TJ 41018, 26 mai 2026, RG 25/03602
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : [C] [I]/S.C.I. CINQ FRERES, [X] [I]
Ordonnance du : 26 Mai 2026
N° RG 25/03602 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E6I2
Minute N° 26/00129
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le vingt six Mai deux mil vingt six
Par Alexis MIHMAN, Président,
Assisté lors des débats de Johan SURGET, Greffier et lors de la mise à disposition de Maiwenn LE BIHAN, Greffier
ENTRE
DEMANDEUR
Monsieur [C] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Marie QUESTE, avocat au barreau de BLOIS
ET
DEFENDEURS
S.C.I. CINQ FRERES
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Benjamin GIRARD, avocat au barreau de BLOIS
Monsieur [X] [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Benjamin GIRARD, avocat au barreau de BLOIS
COPIE DOSSIER
Audience publique en date du 28 Avril 2026.
Ordonnance mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [I] et ses frères, Monsieur [S] [F] [I], Monsieur [X] [I], Monsieur [J] [I] et Monsieur [D] [I] sont associés au sein de la SCI CINQ FRERES ayant pour objet la propriété, la gestion et l'exploitation par la location de biens immobiliers acquis ou construits par la société, ainsi que toutes les opérations financières, mobilières et immobilières à caractère exclusivement civil s'en rapportant de manière directe ou indirecte.
Monsieur [X] [I] est gérant de la société.
Alléguant que dans sa gérance Monsieur [X] [I] préjudicie la société, notamment par la souscription d'un prêt à hauteur de 47 000 euros pour la réalisation de travaux, par des non-paiement de facture, par l'absence de tenue d'assemblée générale, Monsieur [C] [I] a, par acte de commissaire de justice délivré le 9 décembre 2025, assigné Monsieur [X] [I], devant le président du tribunal judiciaire de Blois, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de nommer un administrateur provisoire.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2026, Monsieur [C] [I] demande au président du tribunal judiciaire de Blois, statuant selon la procédure accélérée au fond de :
-Vu les pièces,
-Vu les articles et jurisprudences visées aux présentes
-Il est demandé à M. le Président du tribunal :
-de désigner tel mandataire qu'il lui plaira en qualité d'administrateur provisoire de la SCI CINQ FRERES ;
-de donner à ce mandataire les pouvoirs les plus étendus pour gérer et administrer la société conformément à la loi et aux statuts dans l'attente de la décision devant être rendue par le Tribunal judiciaire de BLOIS sur la validité de la nomination de Monsieur [X] [I] en tant que gérant,
-d'ordonner que sa rémunération sera mise à la charge de la société ;
-d'ordonner que l'administrateur provisoire devra rendre compte au tribunal, dans le mois de sa nomination, de l'état de la société et des perspectives d'évolution de sa situation et en tout état de cause établira un compte rendu à la fin de sa mission.
-d'autoriser l'administrateur provisoire à requérir de l'administration des postes et télécommunications le déroutement du courrier et de tous envois postaux adressés au siège social, et à demander qu'ils soient transmis à l'adresse de son étude, pendant la durée de sa mission.
-d'ordonner qu'à la diligence de l'administrateur provisoire, un extrait de l'ordonnance sera publié, conformément à la loi, dans un journal d'annonces légales et que les mentions correspondantes seront portées au registre du commerce et des sociétés.
-d'ordonner qu'en cas de difficultés, il en sera référé au Président du Tribunal judiciaire,
-de condamner Monsieur [X] [I] à verser à Monsieur [C] [I] une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
-de condamner Monsieur [X] [I] à la prise en charge des entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 avril 2026, Monsieur [X] [I] demande au président du tribunal judiciaire de Blois, statuant selon la procédure accélérée au fond de :
-Constater l'existence d'une obligation sérieusement contestable,
-Dire n'y avoir lieu à référé.
-Débouter Monsieur [C] [I] de toutes ses demandes.
-Condamner Monsieur [C] [I] à payer à Monsieur [X] [I] une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
-Condamner Monsieur [C] [I] aux entiers dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 28 avril 2026.
