, 17 et 18 relatifs à la répartition respective des compétences entre le syndicat et le syndic,
Vu le jugement exécutoire rendu le 2 février 2023 par le tribunal judiciaire de Blois.
RECEVOIR les époux [J] en leur demande d’annulation de la résolution 17 votée par l’assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 2] le 10 juillet 2024 ; ANNULER dans toutes ses dispositions la résolution 17 votée par l’assemblée générale des copropriétaires du château d’[Localité 3] du 10 juillet 2024 ; CONDAMNER solidairement le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et le syndic agence IMM à verser aux époux [J] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans leurs conclusions aux fins de désistement d’incident notifiées par voie électronique le 9 février 2026, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] demande au Juge de la mise en état de :
Vu les dispositions processuelles de l’article 789 6° du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
Juger que Monsieur [A] [J] et Madame [F] [W] épouse [J] ont confirmé dans leurs conclusions sur incident qu’ils n’entendaient pas, au fond, élever la moindre contestation ni demander la moindre annulation de tout ou partie de la résolution n°19-1 de l’assemblée générale du 10 juillet 2024 ;Juger par suite que la présente procédure d’incident devient sans objet ;Juger que le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] se désiste donc de la présente procédure d’incident ;Renvoyer les parties au fond à une nouvelle date de mise en état ou, à défaut, à une date de clôture avec fixation pour plaidoiries ;Réserver les frais irrépétibles et dépens comme d’usage pour qu’il y soit statué au fond.
Il convient de se référer à ses conclusions s’agissant de l’exposé de ses moyens.
Dans leurs conclusions responsives notifiées par voie électronique le 10 février 2026, Monsieur [A] [J] et Madame [W] [J] demandent au Juge de la mise en état de :
Vu les dispositions de l’article 42 de la loi numéro 65-557 du 10 juillet 1965,
Vu les dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile,
REJETER dans toutes ses dispositions la demande incidente formée le 27 juillet 2025 par le syndicat des copropriétaires du château d’[Localité 3].CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] au versement au bénéfice des époux [J] d’une amende civile de 10 000 €.CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à verser au bénéfice des époux [J] la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] aux entiers dépens d’incident.
Sur la demande tardive et abusive de désistement du syndicat des copropriétaires du 9 février 2026 pour une audience fixée au 10 février 2026.
REJETER la demande de désistement d’incident du syndicat des copropriétaires du château d’[Localité 3].Sur le fondement des articles 5 et 32-1 du code de procédure civile.
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] au versement au bénéfice des époux [J] d’une amende civile de 10 000 € pour violation répétée de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Il convient de se référer à leurs conclusions s’agissant de l’exposé de leurs moyens.
A l’audience du 10 mars 2026, la décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026, prorogé à ce jour.
Régulièrement assignée à personne morale, la SARL AGENCE IMM n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d’incident
L’article 394 du Code de procédure civile dispose que :
« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. »
L’article 395 du Code procédure civile dispose que :
« Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
L’article 396 du Code de procédure civile dispose que :
« Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. »
L’article 397 du Code de procédure civile dispose que :
« Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation. »
En l’espèce, dans leurs conclusions responsives notifiées par voie électronique le 10 février 2026, Monsieur [A] [J] et Madame [W] [J] demandent au Juge de la mise en état de rejeter la demande de désistement d’incident du syndicat des copropriétaires du château d’[Localité 3].
Pour demander le rejet du désistement d’incident, les époux [J] opposent le caractère tardif et abusif de cette demande.
Monsieur [A] [J] et Madame [W] [J] n’ont aucun motif légitime au maintien de l’incident.
Il convient au contraire de relever que dans le dispositif de leurs conclusions au fond n°2, ils demandaient à la Juridiction de :
« RELEVER que cette résolution 19.1 concernant la mise en oeuvre de l’exécution des décisions du jugement exécutoire rendu le 2 février 2023 précise :
« Les travaux seront complétés par un traitement préventif de la structure haute du salon de l’appartement de Monsieur et Madame [J] ainsi que des boiseries dans le logement de Monsieur [M] à la suite des travaux de renforcement de la poutre objet de la résolution numéro 16 ci-dessus (en réalité résolution 17) réalisés pour un montant de 2283,93 € TTC ».
