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TJ 41018, 31 juill. 2026, RG 26/00477


Vérifier : TJ 41018, 31 juill. 2026, RG 26/00477 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/07/2026
Numéro
26/00477
Lieu / cour
tj41018
Chambre
REFERES
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7f260d195da062e0a999de

Texte de la décision

25,504 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Affaire : S.C.A. AXEREAL, S.A.M.C.V. SMABTP, S.A.S. SAS VAL DU CHER GENIE CIVIL/S.A.S. VAL DE CHER GENIE CIVIL, S.A. SMABTP, S.A.R.L. PINGAT ARCHITECTE & CONSEIL, S.A.S. M.T TECH

Ordonnance du : 31 Juillet 2026
N° RG 26/00477 - N° Portalis DBYN-W-B7K-E7I4
Minute N° 26/00180

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Rendue le trente et un Juillet deux mil vingt six
Par Alexis MIHMAN, Président,
Assisté de Johan SURGET, Greffier à l’audience, et signée par Maiwenn LE BIHAN, Greffière

ENTRE

DEMANDERESSES

S.C.A. AXEREAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Me Pierre yves WOLOCH, avocat au barreau D’ORLEANS

ET

DEFENDERESSES

S.A.S. VAL DE CHER GENIE CIVIL
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Me Emeric DESNOIX, avocat au barreau de TOURS, substitué par Me Marion GROMAS, avocat au barreau de Tours

S.A..M.C.V SMABTP
[Adresse 4]
[Localité 4]

représentée par Me Emeric DESNOIX, avocat au barreau de TOURS, substitué par Me Marion GROMAS, avocat au barreau de Tours

INTERVENANTS FORCES :

S.A.R.L. PINGAT ARCHITECTE & CONSEIL
[Adresse 5]
[Localité 5]

représentée par Me Frédéric CHEVALLIER, avocat au barreau de BLOIS

S.A.S. M.T TECH
[Adresse 6]
[Localité 6]

représentée par Me Vincent DAVID, avocat au barreau de TOURS, substitué par Me Samantha MORAVY, avocat au barreau de BLOIS

COPIE DOSSIER COPIE AU SERVICE DES EXPERTISES

Audience publique en date du 09 Juin 2026.

Ordonnance mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

En 2020, la SCA AXEREAL a fait procédé à la rénovation d'un magasin de stockage d'engrais sur la commune de [Localité 7].

La maitrise d'œuvre de l'opération a été confiée à la SARL PINGAT ARCHITECTE & CONSEIL. La SAS VAL DE CHER GENIE CIVIL, assurée auprès de la SA SMABTP, a réalisé des travaux de maçonnerie - gros œuvre. La société M.T. TECH est quant à elle intervenue en qualité de bureau d'études de structure.

Alléguant avoir découvert des fissurations sur les bâtiments, la SCA AXEREAL a fait assigner la SAS VAL DU CHER GENIE CIVIL et la SA SMABTP, par actes de commissaire de justice en date des 27 janvier et 03 février 2026, devant le président du tribunal judiciaire de Blois, statuant en référé, aux fins de :

Vu l'article 145 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
-Renvoyer les parties à se pourvoir au fond ;
-Ordonner une mesure d'expertise confiée à tel expert qu'il plaira de désigner à Monsieur le président, statuant en référé, avec pour mission de :

