TJ 41018, 20 mai 2026, RG 24/02893
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Texte de la décision
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 24/02893 - N° Portalis DBYN-W-B7I-EUSJ Page sur
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 20 MAI 2026
N° RG 24/02893 - N° Portalis DBYN-W-B7I-EUSJ
Minute : 2026/375
DEMANDERESSE :
S.A. [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Madame [A] [T], munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEURS :
Monsieur [B] [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-41018-25-002940 du 29/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
représenté par Me Damien VINET, avocat au barreau de BLOIS substitué, par Me Julie CHOLLET, avocate au barreau de BLOIS
Madame [F] [G]
[Adresse 4]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-41018-25-002939 du 29/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
représentée par Me Damien VINET, avocat au barreau de BLOIS, substitué par Me Julie CHOLLET, avocate au barreau de BLOIS
DÉBATS : à l'audience publique du 18 Mars 2026,
JUGEMENT : contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Charlotte BOURDAIS, Magistrate à titre temporaire,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,
GROSSES : 3F CENTRE VAL DE [Localité 5], Me Damien VINET
le :
Copie Dossier
RAPPEL DES FAITS
La société [Adresse 1] a donné à bail à Monsieur [B] [J] et à Madame [F] [G] un logement et un parking situés [Adresse 5], par contrat passé sous signature électronique le 24 juillet 2023, à effet du 4 août 2023, moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 435,60 euros hors charges.
Par acte du 12 février 2024, la société 3F CENTRE VAL DE [Localité 5] a fait délivrer à Monsieur [B] [J] et à Madame [F] [G] un commandement de payer visant la clause résolutoire inscrite au bail, pour la somme en principal de 2.061,20 euros, au titre des loyers et charges échus au 9 février 2024.
Dénonçant la situation d’impayés, la société [Adresse 1] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique le 12 février 2024.
Par acte du 26 août 2024 remis à Etude, la société 3F CENTRE VAL DE [Localité 5] a fait assigner Monsieur [B] [J] et Madame [F] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BLOIS, aux fins suivantes :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, et subsidiairement prononcer la résiliation ;Constater que le logement sis à [Adresse 6] [Localité 6] [Adresse 7], est occupé sans droit ni titre par Monsieur [J] et Madame [G] depuis le 13 avril 2024 ;Ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [J] et de Madame [F] [G] et de tous occupants de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier ;Condamner solidairement Monsieur [B] [J] et Madame [F] [G] à payer un montant de 3.285,15 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 14 août 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’exploit introductif d’instance ;Condamner solidairement Monsieur [B] [J] et à Madame [F] [G] à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges à compter du 15 août 2024, jusqu’à la libération complète des lieux ;Condamner solidairement Monsieur [B] [J] et à Madame [F] [G] au paiement d’une somme de 350,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner Monsieur [B] [J] et à Madame [F] [G] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer d’un montant de 133,14 euros.
L’assignation a été notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département le 3 septembre 2024.
Le dossier est venu à une première audience du 5 février 2025. Il a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties ; il a été rappelé à l’audience du 18 mars 2026, à laquelle il a été retenu.
À cette audience, la société [Adresse 1], représentée par Madame [A] [T] munie d’un pouvoir, a maintenu oralement ses demandes. Elle a actualisé la créance du bailleur à la somme de 13.085,24 euros, selon décompte arrêté au 16 mars 2026.
La question de la recevabilité de la demande principale a été mise d’office dans les débats.
Monsieur [B] [J] et Madame [F] [G], étaient représentés par leur avocat à cette audience, qui a déposé et soutenu des conclusions de sursis à statuer, dans l’attente de la décision de la commission de surendettement, justifiant du dépôt d’un dossier au nom de Monsieur [B] [J] en date du 26 février 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ DE L'ACTION EN RÉSILIATION DU BAIL ET EN EXPULSION :
En application des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture du Loir et Cher selon accusé de réception en date du 3 septembre 2024, soit plus de six semaines avant l'audience en vertu de la nouvelle rédaction de l’article 24 précité, issue de la loi du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, la société 3F CENTRE VAL DE [Localité 5] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 12 février 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation.
L’action est donc recevable.
SUR LA DEMANDE DE SURSIS À STATUER
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
L’article 379, alinéa 1er du code de procédure civile dispose :
« Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. »
En l’espèce, Monsieur [B] [J] justifie avoir déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers du Loir-et-Cher le 26 février 2026. Il est indiqué dans ce courrier que la commission de surendettement va étudier son dossier et décider dans un délai de trois mois s’il est recevable ou non, et si oui, vers quel type de solution l’orienter.
La dette de loyers et charges de Monsieur [J] et de Madame [G] est conséquente.
Il est de bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de recevabilité et d’orientation de la commission de surendettement des particuliers du Loir-et-Cher.
En conséquence, il sera sursis à statuer dans le cadre de la présente instance dans l’attente de cette décision.
Il est néanmoins précisé à Monsieur [J] et à Madame [G] que le dépôt d’un dossier de surendettement ne les dispense pas de régler leur loyer courant, ce qui n’est pas le cas actuellement.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Compte tenu de la décision de sursis à statuer, les demandes accessoires sont en l’état réservées.
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, SURSEOIT A STATUER dans l’attente de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Loir-et-Cher et de l’orientation du dossier de Monsieur [B] [J] et des mesures prises ; RÉSERVE toutes les autres demandes compte tenu du sursis à statuer ; DIT que l’instance sera poursuivie à l’initiative de l’une ou l’autre des parties à l’expiration du sursis. La Greffière, La Juge des contentieux de la Protection,
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