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TJ 41018, 22 juill. 2026, RG 25/01063


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Date
22/07/2026
Numéro
25/01063
Lieu / cour
tj41018
Chambre
CABINET 2
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7f246c195da062e0a95d25

Texte de la décision

11,599 caractères

JUGEMENT CIVIL-CHAMBRE DE LA FAMILLE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS

AUDIENCE DU 22 Juillet 2026

N° RG 25/01063 - N° Portalis DBYN-W-B7J-EYYS
N° :

DEMANDERESSE :

Madame [M] [O] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Non comparante, représentée par Me Sandrine CARIOU, avocat au barreau de BLOIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-003715 du 10/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BLOIS)

DEFENDEUR :

Monsieur [Z] [E]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Non comparant, représenté par Me Damien VINET, avocat au barreau de BLOIS

GROSSES et EXPEDITIONS :
-Mme [O]
-M.[E]

EXPEDITIONS :
- Me Sandrine CARIOU
- Me Damien VINET

EXT.EXE: ARIPA

Copie Dossier

Me Sandrine CARIOU
Me Damien VINET
DEBATS : tenus en Chambre du Conseil le 29 Avril 2026,

JUGEMENT : contradictoire, prononcé en audience publique, en premier ressort par Anne COTILLARD, Juge aux affaires familiales, assisté de Océane PAYET, Greffiere

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Anne COTILLARD, Juge aux affaires familiales avec l’assistance de Océane PAYET, Greffiere présent lors du prononcé.

FAITS ET PROCEDURE

Madame [M] [O] et monsieur [Z] [E] se sont mariés le [Date naissance 3] 2012 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 2] (ALGERIE) sans contrat de mariage.

De leur union sont issus :
- AADEN, né le 07 octobre 2014,
- GAMRA, née le 07 octobre 2014,
- NEDJM-EDDINE, né le 27 juin 2016.

Le divorce des époux a été prononcé en Algérie le 26 janvier 2025 sur la base de la répudiation et n'a pas été transcrit sur les registres d'état civil français.

L'assignation en divorce a été remise le 04 avril 2025 par madame [O] à monsieur [E] sans indication du motif du divorce.

Les époux ont signé un procès-verbal d'acceptation du principe du divorce le 25 juin 2025 et présenté leurs demandes.

Par décision du 18 juillet 2025 le juge aux affaires familiales a rouvert les débats afin de faire signer un nouveau procès-verbal le premier étant entaché d'une erreur matérielle.

À l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 03 septembre 2025 les époux, assistés de leurs conseils, ont signé un nouveau procès-verbal d'acceptation du principe du divorce.

Par ordonnance en date du 1er octobre 2025, le juge aux affaires familiales a statué sur les mesures provisoires selon les modalités suivantes :
- le constat de la résidence séparée des époux,
- l'attribution la jouissance du domicile conjugal, bien locatif, à l'époux,
- le constat de l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les enfants,
- la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile maternel avec pour le père des droits d'accueil une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires,
- la fixation à 115 euros par mois et par enfant la contribution due par le père.

Dans ses conclusions communiquées par RPVA le 13 février 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, madame [O] a notamment demandé au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce sur le fondement de l'article 233 du Code civil,
- lui attribuer la propriété du véhicule CITROEN C3,
- reporter la date des effets du divorce au 04 avril 2025, date de l'assignation en divorce,
- confirmer les mesures provisoires s'agissant des enfants sur l'autorité parentale, la résidence et les droits du père,
- fixer à 150 euros par mois et par enfant la contribution due par monsieur [E] pour l'entretien et l'éducation des enfants,
- laisser à chaque partie la charge de ses frais et dépens.

Dans ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 19 mars 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, monsieur [E] a notamment demandé au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce sur le fondement de l'article 233 du Code civil,
- reporter la date des effets du divorce au 26 janvier 2025,
- confirmer les mesures provisoires concernant les enfants excepté sur la contribution,
- fixer la contribution pour les enfants à 80 euros par mois et par enfant,
- dire que chaque partie conservera ses frais et dépens.

L'instruction a été clôturée le 1er avril 2026, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 29 avril 2026.

L'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2026 et le délibéré prorogé au 22 juillet 2026.

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu l'assignation délivrée le 04 avril 2025 à monsieur [E],

Vu le procès-verbal constatant l'acceptation du principe de la rupture du mariage signé le 03 septembre 2025,

Vu l'ordonnance sur mesures provisoires du 1er octobre 2025,

RAPPELLE que les juridictions françaises sont compétentes et la loi française applicable au présent divorce ains qu'au statut des enfants et aux mesures financières les concernant,

CONSTATE que madame [O] a formulé une proposition détaillée de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

DÉCLARE en conséquence recevable la demande introductive d'instance présentée par madame [O] ,

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :

[O] épouse [E] [M], née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] (ALGERIE)

et de

[E] [Z], né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 2] (ALGERIE),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2012 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 2] (ALGERIE),

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci étant une conséquence du prononcé du divorce,

RENVOIE les parties à procéder aimablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,

DIT qu'en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d'assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,

DEBOUTE madame [O] de sa demande d'attribution de la propriété du véhicule CITROEN C3,

REPORTE la date des effets entre époux au 26 janvier 2025,

DIT que madame [O] épouse [E] reprendra l'usage de son nom patronymique après le prononcé du divorce,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,

RAPPELLE que madame [O] et monsieur [E] exercent en commun l'autorité parentale à l'égard des trois enfants,

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants,

FIXE la résidence des enfants au domicile de madame [O],

DIT que, sauf meilleur accord, monsieur [E] exercera ses droits selon les modalités suivantes :

- en période scolaire : la fin des semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,

- pendant les petites vacances scolaires : première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires,

- pendant les vacances d'été : premier et troisième quarts les années paires, deuxième et quatrième quarts les années impaires.

DIT que la moitié des vacances scolaires sera décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances,

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle l'enfant est inscrit,

RAPPELLE que le jour de la fête des mères est passé avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père,

DIT que monsieur [E], parent exerçant ses droits, assume la charge les trajets,

FIXE à 105 euros par mois et par enfant, soit 315 euros au total, la contribution que doit verser monsieur [E], toute l'année, d'avance, et avant le 05 de chaque mois, à madame [O] pour contribuer aux frais quotidiens des trois enfants,

CONDAMNE au besoin le père au paiement de ladite pension,

DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants fixée par la présente décision sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l'article 373-2 -2 du code civil,

RAPPELLE que monsieur [G] devra verser cette contribution entre les mains de madame [O] jusqu'à la date de mise en œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales,

DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents,

DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,

DIT que cette pension varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'[1] selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr,

RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues,

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire,

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.

LAISSE à chacune des parties la charge de ses frais et dépens,

Ainsi fait et jugé le 22 juillet 2026. La présente décision a été signée par madame Anne COTILLARD, Juge aux Affaires Familiales et madame Océane PAYET, Greffière.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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