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TJ 41018, 31 juill. 2026, RG 26/00933


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Date
31/07/2026
Numéro
26/00933
Lieu / cour
tj41018
Chambre
REFERES
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7f2497195da062e0a964ab

Texte de la décision

21,308 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Affaire : [D] [T]/E.U.R.L. LES CHEMINEES VENDOMOISES, S.A. MAAF ASSURANCES SA, Caisse CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 2] VAL DE [Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Ordonnance du : 31 Juillet 2026
N° RG 26/00933 - N° Portalis DBYN-W-B7K-FAJ4
Minutage électronique

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Rendue le trente et un Juillet deux mil vingt six
Par Alexis MIHMAN, Président,
Assisté lors des débats de Maiwenn LE BIHAN, Greffier et lors de la mise à disposition de Johan SURGET, Greffier

ENTRE

DEMANDERESSE

Madame [D] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Flora OLIVEREAU (Avocat au barreau de BLOIS)

ET

DEFENDERESSES

E.U.R.L. LES CHEMINEES VENDOMOISES
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Frédéric DALIBARD (Avocat au barreau de TOURS) substitué à l’audience par Me Maxime FERNANDEZ (Avocat au barreau de TOURS)

S.A. MAAF ASSURANCES SA
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Frédéric CHEVALLIER (Avocat au barreau de BLOIS)

COPIE DOSSIER + EXP. AUX EXPERTISES

Caisse CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 2] VAL DE [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Frédéric DALIBARD (Avocat au barreau de TOURS) substitué à l’audience par Me Maxime FERNANDEZ (Avocat au barreau de TOURS)

Audience publique en date du 09 Juin 2026.

Ordonnance mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Selon facture du 10 mars 2016 n°160301, Madame [D] [T] a fait appel à l'EURL LES CHEMINEES VENDOMOISES pour procéder à la pose d'un poêle et à la mise en place d'un tubage du conduit de cheminée pour la somme de 5 833,58 euros toutes taxes comprises.

Constatant des désordres sur le poêle, Madame [D] [T] a contacté la SA MAAF ASSURANCES, assureur de responsabilité décennale de l'EURL LES CHEMINEES VENDOMOISES du 30 mars 2016 au 31 décembre 2017, pour l'informer d'un risque d'incendie.

Par courrier du 14 août 2024, la SA MAAF ASSURANCES, a refusé de prendre en charge au motif que " l'intervention de notre assuré à l'origine des désordres ayant eu lieu en 2020 il appartient à l'assurance décennale de cette époque d'intervenir, en effet les contrats de notre assuré ont été résilié le 30/03/2016 ".

Une expertise a eu lieu par [Localité 8] CONSTRUCTION.

Par courrier du 28 juillet 2025, suite au rapport d'expertise rendu, la SA MAAF ASSURANCES a reconnu que la responsabilité de l'EURL LES CHEMINEES VENDOMOISES pourrait être engagée.

La SA MAAF ASSURANCES a formulé plusieurs propositions d'indemnisation :
-Une première en date du 29 septembre 2025 à hauteur de 2 667,39 euros,
-Une seconde en date du 24 octobre 2025 à hauteur de 3 054,79 euros après actualisation du montant des travaux,
-Une troisième en date du 23 janvier 2026 à hauteur de 4 462,70 euros après actualisation du montant des travaux,

La demande de prise en charge de Madame [D] [T] au titre de la surconsommation énergétique a été refusée par la SA MAAF ASSURANCES.

Par courrier du 31 janvier 2026, contestant toutes les propositions indemnitaires de la SA MAAF ASSURANCES, Madame [D] [T] a sollicité auprès de la SA MAAF ASSURANCES la somme de 21 028,62 euros au titre de sa prise en charge.

Par courrier du 6 février 2026, Madame [D] [T] a sollicité la prise en charge au titre de la responsabilité civile professionnelle auprès de la CRAMA [Localité 2] VAL DE [Localité 3], assureur de responsabilité décennale de l'EURL LES CHEMINEES VENDOMOISES du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, pour la surconsommation énergétique en raison de l'impossibilité d'user du poêle.

