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TJ 41018, 28 mai 2026, RG 25/02254


Vérifier : TJ 41018, 28 mai 2026, RG 25/02254 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2026
Numéro
25/02254
Lieu / cour
tj41018
Chambre
DROIT COMMUN
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7f2615195da062e0a99b1b

Texte de la décision

15,922 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS

JUGEMENT DU 28 Mai 2026

N° RG 25/02254 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E3L3
N° : 26/00314

DEMANDERESSE :

Madame [S] [Z] épouse [A] [X]
née le 18 Octobre 1987 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Audrey HAMELIN, avocat au barreau de BLOIS

DEFENDEUR :

Monsieur [J] [H], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Jérôme DAMIENS-CERF, avocat au barreau de BLOIS

DEBATS : à l'audience publique du 19 Mars 2026,

JUGEMENT : contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président: Laura HEURTEBISE, Vice-Présidente,
Siégeant à Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile.

Avec l’assistance de Johan SURGET, Greffier, lors des débats, et de Maiwenn LE BIHAN, Greffier, lors du délibéré.

Copie Dossier

EXPOSE DU LITIGE

Le 05 janvier 2023, [S] [Z] épouse [A] [X] a acquis auprès de [J] [H], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne RC AUTO, un véhicule de marque CITROEN C3 immatriculé [Immatriculation 1], moyennant le prix de 4 250 euros.

Se plaignant d’anomalies sur le véhicule, [S] [Z] épouse [A] [X] a fait réaliser par le cabinet LOIR ET CHER EXPERTISE une expertise amiable du véhicule, dont le rapport a été établi le 05 juillet 2023.

La première réunion tenue dans le cadre de cette expertise amiable a abouti à un accord entre les parties, prévoyant l’échange du véhicule litigieux par un véhicule de type FIAT PUNTO immatriculé [Immatriculation 2], cet échange étant matérialisé par deux certificats de cession datés du 21 mai 2023.

Se plaignant d’anomalies également sur ce véhicule, Madame [S] [Z] épouse [A] [X] a fait réaliser une seconde expertise amiable par le même cabinet, LOIR ET CHER EXPERTISE qui a établi son rapport le 11 octobre 2023.

Par ordonnance de référé en 2024, le président du tribunal judiciaire de Blois a ordonné la réalisation d’une expertise qu’il a confiée à [R] [O], expert en automobile. L’expert a déposé son rapport définitif le 22 mai 2025.

C’est dans ces conditions que, par acte d'huissier du 29 juillet 2025, [S] [Z] épouse [A] [X] a fait assigner [J] [H] devant le tribunal judiciaire de Blois.

Le conseil de [S] [Z] épouse [A] [X] n'a pas conclu et il convient donc, pour ses prétentions, de se référer aux termes de son assignation, conformément à l'article 56 du Code de procédure civile. Elle demande au tribunal de :
ORDONNER la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule FIAT PUNTO immatriculé [Immatriculation 2] ;
CONDAMNER [J] [H] à restituer le prix de vente, d’un montant de 4250 euros, à [S] [Z] épouse [A] [X] dans un délai de trente jours suivant la signification de la décision à intervenir ;
ORDONNER la restitution du véhicule FIAT PUNTO immatriculé [Immatriculation 2] à [J] [H] dans un délai de trente jours suivant la restitution du prix de vente ;
CONDAMNER [J] [H] à prendre en charge les frais de restitution du véhicule ;
CONDAMNER [J] [H] à payer à [S] [Z] épouse [A] [X] la somme de 11 647,83 euros à titre de dommages et intérêts, somme détaillée comme suit :
16,50 euros correspondant à l’achat d’un bidon d’huile le 22 mai 2023 ;
26,40 euros correspondant à la réalisation d’un diagnostic véhicule le 22 juin 2023 ;
135,08 euros correspondant au remorquage trajet aller du 10 février 2025 ;
135,08 euros correspondant au remorquage trajet retour du 12 février 2025 ;
1049,88 euros correspondant aux cotisations d’assurance ;
10 284,89 euros correspondant au préjudice de jouissance ;
CONDAMNER [J] [H] à payer à [S] [Z] épouse [A] [X] une astreinte d’un montant de 100 euros par jour à compter d’un délai de trente jours suivant la signification de la décision à intervenir, pendant un maximum de 90 jours, en cas d’inexécution de l’obligation de restituer le prix de vente ;
CONDAMNER [J] [H] à payer à [S] [Z] épouse [A] [X] la somme de 4000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire s’élevant à la somme de 2522,61 euros.

La demanderesse invoque la garantie des vices cachés à titre de fondement principal. A titre subsidiaire, elle invoque la garantie de conformité.