* Convoquer les parties,
* Se rendre sur les lieux : [Adresse 7] à [Localité 8] (41),
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,
* Entendre les parties et éventuellement tout sachant,
* Décrire les travaux et ouvrages réalisés,
* Dire si les travaux et ouvrages ont été réceptionnés et à quelle date,
* Dire s'ils présentent des désordres et/ou des malfaçons et les décrire précisément,
* Dire si les ouvrages sont conformes aux prescriptions contractuelles et aux normes de construction en vigueur,
* Rechercher l'origine, l'étendue et les causes de ces désordres, malfaçons ou non-conformités en précisant s'ils résultent de manquements aux règles de l'art, de manquements aux documents contractuels ou d'une exécution défectueuse et sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination et/ou à en affecter sa solidité,
* Décrire la nature et évaluer le coût et la durée des travaux permettant de remédier aux désordres,
* Donner les éléments permettant de chiffrer l'ensemble des préjudices subis par la SCA AXEREAL,
* Donner les éléments permettant de chiffrer le montant de l'indemnisation des préjudices à subir pendant la durée des travaux de reprise,
* Dire quels travaux particuliers il convient éventuellement de réaliser en urgence pour éviter toute aggravation ou danger,
* Autoriser d'ores et déjà le requérant à faire exécuter à ses frais avancés tous les travaux qui seraient estimés indispensables par l'expert pour le compte de qui il appartiendra et ce par des entreprises assistées éventuellement de bureaux d'études qualifiés de leur choix sous le contrôle et le constat de bonne fin de l'expert,
* Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature de permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer les responsabilités encourues,
* Dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il pourra recueillir si nécessaire les déclarations de toute personne et s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près du tribunal après en avoir sollicité l'autorisation auprès de la juridiction,
* Dire qu'en cas de difficulté l'expert en référera au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
* Dire que l'expert devra déposer une ou des notes de synthèse ainsi qu'un pré-rapport avant le dépôt de son rapport définitif et les communiquer aux parties ou à leur conseil afin de recueillir leurs éventuelles observations.

La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 26/00477.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2026, la SA SMABTP et la SAS VAL DU CHER GENIE CIVIL demandent au président du tribunal judiciaire de Blois, statuant en référé, de :

-Vu les protestations et réserves d'usage formulées dans le cadre des présentes écritures par la SAS VAL DU CHER GENIE CIVIL et son assureur la Compagnie SMABTP, au sujet de la réalisation d'une expertise judiciaire et ce, sans aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie, ni reconnaissance de la recevabilité et du bien-fondé des demandes qui pourraient être formulées contre elles ultérieurement, au contraire en se réservant la possibilité de faire valoir tout moyen de fait ou de droit dans le cadre d'une éventuelle procédure au fond ;
-Statuer ce que de droit sur les demandes formulées par la requérante ;
-Mettre la provision à valoir sur les frais et honoraires de l'expert judiciaire à la charge de la requérante ;
-Débouter les parties de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu'elles pourraient être dirigées contre les concluantes ;
-Réserver les dépens.

Par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2026, la SA SMABTP et la SAS VAL DU CHER GENIE CIVIL ont assigné la SARL PINGAT ARCHITECTE & CONSEIL ainsi que la société M.T. TECH devant le président du tribunal judiciaire de Blois, statuant en référé, aux fins de :

Vu les articles 145 et 367 du code de procédure civile,
-Ordonner la jonction de la présente instance avec celle, principale, introduite à la demande de la SCA AXEREAL contre la SAS VAL DU CHER GENIE CIVIL et son assureur la compagnie SMABTP et enregistrée sous le numéro RG no 26/00477 ;
-Ordonner une mission d'expertise judiciaire au contradictoire de la SARL PINGAT ARCHITECTE & CONSEIL et de la SAS M.T. TECH ;
-Désigner tel Expert qu'il plaira, avec la mission suivante :