En l'absence de solution amiable, Madame [D] [T] a, par acte de commissaire dressé les 6 et 9 mars 2026, assigné l'EURL LES CHEMINEES VENDOMOISES, la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 2] VAL DE LOIRE, et la SA MAAF ASSURANCES, devant le président du tribunal judiciaire de Blois, statuant en référé, aux fins de :
-Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
-Ordonner la désignation (l'un expert judiciaire, qu'il plaira à la juridiction, au contradictoire des parties l'EURL LES CHEMINEES VENDOMOISES, MAAF ASSURANCES et GROUPAMA.
-Ordonner que la mission de l'expert comprendra notamment les points suivants :
-Se rendre dans l'immeuble sis [Adresse 1], [Localité 4], après avoir convoqué l'ensemble des parties ;
-Établir la chronologie complète des faits relatifs à l'installation du poêle, au tubage du conduit, aux interventions successives, incidents constatés et travaux provisoires réalisés;
-Identifier l'ensemble des intervenants (installateur, assureurs, experts, entreprises sollicitées) et inventorier tous documents contractuels, techniques et d'assurance utiles à l'instruction du litige (devis, factures, correspondances, rapports, mises en demeure),
-Examiner le conduit de fumée, le tubage, le té de purge et l'installation du poêle, constater la réalité, la nature et l'étendue des désordres allégués, notamment l'ovalisation du tubage et les non-conformités aux règles de l'art et normes applicables ;
-Rechercher les causes techniques des désordres, dire s'ils résultent d'un défaut de conception, de pose, dc matériaux et préciser les responsabilités encourues ;
-Dire si les désordres rendent l'installation dangereuse ou impropre à sa destination
-Chiffrer le coût des travaux nécessaires à la mise en conformité complète de l'installation, en ce compris les travaux annexes indispensables (dépose, débistrage, réfections des parois, raccordement du poêle) ;
-Évaluer tous les préjudices subis, incluant notamment la perte de jouissance et la surconsommation énergétique ;
-Répondre aux dires et observations des parties ;
-Fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer les responsabilités ct d'établir un compte précis entre les parties ;
-Autoriser l'expert à s'adjoindre tout technicien spécialisé utile à l'accomplissement de sa mission
- Déposer un rapport motivé, assorti de toutes annexes utiles, dans les délais impartis.
-Dire que l'Expert pourra faire l'objet d'un remplacement sur simple requête de l'une des parties au Juge chargé du contrôle des expertises
-Réserver les dépens.

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 8 juin 2026, la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 2] VAL DE [Localité 3] et L'EURL LES CHEMINEES VENDOMOISES demandent au juge des référés de :
-Vu les dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile,
-Vu les dispositions des articles L.241-1 du Code des assurances et 1792 et suivants du Code civil,
-Vu les dispositions de l'article L.124-3 du Code des assurances,
-Donner acte à la SARL LES CHEMINÉES VENDÔMOISES de ses protestations et réserves d'usage sur le principe de sa responsabilité et l'expertise judiciaire sollicitée par Madame [D] [T],
-Donner acte à la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 2] VAL DE [Localité 3] de de ses protestations et réserves d'usage sur le principe de sa garantie facultative et l'expertise judiciaire sollicitée par Madame [D] [T],
-Donner acte à la SARL LES CHEMINÉES VENDÔMOISES et à la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 2] VAL DE [Localité 3] de ce qu'elles s'associent à la demande d'expertise judiciaire en tant qu'elle est dirigée contre la MAAF ASSURANCES SA,
-Ordonner telle mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de Madame [D]
[T], la SARL LES CHEMINÉES VENDÔMOISES, la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 2] VAL DE [Localité 3] et la MAAF
ASSURANCES SA,
-Dire que l'Expert judiciaire aura pour mission celle décrite par Madame [D] [T], complétée le cas échéant des chefs de mission suivants :
-Indiquer si la non-utilisation du poêle par Madame [T] a été causée par une décision précautionneuse de Madame [T] ou si elle est imputable à tout désordre en en identifiant le cas échéant les causes ;
-Déterminer si les propositions réparatoires successives formulées par la MAAF ASSURANCES SA à destination de Madame [T] étaient de nature à permettre la réparation intégrale des désordres allégués par Madame [T] ;
-Parmi les hivers durant lesquels Madame [T] n'a pas eu recours à son poêle, identifier la période durant laquelle la cause s'en trouverait exclusivement dans sa décision précautionneuse, et la période après laquelle la cause se trouve dans les lenteurs d'instruction par la MAAF ASSURANCES SA de la déclaration de sinistre dont elle était pourtant saisie ;
-Évaluer toute surconsommation énergétique subie par Madame [T], en tenant compte desdites surconsommations au regard de la quantité supplémentaire de gaz consommé et des économies de bois réalisées.
-Fixer le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l'Expert judiciaire, à la charge de Madame [D] [T].