[J] [H] a constitué avocat. Son conseil a indiqué ne plus intervenir le 22 décembre 2025. Il n’a pas conclu. Il ne s'est néanmoins pas déchargé de son mandat dans les conditions prévues par l'article 419 du Code de procédure civile. La présente décision est par conséquent contradictoire.

La clôture est intervenue le 10 février 2026 par ordonnance du juge de la mise en état.

L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 19 mars 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 28 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de résolution de la vente

L'article 1641 du Code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus.

En l’espèce, sur les désordres, l’expert judiciaire a confirmé les conclusions de l’expertise amiable en constatant un désordre moteur grave manifesté par une consommation d’huile importante en précisant que « le dispositif anti-pollution du véhicule est colmaté depuis plusieurs milliers de kilomètres avant achat par Madame [Z] et a généré une dilution de l’huile par le carburant. La régénération du dispositif constitué du FAP induit une stratégie moteur favorisant les montées en température des chambres de combustion par un apport majoré de carburant. La récurrence anormale des régénérations nécessaire au nettoyage du FAP favorise cet ajout massif de carburant non brulé qui s’infiltre via la segmentation. Le carburant ainsi dilué dans l’huile finit par détériorer l’embiellage du moteur et créer une usure anormale en cours » (pièce n°16, page 19).

La réalité des désordres est par conséquent établie. La mise en œuvre de l’action en garantie des vices cachés suppose :

Un vice antérieur à la vente
L’expert judiciaire s’est prononcé sur ce point : « je confirme l’antériorité des désordres » tout en précisant que ces désordres existaient depuis « plusieurs milliers de kilomètres » avant l’acquisition du véhicule par Madame [Z] [S] épouse [A] [X]. (pièce n°16, page 21).Le critère de l’antériorité est par conséquent établi.

Un vice caché de l’acquéreur
L'article 1642 du Code civil prévoit que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. Il ressort notamment de ces dispositions que le vice est considéré comme caché dès lors que l'acheteur n'a pas eu connaissance du défaut dans son ampleur et ses conséquences.
L’expert note sur ce point en l’espèce « le caractère caché du vice pour un acheteur profane en la matière ». (Pièce n°16, page 21). Le caractère caché du vice sera par conséquent retenu.
Un vice rendant impropre la chose vendue à l'usage auquel on la destine ou qui diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus
L’expert judiciaire s’est également prononcé de façon catégorique sur ce point : « le véhicule a été vendu sans aucune attention particulière et sans contrôle de son entretien périodique ». Il ajoute que « le véhicule a été vendu par les ETS RC AUTO à Mme [Z] en très mauvais état mécanique le rendant impropre à sa destination lors de sa cession et était en sursis. Cette dernière ne l’aurait pas acquis en connaissance de cause et n’a pas eu le choix compte-tenu du contexte de vente par rapport au véhicule initial CITROEN C3 ». (pièce n°16, page 21).

L'ensemble des conditions des articles 1641 et suivants du Code civil étant remplies, la garantie des vices cachés due par le vendeur est donc applicable au cas d'espèce.

L'article 1644 du même code dispose que dans le cas de la garantie des vices cachés, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix (action rédhibitoire), ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix (action estimatoire).

Par conséquent, en l’espèce, l'acheteur peut rendre la chose et se faire restituer le prix. La vente sera donc résolue, et Monsieur [J] [H], condamné à verser à Madame [S] [Z] épouse [A] [X] la somme correspondant au prix de vente, soit 4250 euros.

La résolution du contrat de vente entraîne de plein droit la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, le juge n'étant alors pas tenu d'ordonner en même temps que la restitution du prix celle de la chose vendue. En l'espèce, Madame [S] [Z] épouse [A] [X] sollicite néanmoins expressément que soit ordonnée la restitution de la chose vendue. Le véhicule FIAT PUNTO immatriculé [Immatriculation 2] devra en effet être restitué à Monsieur [J] [H] dans les plus brefs délais à compter de la signification de la présente décision, à charge pour lui d'en reprendre possession à ses frais exclusifs sur son lieu de stockage actuel. Il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte ou d’ordonner de délais s’agissant de la restitution du prix de vente et de la restitution du véhicule.

Sur les demandes indemnitaires

L'article 1645 du Code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. En l’espèce, [J] [H] est un vendeur professionnel puisqu’il est entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne RC AUTO, et à ce titre il ne pouvait ignorer l’existence des vices cachés. Cette présomption est irréfragable. Il devra par conséquent être tenu au paiement des dommages et intérêts.

Conformément à l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à celui qui agit en indemnisation de démontrer l'existence du préjudice dont il sollicite réparation ; qu'il soit entier ou résulte d'une perte de chance, ce préjudice, pour être indemnisable, doit être certain, actuel, et en lien direct avec le fait générateur de responsabilité.

