TJ 41018, 22 juill. 2026, RG 23/02198
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Texte de la décision
JUGEMENT CIVIL-CHAMBRE DE LA FAMILLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
AUDIENCE DU 22 Juillet 2026
N° RG 23/02198 - N° Portalis DBYN-W-B7H-EK7K
N° : 26/
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [H] [X] [L]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] (41)
[Adresse 1]
Non comparant, représenté par Me Laurent LALOUM, avocat au barreau de BLOIS, substitué à l’audience par Me Nelly GALLIER, avocat au barreau de BLOIS
DEFENDERESSE :
Madame [C] [M] [F] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 2] (37)
[Adresse 2]
Non comparante, représentée par Me Myriam DECRESSAC, avocat au barreau de TOURS
DEBATS : tenus en Chambre du Conseil le 29 Avril 2026, affaire mise en délibéré au 24 Juin 2026 et prorogée au 22 Juillet 2026
GROSSES et EXPEDITIONS:
- Me Myriam DECRESSAC
- Me Laurent LALOUM
COPIE DOSSIER
JUGEMENT : contradictoire, prononcé en audience publique, en premier ressort par Anne COTILLARD, Juge aux affaires familiales, assistée de Océane PAYET, Greffiere
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anne COTILLARD, Juge aux affaires familiales avec l’assistance de Océane PAYET, Greffiere présente lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l’assignation délivrée le 13 juillet 2023 à madame [F],
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires du 21 février 2024,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe du divorce en date du 11 mars 2025,
CONSTATE que monsieur [L] a formulé une proposition détaillée de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
DÉCLARE recevable la demande introductive d’instance présentée par monsieur [L],
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil le divorce de :
[L] [B] [H] [X], né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] (41)
et de
[F] épouse [L] [C] [M], née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 2] (37)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2012 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 3] (41),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci étant une conséquence du prononcé du divorce,
RENVOIE les parties à procéder aimablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,
REPORTE la date des effets du divorce entre les époux au 24 mai 2023,
DIT que Madame [F] épouse [L] reprendra l’usage de son nom patronymique après le divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONDAMNE monsieur [L] à payer à madame [F] une prestation compensatoire sous forme de capital d'un montant de 50 000 euros payable en 50 mensualités de 1 000 euros,
RAPPELLE que Madame [F] et Monsieur [L] exercent en commun l'autorité parentale sur [U] et [Q],
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que chacun des parents peut déposer seul un dossier aux fins d’obtention d’un titre d’identité (carte nationale d’identité ou passeport),
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants,
FIXE, sauf meilleur accord, la résidence des enfants en alternance au domicile des deux parents selon les modalités suivantes :
- en période scolaire : du vendredi 18 heures au vendredi suivant 18 heures, les semaines impaires chez le père et les semaines paires chez la mère,
- pendant les petites vacances scolaires hors vacances de Noël : première moitié les années impaires chez le père et seconde moitié chez la mère et inversement les années paires,
- pendant les vacances de Noël : la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère les années paires, inversement les années impaires, étant précisé que les enfants seront chez la mère les 24 et 31 décembre et chez le père les 25 décembre et 1er janvier les années paires, inversement les années impaires,
- pendant les vacances d’été : le premier et le troisième quart chez le père et le deuxième et le quatrième quart chez la mère les années impaires, inversement les années paires.
DIT que la moitié des vacances scolaires sera décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit,
RAPPELLE que le jour de la fête des mères est passé avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père,
DIT que le parent qui débute sa période de résidence assume la charge des trajets,
DIT que chacun des parents assumera les frais quotidiens des enfants sur sa période de résidence y compris les frais de cantine et périscolaires,
DIT que les frais scolaires, extrascolaires et médicaux non remboursés seront partagés par moitié entre les parties sous réserve de leur consentement préalable à leur engagement et de la production d’un justificatif du net à pater, et au besoin condamne chacun des parents au paiement de sa part,
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT que les dépens seront partagés par moitié,
DEBOUTE les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi fait et jugé le 22 juillet 2026. La présente décision a été signée par madame Anne COTILLARD, Juge aux Affaires Familiales et madame Océane PAYET, Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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