*Convoquer les parties,
*Se rendre sur les lieux : [Adresse 7] à [Localité 8] (41),
*Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission,
*Entendre les parties et éventuellement tout sachant,
*Décrire les travaux et ouvrages réalisés,
*Dire si les travaux et ouvrages ont été réceptionnés et à quelle date,
*Dire s'ils présentent des désordres et/ ou des malfaçons et les décrire précisément,
*Dire si les ouvrages sont conformes aux prescriptions contractuelles et aux normes de construction en vigueur,
*Rechercher l'origine, l'étendue et les causes de ces désordres, malfaçons ou non-conformités en précisant s'ils résultent de manquements aux règles de l'art, de manquements aux documents contractuels ou d'une exécution défectueuse et sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination et/ ou à en affecter sa solidité,
*Décrire la nature et évaluer le coût et la durée des travaux permettant de remédier aux désordres,
*Donner les éléments permettant de chiffrer l'ensemble des préjudices subis par la SCA
AXEREAL,
*Donner les éléments permettant de chiffrer le montant de l'indemnisation des préjudices à subir pendant la durée des travaux de reprise,
*Dire quels travaux particuliers il convient éventuellement de réaliser en urgence pour éviter toute aggravation ou danger,
*Autoriser d'ores et déjà le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés tous les travaux qui seraient estimés indispensables par l'expert pour le compte de qui il appartiendra et ce par des entreprises assistées éventuellement de bureaux d'études qualifiés de leur choix sous le contrôle et le constat de bonne fin de l'expert,
*Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer les responsabilités encourues,
*Dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il pourra recueillir si nécessaire les déclarations de toute personne et s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près du tribunal après en avoir sollicité l'autorisation auprès de la juridiction,
*Dire qu'en cas de difficulté l'expert en référera au magistrat chargé du contrôle des expertises,

*Dire que l'expert devra déposer une ou des notes de synthèse ainsi qu'un pré rapport avant le dépôt de son rapport définitif ct les communiquer aux parties ou à leur conseil afin de recueillir leurs éventuelles observations ;

-Déclarer commune et opposable à la SARL PINGAT ARCHITECTE & CONSEIL, la SAS
M.T. TECH et leurs assureurs respectifs l'ordonnance à intervenir ;
-Enjoindre la SARL PINGAT ARCHITECTE & CONSEIL et la SAS M.T. TECH d'avoir à produire leur attestation d'assurance RC décennale en vigueur au moment du chantier dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, au besoin sous astreinte de 50 € par jour de retard ;
-Réserver les dépens.

La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 26/01113.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 07 mai 2026, la société M.T. TECH demande au président du tribunal judiciaire de Blois, statuant en référé, de :

-Donner acte à la société M.T. TECH de ses plus expresses protestations et réserves ;
-Dire n'y avoir lieu à ce que l'expert se prononce sur la réception des ouvrages ;
-Réduire la mission de l'expert aux griefs énoncés dans l'assignation du demandeur principal et des pièces annexées à savoir le PV de réception du lot n°3 et le constat de Maître [Z] en date du 29 août 2025 ;
-Condamner la société AXEREAL aux entiers dépens.

Les affaires ont été appelées à l'audience du 09 juin 2026, au cours de laquelle elles ont été jointes sous le numéro RG 26/00477.

A l'audience, la SARL PINGAT ARCHITECTE & CONSEIL, représentée, a émis les protestations et réserves d'usage.

L'affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de jonction

Selon l'article 4 alinéa 1er du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

Les deux affaires ayant été jointes à l'audience du 09 juin 2026, la demande de jonction n'a plus d'objet.

Elle sera donc rejetée.

Sur la demande d'expertise judiciaire

Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".

L'article 145 du Code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables et il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.

Le référé-expertise suppose l'existence d'un motif légitime c'est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui et qu'elle soit pertinente et utile, sans préjuger de la responsabilité des parties.

En l'espèce, la SCA AXEREAL sollicite une expertise judiciaire et produit au soutien de cette demande :

-Le devis en date du 17 juin 2020 établi par la SAS VAL DU CHER GENIE CIVIL relatif à la rénovation du magasin de stockage d'engrais vrac, d'un montant de 394 268,35 euros hors taxes, soit 468 000,00 euros toutes taxes comprises ;
-L'attestation d'assurance de la SAS VAL DU CHER GENIE CIVIL auprès de la SA SMABTP ;
-Le procès-verbal de réception des travaux avec réserves ;
-Un procès-verbal de constat réalisé par un commissaire de justice le 29 août 2025 et relevant la présence de plusieurs fissurations sur les murs.