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 9 juin 2026.

Lors de cette audience, la SA MAAF ASSURANCES, représentée par son conseil, a présenté ses protestations et réserves d'usage.

Pour un plus ample exposé des faits et moyens développés par le demandeur au soutien de ses prétentions, il est renvoyé à ses écritures régulièrement versées aux débats de l'audience.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 31 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'expertise

Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".

L'article 145 du Code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables et il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.

Le référé-expertise suppose l'existence d'un motif légitime c'est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui et qu'elle soit pertinente et utile, sans préjuger de la responsabilité des parties.

En l'espèce, Madame [D] [T] a fait appel à l'EURL LES CHEMINEES VENDOMOISES pour procéder à la pose d'un poêle et à la mise en place d'un tubage du conduit de cheminée pour la somme de 5 833,58 euros toutes taxes comprises (voir en ce sens : pièce n°2 du demandeur).

Constatant des désordres sur le poêle, notamment au niveau du tubage, elle sollicite une expertise judiciaire et verse aux débats plusieurs pièces afin d'en justifier :
-La lettre informant la SA MAAF ASSURANCES des désordres au niveau du tubage du poêle (voir en ce sens : pièce n°3 du demandeur),
-Des photographies des désordres (voir en ce sens : pièce n°6 du demandeur),
-Le courrier en date du 28 juillet 2025 de la SA MAAF ASSURANCES qui après avoir pris connaissance du rapport d'expertise amiable réalisé par [Localité 8] CONSTRUCTION, constate qu'il y a une ovalisation du tubage du poêle et que la responsabilité de son assuré l'EURL LES CHEMINEES VENDOMOISES est engagée (voir en ce sens : pièce n°12 du demandeur),
-Les courriers de la SA MAAF ASSURANCES proposant des indemnisations (voir en ce sens : pièce n°13, n°16 et n°18),
-Le courrier de Madame [D] [T] en date du 31 janvier 2026 contestant les propositions de la SA MAAF ASSURANCES et sollicitant la prise en charge à hauteur de 21 028,62 euros (voir en ce sens : pièce n°23 du demandeur),
-Des devis estimant les réparations des désordres à la somme globale de 8 554 euros (voir en ce sens : pièce n°24 et n°25),

Au regard de ces éléments, Madame [D] [T] souhaitant engager la responsabilité contractuelle de l'EURL LES CHEMINEES VENDOMOISES justifie que les conditions d'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile sont réunies, de sorte qu'il convient d'ordonner la mesure d'expertise judiciaire qui a pour vocation à faire constater l'étendue des désordres, ainsi qu'à éclairer les juges du fond éventuellement ultérieurement saisis d'un litige, sur leur cause et de préconiser et chiffrer les travaux propres à y remédier.

L'expertise judiciaire sera ordonnée selon les modalités prévues au présent dispositif.

Sur les demandes accessoires

A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge du demandeur. Cette condamnation est provisoire et le coût final de l'expertise pourra être supporté par celui qui perdra le procès au fond.