RELEVER que ce montant de 2283,93 € TTC correspond au devis [R] du 11 décembre 2023 de 1805,58 € hors-taxe de traitement préventif (et non curatif) de traitement « des parties altérées dans la structure haute du grand salon de l’appartement de Monsieur [J] et aux 270,73 € hors-taxe de traitement de l’infestation située dans l’appartement des époux [M], soit : un total de 2283,94 € avec une TVA de 10 % et cela, en violation caractérisée des pages 52 et 54 du dispositif du jugement exécutoire du 2 février 2023 qui a fixé le montant des travaux d’éradication de l’infestation mérule et insectes xylophages à 5874,18 € TTC pour l’appartement des époux [J] et à 4882,08 euros TTC pour l’appartement des époux [M], avec une TVA de 7 % correspondant à un devis du 15 décembre 2012 rappelé en page 24 du rapport d’expertise judiciaire, à actualiser compte tenu del’ancienneté du dossier, soit : un montant total de 10 052,58 € hors -taxe (écart de 0,46 €) par rapport à l’évaluation de 10052,12 euros hors-taxes figurant dans le rapport d’expertise judiciaire du 5 février 2024, montant actualisé à hauteur de 14 356,54 € hors taxes (15 792,19 € TTC )par le devis PARAXILOCENTRE du 16 juin 2021 remis en présence de toutes les parties concernées lors de la réunion de chantier organisée par le syndic agence IMM ,Monsieur [T].
ANNULER dans tous leurs effets les 2283,93 € TTC du devis [R] du 11 décembre 2023 confirmés par l’assemblée générale du 10 juillet 2024 dans sa résolution 19.1 portant sur la « mise en oeuvre de l’exécution des décisions du jugement rendu le 2 février 2024 (en réalité 2 février 2023), pour contrariété avec le dispositif du jugement exécutoire du 2 février 2023 et notamment ses pages 52 et 54. »
Au vu de la formulation retenue, le syndicat des copropriétaires pouvait légitimement en déduire qu’était demandée l’annulation de la résolution 19.1 et utiliser les voies de droit qui lui étaient ouvertes en introduisant en incident.
En conséquence, il convient de constater le désistement d’incident du syndicat des copropriétaires du [Localité 4] d’[Localité 3] et de déclarer ce désistement parfait.
Sur l’amende civile
L’article 32-1 du Code de procédure civile :
« Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
En l’espèce, il ressort des développements précédents que le syndicat des copropriétaires a exercé sans abus, ni délai les voies de droit qui lui étaient ouvertes en déposant des conclusions d’incident le 7 juillet 2025 alors que les conclusions n°2 des époux [J] ont été notifiées par voie électronique le 16 mai précédent.
En conséquence, il convient de rejeter la demande formulée par Monsieur [A] [J] et Madame [W] [J] de condamnation du syndicat des copropriétaires du [Localité 4] d’[Localité 3] à une amende civile.
L’ensemble des pretentions de M et Mme [J] tendant au prononcé d’une amende civile sera donc rejeté.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond.
Il apparaît équitable de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles qu’elle a engagés sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il semble que la SARL AGENCE IMM ait été radiée à compter du 21 octobre 2025 (publicité du site Pappers). Les parties sont donc invitées à conclure sur ce point et à régulariser au besoin la procédure.
PAR CES MOTIFS Nous, Juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Constatons le désistement d’incident du syndicat des copropriétaires du [Localité 4] d’[Localité 3] et le déclarons parfait.
Rejetons la demande formulée par Monsieur [A] [J] et Madame [W] [J] de condamnation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à une amende civile
Disons que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond ;
Laissons à la charge de chaque partie les frais irrépétibles qu’elle a engagés ;
Rejetons le surplus des demandes
Renvoyons la présente affaire à l’audience de mise en état du 22 septembre 2026 pour conclusions au fond de Maître BERBIGIER.
Invitons les parties à conclure sur la radiation de la SARL AGENCE IMM et des conséquences de celle-ci sur la procédure
Ordonnance prononcée le 07 Juillet 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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