Au vu de ces éléments, la demanderesse justifie d'un motif légitime aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.

Dès lors, les conditions d'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile sont réunies, de sorte qu'il convient d'ordonner la mesure d'expertise judiciaire qui a pour vocation à faire constater l'étendue des désordres, ainsi qu'à éclairer les juges du fond éventuellement ultérieurement saisis d'un litige, sur leur cause et de préconiser et chiffrer les travaux propres à y remédier.

L'expertise sera ordonnée selon les modalités prévues au présent dispositif.

Sur la demande d'intervention forcée

En application de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Aux termes de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

En l'espèce, la SA SMABTP et la SAS VAL DU CHER GENIE CIVIL sollicitent que les opérations d'expertise sollicitées par la SCA AXEREAL soient, le cas échéant, rendues communes et opposables à la SAS M.T. TECH et à la SARL PINGAT ARCHITECTE & CONSEIL.

Il est constant que la SARL PINGAT ARCHITECTE & CONSEIL a réalisé la maitrise d'œuvre des travaux, comme il en ressort du procès-verbal de réception des travaux en date du versé aux débats.

Il est également constant que la SAS M.T. TECH est intervenue en qualité de bureau d'études de structure, comme il en ressort des pièces versées aux débats et notamment le devis en date du 17 juin 2020 ainsi que les factures afférentes.

Dès lors, à ce stade de la procédure, l'expertise judiciaire permettra à chacune des parties appelées à l'instance de prendre part à cette mesure d'instruction qui a notamment vocation à faire la lumière, avant tout procès au fond, sur le rôle de chacune, sur l'origine des désordres constatés et leurs éventuelles conséquences dommageables.

Il sera donc faire droit à la demande d'intervention forcée de la SA SMABTP et de la SAS VAL DU CHER GENIE CIVIL à l'encontre de la SARL PINGAT ARCHITECTE & CONSEIL et de la société M.T. TECH.

Sur la demande d'injonction de communication de pièces

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.

Si les dispositions de l'article 145 ne visent expressément que les mesures d'instruction légalement admissibles, leur champ d'application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve de faits ; sont ainsi concernées non seulement les mesures d'instruction proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces.

En l'espèce, la SA SMABTP et la SAS VAL DU CHER GENIE CIVIL sollicitent la condamnation de la SARL PINGAT ARCHITECTE & CONSEIL et de la société M.T. TECH à communiquer leur attestation d'assurance responsabilité civile décennale en vigueur au moment du chantier.

Cette demande apparaît justifiée dès lors qu'il s'agit pour la SA SMABTP et la SAS VAL DU CHER GENIE CIVIL de connaître l'assurance souscrite par la SARL PINGAT ARCHITECTE & CONSEIL et par la société M.T. TECH et les conditions de ces garanties, de telle sorte qu'il sera fait injonction à la SARL PINGAT ARCHITECTE & CONSEIL et à la société M.T. TECH de communiquer ces documents, suivant les modalités précisées au dispositif de la présente décision, sans qu'il apparaisse nécessaire à ce stade d'assortir cette injonction du prononcé d'une astreinte.

Sur les mesures accessoires

La SCA AXEREAL, au bénéfice de laquelle est ordonnée une mesure d'expertise judiciaire, fera provisoirement l'avance des dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront mais dès à présent, par provision ;

REJETONS la demande de jonction ;

FAISONS droit à la demande d'intervention forcée de la SA SMABTP et de la SAS VAL DU CHER GENIE CIVIL à l'encontre de la SARL PINGAT ARCHITECTE & CONSEIL et de la société M.T. TECH ;

ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de la SCA AXEREAL, de la SAS VAL DU CHER GENIE CIVIL, de la SA SMABTP, de la SARL PINGAT ARCHITECTE & CONSEIL et de la société M.T. TECH ;