Pour un plus ample exposé des faits et moyens développés par la demanderesse au soutien de ses prétentions, il est renvoyé à ses écritures régulièrement versées aux débats de l'audience.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré à la date du 26 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de désignation d'un administrateur provisoire
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Sur le fondement de cet article, le juge des référés peut nommer un administrateur provisoire qui est un mandataire désigné lorsque survient une crise grave empêchant le fonctionnement normal de la société.
Cette désignation peut être demandée dans une instance au fond, ou en référé, la condition tenant à la menace d'un péril imminent étant, en effet, proche de celle relative à la survenance d'un dommage imminent que le juge des référés a le pouvoir de prévenir.
L'administrateur provisoire est une création prétorienne qui obéit à des conditions strictes. Il s'agit d'une mesure exceptionnelle qui suppose de rapporter la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d'un péril imminent. Ces deux conditions sont cumulatives et, une simple mésentente entre associés n'est pas suffisante dès lors qu'elle ne fait pas obstacle au fonctionnement normal de la société, c'est-à-dire qu'elle n'entraîne pas la paralysie des organes de direction ou ne met pas la société en péril.
Au cas présent, Monsieur [C] [I] soutient que :
-Depuis la nomination de son frère, Monsieur [X] [I], aucune assemblée générale ne s'est tenue permettant d'approuver les comptes ;
-Monsieur [X] [I] aurait souscrit un crédit à hauteur de 47 000 euros afin de financer des travaux réalisés par l'entreprise de ce dernier. Monsieur [C] [I] allègue à cet égard que les travaux n'auraient pas été réalisés et verse aux débats un constat d'huissier (voir en ce sens : pièce n°16 du demandeur) ;
-Les comptes de la SCI auraient fortement diminué depuis la nomination de Monsieur [X] [I] ;
Il ressort des pièces versées aux débats que :
-La SCI CINQ FRERES dispose d'un gérant nommé selon les statuts lors d'une assemblée générale extraordinaire du 14 décembre 2023 à laquelle Monsieur [C] [I] a été convoqué. Ce changement de gérant est déclaré auprès du greffe du Tribunal de commerce de BLOIS (voir en ce sens : pièce n°2 à n°5 du demandeur) ;
-Des assemblées générales se sont tenues depuis la création de la société et depuis la nomination du nouveau gérant ; que s'agissant des assemblées générales postérieures il n'est formulé aucune demande ni contestation de la part de Monsieur [C] [I] (voir en ce sens : pièce n°4 et n°7 du demandeur) ;
-La SCI dispose d'un compte ouvert à son nom au sein duquel elle perçoit les loyers des locataires, dont le solde n'est pas déficitaire. Monsieur [C] [I] allègue à cet égard qu'au moment de sa gérance le compte était à 50 000 euros et qu'aujourd'hui il n'est qu'à 4938,89 euros sans pour autant le démontrer (voir en ce sens : pièce n°15 du demandeur) ;
-Il existe un expert-comptable au sein de la société, ce qui n'est pas contesté par Monsieur [C] [I] ;
-La taxe foncière de l'année 2024 qui était impayée est soldée à ce jour (voir en ce sens : pièce n °3 du défendeur) ;
-Il n'existe aucun lien probant entre le crédit souscrit par Monsieur [X] [I] et les travaux réalisés par son entreprise ;
S'il existe des dissensions entre les associés au sein de la société, et notamment entre Monsieur [C] [I] et Monsieur [X] [I], force est de constater, avec l'évidence requise du juge des référés et indépendamment des autres voies de droit dont les parties demeurent libres de se prévaloir, que l'ensemble de ces éléments ne caractérisent pas un fonctionnement impossible des organes de la société ni un péril imminent menaçant celle-ci au sens de l'article 835 du code de procédure civile.
La demande de Monsieur [C] [I] sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
L'article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L'article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [C] [I], partie perdante, devra ainsi supporter les dépens de l'instance.
L'équité et la situation économique ne commandent pas d'allouer à l'une des parties le remboursement des sommes exposées pour leur défense. Dès lors, les demandes de Monsieur [C] [I] et de Monsieur [X] [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, en référé
REJETTE la demande de Monsieur [C] [I] ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [C] [I] aux entiers dépens de l'instance ;
REJETTE les demandes de Monsieur [C] [I] et de Monsieur [X] [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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