Conformément à l'article 768 du Code de procédure civile qui dispose que « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif », le tribunal n'est valablement saisi que des prétentions énoncées au dispositif.

En l’espèce, [S] [Z] épouse [A] [X] sollicite l’octroi des dommages et intérêts suivants :
- 16,50 euros au titre de l’achat d’un bidon d’huile acheté le 22 mai 2023 : la pièce n°8 produite par la demanderesse en justifie. Il sera fait droit à cette demande.

- 26,40 euros au titre de la réalisation d’un diagnostic véhicule réalisé le 22 juin 2023 : la pièce n°9 produite par la demanderesse suffit à justifier de ce préjudice. Il sera fait droit à la demande.

- 135,08 euros au titre du remorquage trajet Aller daté du 10 février 2025 pour opération d’expertise judiciaire : la pièce n°10 produite par la demanderesse suffit à justifier de ce préjudice. Il sera fait droit à la demande.

- 135,08 euros au titre du remorquage trajet Retour daté du 12 février 2025 après opération d’expertise : la pièce n°10 produite par la demanderesse suffit à justifier de ce préjudice. Il sera fait droit à la demande.

- 1049,88 euros au titre des frais d’assurance : il est constant que le véhicule FIAT PUNTO est immobilisé depuis de nombreux mois et la demanderesse démontre qu’elle a payé son assurance sur la période du 01 janvier 2023 au 31 décembre 2025 à hauteur de 915.22 euros (pièces n°12 à 14). Par ailleurs, elle justifie avoir dû assurer le véhicule type RENAULT Clio en location en expliquant que si son véhicule n’avait pas été défectueux, elle n’aurait pas eu besoin de louer un autre véhicule ni, par conséquent, de souscrire une nouvelle assurance. Elle justifie s’être acquittée de la somme de 1 184,88 euros dans ce cadre. La moyenne des deux sommes (915,22 + 1184,88 euros) étant de 1049,88 euros, il sera fait droit à cette demande.

Au total, s’agissant du préjudice matériel, [J] [H] sera donc condamné à payer à [S] [Z] épouse [A] [X] la somme globale de 1 362,94 euros (16,50 + 26,40 + 135,08 + 135,08 + 1049,88).

- 10 284,89 euros au titre du préjudice de jouissance : [S] [Z] épouse [A] [X] sollicite ce montant au titre du préjudice de jouissance en expliquant avoir du contracté un prêt de longue durée d’un véhicule type RENAULT Clio pour une durée de 37 mois, dont elle justifie (pièce n°15). Il apparait que le modèle choisi dans le cadre de cette location apparait globalement similaire au véhicule litigieux. Le véhicule modèle FIAT PUNTO étant immobilisé et hors d’usage, il est compréhensible qu’elle ait dû recourir à la location d’un véhicule afin de pouvoir se déplacer. Le préjudice de jouissance est donc établi. Il sera fait droit à la demande.

Sur les demandes accessoires

L'article 696 du Code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, il y a lieu de condamner [J] [H] (en sa qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne RC AUTO) aux dépens, qui comprendront les frais d'expertise.

L'article 700 du Code de procédure civile dispose que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l'autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique des parties. En l'espèce, il convient de condamner [J] [H] à payer à [S] [Z] épouse [A] [X] la somme de 1500 euros à ce titre.

Sur l'exécution provisoire

La présente instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, il convient de rappeler que le jugement sera de droit assorti de l'exécution provisoire, en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,

PRONONCE la résolution de la vente du véhicule CITROEN C3 immatriculé [Immatriculation 1] (remplacé par le véhicule de marque FIAT PUNTO immatriculé [Immatriculation 2]) et survenu le 5 janvier 2023 entre [S] [Z] épouse [A] [X] et [J] [H] (en sa qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne RC AUTO) ;

CONDAMNE [J] [H] (en sa qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne RC AUTO) à payer à [S] [Z] épouse [A] [X] la somme de 4250 euros, en restitution du prix de vente ;

ORDONNE la restitution du véhicule FIAT PUNTO immatriculé [Immatriculation 2] à [J] [H] (en sa qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne RC AUTO), à charge pour lui d’en reprendre possession à ses frais ;

DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;

CONDAMNE [J] [H] (en sa qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne RC AUTO) à payer à [S] [Z] épouse [A] [X], à titre de dommages et intérêts :
- 1362,94 euros en réparation du préjudice matériel ;
- 10 284,89 euros en réparation du préjudice de jouissance ;

CONDAMNE [J] [H] (en sa qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne RC AUTO) aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;

CONDAMNE [J] [H] (en sa qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne RC AUTO) à payer à [S] [Z] épouse [A] [X] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Jugement prononcé le 28 Mai 2026.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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