COMMETTONS pour y procéder :

Monsieur [M] [R],
expert inscrit sur la liste de la cour d'appel d'Orléans (rubrique : C-03.06 - Maçonneries à base de produits industriels ou de matériaux naturels)
ACORTHEX
[Adresse 8]
[Localité 9]
Port. : 07.71.43.48.44
Mèl : [Courriel 1]

DONNONS à l'expert la mission suivante :
-Se rendre sur les lieux, [Adresse 7] à [Localité 8] (41), après y avoir convoqué les parties,
-Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, à savoir l'ensemble des pièces contractuelles, ainsi que leurs éventuelles annexes, documents techniques, compte-rendu de chantier, procès-verbaux de réception et livraison, constat d'huissier, rapports d'expertises etc ;
-Entendre tout sachant susceptible de l'éclairer dans le déroulement de sa mission ;
-Après avoir listé les travaux à réaliser pour remédier aux désordres, en chiffrer le coût et la durée d'exécution, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre ;
-Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l'assignation et les pièces produites au soutien de l'instance ; les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher la ou les causes ;
-Préciser la date d'apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle) ;
-Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s'agit et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles, en précisant les intervenants concernés ;
-Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux et leur durée d'exécution ;
-Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres affectant les travaux réalisés et/ou des travaux non réalisés, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état, le préjudice financier, les pénalités de retard ;
-Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
-Faire le compte entre les parties,
-Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;

FIXONS la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 2 000,00 euros à verser par la SCA AXEREAL entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Blois avant le 1er octobre 2026 ;

RAPPELONS qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque ;

DISONS que l'expert devra effectuer sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;

DISONS qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes dans les formes prescrites par l'article 242 du code de procédure civile, qu'il pourra demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, que ceux-ci devront lui remettre sans délai ;

RAPPELONS qu'il peut s'adjoindre d'initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport, et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité ;

DISONS qu'il devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :

- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de quatre à cinq semaines à compter de la transmission du pré-rapport,
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ;

DISONS que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations, qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :

- la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise, en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise,
- la date de chacune des réunions tenues,
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;

DISONS que l'expert déposera un original du rapport définitif au greffe du tribunal judiciaire de Blois, et en adressera un exemplaire accompagné de sa demande de rémunération aux parties et à leur conseil, avant le 1er avril 2027, sauf prorogation expresse ;

DISONS que l'expert pourra adresser, outre son rapport écrit, une copie dématérialisée à l'adresse suivante : [Courriel 2] ;

DISONS que, dans le délai de quinze jours suivant la demande de rémunération, les parties pourront adresser à l'expert et au juge chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction leurs observations écrites aux fins de fixation de la rémunération de l'expert ;

DISONS qu'en cas d'observations écrites sur sa demande de rémunération, l'expert disposera d'un délai de quinze jours à compter de la réception de celle-ci pour formuler contradictoirement ses observations en réponse ;

DISONS que les opérations d'expertise seront exécutées sous le contrôle du juge chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction, désigné conformément aux dispositions de l'article 155-1 du code de procédure civile ;

ENJOIGNONS la SARL PINGAT ARCHITECTE & CONSEIL et la M.T. TECH à communiquer à la SA SMABTP et à la SAS VAL DU CHER GENIE CIVIL, sous trente jours à compter de la présente ordonnance, leur attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle ainsi que leurs conditions générales et particulières en vigueur au moment du chantier ;

DISONS n'y avoir lieu à prononcer une astreinte ;

CONDAMNONS provisoirement la SCA AXEREAL aux dépens ;

RAPPELONS que :
1) le coût final des opérations d'expertise ne sera déterminé qu'à l'issue de la procédure, même si la présente décision s'est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l'expertise ;

2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l'avance des honoraires de l'expert n'est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l'issue du procès ;

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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