TJ 41018, 20 mai 2026, RG 25/02673
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Texte de la décision
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 25/02673 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E4QX Page sur
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 20 MAI 2026
N° RG 25/02673 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E4QX
Minute : 2026/367
DEMANDERESSE :
S.A. [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Madame [P] [Q] [J], munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE :
Madame [Y] [I]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : à l'audience publique du 18 Mars 2026,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Charlotte BOURDAIS, Magistrate à titre temporaire
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,
GROSSE : S.A. REGIONALE D’HLM LOIR ET CHER LOGEMENT
EXPÉDITION : Madame [Y] [I]
le :
Copie Dossier
RAPPEL DES FAITS
La SA [Adresse 1] a donné à bail à Madame [Y] [I] un appartement situé [Adresse 6], par contrat en date du 15 mars 2024, moyennant un loyer mensuel de 414,11 euros hors charges, payable à terme échu.
Par acte du 6 juin 2025, la SA REGIONALE D’HLM LOIR ET CHER LOGEMENT a fait délivrer à Madame [Y] [I] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire inscrite au bail, pour la somme en principal de 2.379,38 euros, au titre des loyers et charges impayés, selon relevé de compte en date du 4 juin 2025.
Un commandement d’avoir à justifier de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs lui a également été signifié le 6 juin 2025.
Dénonçant la situation d’impayés, la SA [Adresse 1] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique le 23 juin 2025.
Par acte du 11 septembre 2025 remis à personne, la SA REGIONALE D’HLM LOIR ET CHER LOGEMENT a fait assigner Madame [Y] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BLOIS, aux fins suivantes :
- Constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail ou à défaut et subsidiairement, prononcer la résiliation du bail consenti à Madame [Y] [I] ;
- Dire qu’elle se trouve être occupant sans droit ni titre du logement qu’elle occupe ;
- Ordonner en conséquence l’expulsion de Madame [Y] [I] et de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
- Condamner Madame [Y] [I] à régler à la SA [Adresse 1] la somme de 3.668,49 euros au titre des impayés de loyers et charges ;
- Condamner Madame [Y] [I] à régler à la SA REGIONALE D’HLM LOIR ET CHER LOGEMENT une indemnité d’occupation égale au loyer actualisé augmenté des charges avec indexation jusqu’à libération définitive des locaux ;
- Condamner Madame [Y] [I] au paiement d’une somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Madame [Y] [I] en tous les frais et dépens de l’instance qui comprendront les frais du commandement de payer et de la sommation d’entretenir le logement.
L’assignation a été notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département le 11 septembre 2025.
L'affaire a été appelée à l'audience du 18 mars 2026.
À l'audience, la SA [Adresse 1], représentée avec pouvoir par Madame [L] [Q] [J], a maintenu oralement ses demandes et a actualisé sa créance à la somme de 4.796,71 euros, frais inclus.
La question de la recevabilité de la demande principale a été mise d’office dans les débats.
Madame [Y] [I] n’a pas comparu, et n’était pas représentée à l’audience.
La décision a été mise en délibéré à la date du 20 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article 473 du même Code, le jugement est réputé contradictoire, le défendeur n’ayant pas comparu et la décision étant susceptible d'appel.
SUR LA RECEVABILITÉ DE L'ACTION EN RÉSILIATION DU BAIL ET EN EXPULSION :
En application des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture du Loir-et-Cher selon accusé de réception en date du 11 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l'audience en vertu de la nouvelle rédaction de l’article 24 précité, issue de la loi du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, la SA REGIONALE D’HLM LOIR ET CHER LOGEMENT justifie avoir saisi la CCAPEX le 23 juin 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation.
L’action est donc recevable.
SUR L'ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE :
L'article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans ses termes applicables à la date du bail, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire en cas d’impayés et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 6 juin 2025, pour la somme en principal de 2.379,38 euros.
Le bail prévoit un délai de deux mois pour la résiliation du bail (chapitre XII) ; en principe, s’appliquait à l’époque de la signature du bail le délai de six semaines puisque le bail a été signé postérieurement à la loi du 27 juillet 2023. Le délai de deux mois, en tout état de cause plus favorable à la locataire, sera retenu en l’espèce.