Madame [D] [T] au bénéfice duquel l'expertise est ordonnée, supportera provisoirement la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront mais dès à présent, par provision ;

ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de Madame [D] [T], de l'EURL LES CHEMINEES VENDOMOISES, de la SA MAAF ASSURANCES et de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 2] VAL DE [Localité 3] ;

COMMETTONS pour y procéder :

Madame [G] [J]
expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Orléans (Rubrique : C-13.01 - Génie thermique : chauffage toutes énergies, stations et réseaux de chauffage, capteurs solaires - eau chaude sanitaire (ECS) -fours, fumisterie, ventilation, usine et process d'incinération - Thermique industrielle)
[Adresse 5]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.80.35.22.82 Mèl : [Courriel 1]

DONNONS pour mission à l'expert de :
- Se rendre sur les lieux, sis [Adresse 1] à [Localité 10] (41), après y avoir convoqué les parties,
- Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, à savoir l'ensemble des pièces contractuelles, ainsi que leurs éventuelles annexes, documents techniques, devis, facture, rapport d'expertise etc ;
- Entendre tout sachant susceptible de l'éclairer dans le déroulement de sa mission ;
- Dresser la liste des intervenants aux travaux réalisés notamment ceux concernant la fourniture et la pose du poêle et décrire pour chacun la nature et l'étendue des travaux réalisés et non réalisés au regard des devis régularisés ;
- Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués à l'égard du poêle dans l'assignation et les pièces produites au soutien de l'instance ; les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher la ou les causes ;
- Préciser la date d'apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la pose et son installation) ;
- Rechercher la cause des désordres, et notamment s'il y a eu un vice, un défaut de pose, un défaut de conception ou tout autre cause ;
- Dire si les désordres sont ou non de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage, ou le rendent impropre à sa destination, ou s'ils en diminuent l'usage et, dans l'affirmative, dans quelles proportions ;
- Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux et leur durée d'exécution ; indiquer si les propositions réparatoires successives formulées par la MAAF ASSURANCES SA à destination de Madame [T] étaient de nature à permettre la réparation intégrale des désordres allégués par Madame [T] ;
- Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres affectant les travaux réalisés et/ou des travaux non réalisés, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état, le préjudice financier, les pénalités de retard ;
- Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;

- Faire le compte entre les parties,
- Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;

FIXONS la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 2 000 euros à verser par Madame [D] [T] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Blois avant le 1er octobre 2026 ;

RAPPELONS qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque ;

DISONS que l'expert devra effectuer sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;

DISONS qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes dans les formes prescrites par l'article 242 du code de procédure civile, qu'il pourra demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, que ceux-ci devront lui remettre sans délai ;

RAPPELONS qu'il peut s'adjoindre d'initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport, et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité ;

DISONS qu'il devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
-fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de quatre à cinq semaines à compter de la transmission du pré-rapport,
-rappelant aux parties, au visa de l'article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe;

DISONS que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations, qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise, en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise,
- la date de chacune des réunions tenues,
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;

DISONS que l'expert déposera un original du rapport définitif au greffe du tribunal judiciaire de Blois, et en adressera un exemplaire accompagné de sa demande de rémunération aux parties et à leur conseil, avant le 1er avril 2027, sauf prorogation expresse;

DISONS que l'expert pourra adresser, outre son rapport écrit, une copie dématérialisée à l'adresse suivante : [Courriel 2] ;

DISONS que, dans le délai de quinze jours suivant la demande de rémunération, les parties pourront adresser à l'expert et au juge chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction leurs observations écrites aux fins de fixation de la rémunération de l'expert;

DISONS qu'en cas d'observations écrites sur sa demande de rémunération, l'expert disposera d'un délai de quinze jours à compter de la réception de celle-ci pour formuler contradictoirement ses observations en réponse ;

DISONS que les opérations d'expertise seront exécutées sous le contrôle du juge chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction, désigné conformément aux dispositions de l'article 155-1 du code de procédure civile ;

DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNONS provisoirement Madame [D] [T] aux dépens ;

RAPPELONS que :
1) le coût final des opérations d'expertise ne sera déterminé qu'à l'issue de la procédure, même si la présente décision s'est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l'expertise ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l'avance des honoraires de l'expert n'est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l'issue du procès ;

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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