Madame [Y] [I] devait régler cette somme de 2.379,38 euros avant le 6 août 2025 à 24 heures.
Entre le 6 juin 2025 et le 6 août 2025 à 24 heures, la Caisse d’allocations familiales a procédé à quelques versements pour le compte de la locataire, pour une somme totale de 312,14 euros.
Le commandement est donc demeuré infructueux pendant toute la période. En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 7 août 2025.
SUR L'EXPULSION ET L'INDEMNITE D'OCCUPATION :
La SA [Adresse 1] ayant un intérêt certain à voir reprendre possession dans un bref délai des lieux occupés sans droit ni titre à la suite de la résiliation du bail, et cela au vu des impayés qui se sont accumulés depuis le commandement de payer, il y a lieu d’ordonner à Madame [Y] [I] de remettre les clés et de quitter les lieux.
A défaut de départ volontaire, la SA REGIONALE D’HLM LOIR ET CHER LOGEMENT sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de Madame [Y] [I], ainsi que de tous occupants de son chef, dans les conditions prévues par la loi.
Au surplus, à compter de la résiliation du bail, en vertu de l'article 1760 du Code civil, le locataire déchu de tout droit d'occupation du local donné à bail se trouve redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle qui a une nature indemnitaire et non pas contractuelle.
Dans ces conditions, il convient de condamner Madame [Y] [I] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle qui sera d'un montant égal à celui des loyers et charges, jusqu'à la libération effective et définitive des lieux.
SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
En vertu des articles 7 et 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus pendant la durée du contrat de bail.
En l'espèce, la SA [Adresse 1] verse aux débats le contrat de bail ainsi qu'un décompte arrêté à la date du 12 mars 2026 démontrant que Madame [Y] [I] reste lui devoir la somme de 4.796,71 euros au titre des loyers et charges et indemnités d'occupation, échéance de février 2026 incluse.
Il convient de déduire de cette somme les frais d’huissier pour la somme de 439,59 euros.
Absente à l’audience, Madame [Y] [I] ne conteste par définition ni le principe, ni le montant de cette dette.
Elle sera donc condamnée au paiement de la somme de 4.357,12 euros (4.796,71 – 439,59), avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Aucun délai de paiement ne sera accordé à Madame [Y] [I], aucune demande n’ayant été formulée en ce sens. En tout état de cause, les conditions légales ne sont pas remplies en l’espèce pour octroyer des délais de paiement, le dernier loyer n’ayant pas été intégralement payé par la locataire.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
En application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, et au vu de la présente décision, Madame [Y] [I] supportera la charge de l'intégralité des dépens de la présente procédure.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA REGIONALE D’HLM LOIR ET CHER LOGEMENT pour obtenir la reconnaissance de ses droits, Madame [Y] [I] sera condamnée à lui payer la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la SA [Adresse 7] LOIR ET CHER LOGEMENT en son action aux fins de résiliation de bail et de paiement des loyers et charges impayés ;
CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire pour loyers et charges impayés figurant au bail signé le 15 mars 2024 entre la SA [Adresse 1] d’une part, et Madame [Y] [I], d’autre part, concernant le logement situé [Adresse 6] sont réunies à la date du 7 août 2025 et que le bail est résilié à cette date ;
ORDONNE en conséquence à Madame [Y] [I] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DIT qu'à défaut pour Madame [Y] [I] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA REGIONALE D’HLM LOIR ET CHER LOGEMENT pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Madame [Y] [I] à payer à la SA [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, une indemnité mensuelle d’occupation à compter de l'acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, dès lors que ces paiements, effectués par la caution au bailleur, auront été préalablement justifiés par la délivrance d'une quittance subrogative ;
FIXE le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation au montant des loyers et charges que Madame [Y] [I] aurait eu à payer en cas de non résiliation du bail ;
CONDAMNE en conséquence Madame [Y] [I] à payer à la SA REGIONALE D’HLM LOIR ET CHER LOGEMENT, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 4.357,12 euros (selon détail de créance en date du 12 mars 2026 incluant l'échéance de février 2026) au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation (11 septembre 2025) ;
CONDAMNE Madame [Y] [I] à verser à la SA [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Y] [I] aux entiers dépens de la présente procédure, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
REJETTE toutes autres demandes ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
La Greffière, La Juge des contentieux de la Protection,
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