TJ 41018, 28 mai 2026, RG 25/02439
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 28 Mai 2026
N° RG 25/02439 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E2Q5
N° : 26/00308
DEMANDERESSE :
Madame [O] [S]
née le 06 Novembre 1952 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sandrine AUDEVAL, avocat au barreau de BLOIS, substituée à l’audience par Me Julie CHOLLET, avocat au barreau de Blois,
DEFENDEURS :
Monsieur [P] [V]
né le 22 Août 1986 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
défaillant
Madame [X] [M]
née le 11 Juin 1993 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
défaillant
DEBATS : à l'audience publique du 05 Février 2026, en application de l’article 805 du Code de Procédure Civile
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Céline LECLERC, Vice-Président, juge rapporteur
Assesseurs : Blandine JAFFREZ, Vice-Président
Laura HEURTEBISE, Vice-Présidente, juge rédacteur,
Avec l’assistance de Catherine DUBOIS, Greffier, lors des débats, et de Maiwenn LE BIHAN, Greffier, lors de la mise à disposition,
Copie Dossier
Copie Service des Expertise
EXPOSE DU LITIGE
[O] [S] est propriétaire d’un ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 4] (41). Elle est propriétaire des parcelles suivantes, section AS : n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9].
[P] [V] et [X] [M] sont propriétaires, sur la même section AS, des parcelles cadastrées n°[Cadastre 10] et [Cadastre 11].
Un chemin longe les parcelles de [O] [S] et les sépare notamment de celles appartenant à [P] [V] et [X] [M].
[O] [S] a souhaité réaliser une action en bornage amiable afin de redéfinir les limites séparatives de propriété et préciser les servitudes et droits de passage. Un conciliateur de justice a été saisi mais la tentative de conciliation a échoué le 3 septembre 2024.
C’est dans ces conditions que, par acte d'huissier du 20 août 2025, [O] [S] a fait assigner [P] [V] et [X] [M] devant le tribunal judiciaire de Blois.
Le conseil de [O] [S] n'a pas conclu et il convient donc, pour ses prétentions, de se référer aux termes de son assignation, conformément à l'article 56 du Code de procédure civile. [O] [S] demande au tribunal de :
DIRE ET JUGER [O] [S] recevable et bien fondée en l’intégralité de ses demandes ;
DIRE ET JUGER que l’action en bornage judiciaire de [O] [S] est recevable et bien fondée ;
ORDONNER une mesure d’expertise et désigner pour y procéder tel expert géomètre qu’il plaira au tribunal afin qu’il se rende sur les lieux, fasse toutes constatations utiles, se fasse communiquer toute pièce nécessaire à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties et leurs observations, examiner l’ensemble des désordres et dresse un rapport ;
DIRE ET JUGER que les frais d’expertise seront assumés par [X] [M] et [P] [V], et à titre subsidiaire par moitié par les parties ;
CONDAMNER [X] [M] et [P] [V] in solidum à payer à [O] [S] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il convient de se référer à ses conclusions s’agissant de l’exposé de ses moyens.
Les défendeurs n'ont pas constitué avocat. Ils ont été cités à étude. En tout état de cause, le présent jugement étant susceptible d'appel, il sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 473 du Code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 6 janvier 2026 par ordonnance du juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 5 février 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 9 avril 2026, prorogé au 28 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 472 du Code de procédure civile prévoit que « Si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
A titre liminaire, il convient de relever que si la demanderesse sollicite que son action soit déclarée recevable, aucune fin de non-recevoir n’est soulevée, faute de défendeur constitué, et qu’en tout état de cause au vu de la date d’introduction de l’instance cela ne relèverait pas de la compétence du tribunal. La question de la recevabilité ne se pose pas et il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
Sur la demande de bornage et d’expertise
Selon l’article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.
En l’espèce, aucun accord amiable n’ayant pu aboutir sur la question de la limite des propriétés des parties, tant après l’intervention d’un géomètre expert que d’un conciliateur judiciaire, il convient de faire droit à la demande en bornage.
Les termes de la mission seront précisés au dispositif ci-après selon les modalités usuelles en la matière.
La demande de bornage étant faite à titre principal par [O] [S], il conviendra de mettre la consignation à valoir sur les frais et honoraires d'expert à sa charge, sans préjudice de la répartition finale si la procédure venait à perdurer en suite des conclusions de l’expert.
Il convient ainsi d'ordonner le bornage des deux propriétés, et de surseoir à statuer sur les autres demandes.
Sur les demandes accessoires
Il convient de réserver les dépens et les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
La présente instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, il convient de rappeler que le jugement sera de droit assorti de l'exécution provisoire, en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, en premier ressort,
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire aux fins de bornage, au contradictoire de [O] [S], [P] [V] et [X] [M] ;
COMMET, pour y procéder : Monsieur [U] [C] – Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’[Localité 5] (C-16.03 – Plan d’occupation des sols, PLU, implantations, bornages, division de lots)
[Adresse 4] Tel : [XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX02] : [Courriel 1]
DONNE pour mission à l'expert, si nécessaire avec le concours de tous autres techniciens de son choix à condition qu’ils soient d’une autre spécialité que la sienne, de :
se rendre sur les lieux : [Adresse 5] à [Localité 4] (41) ;
prendre connaissance du dossier ;
convoquer et entendre les parties ou leur représentant ;
se faire remettre et prendre connaissance de tous documents utiles en quelques mains qu'ils se trouvent ;
procéder à toutes auditions qu'il estimera nécessaires, sauf à préciser l'identité complète des personnes qu'il entendra ainsi que leurs éventuels liens de parenté ou de communauté d'intérêts à l'égard de l'une ou l'autre des parties ;
procéder au bornage des parcelles suivantes :
parcelles appartenant à [O] [S] : section AS n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] ;
parcelles appartenant à [P] [V] et [X] [M] : section AS n°[Cadastre 10] et [Cadastre 11] ;
se prononcer sur la propriété du chemin litigieux séparant les parcelles et l’existence de servitudes / droit de passage ;
se rendre sur les lieux, les décrire dans leur état actuel et en dresser le plan en tenant compte, le cas échéant, des bornes existantes ;
consulter les titres des parties s’il en existe et notamment celui de l’auteur commun ; en décrire le contenu, en préciser les limites et les contenances y figurant ;
rechercher tout autre indice permettant d’établir le caractère et la durée des possessions éventuellement invoquées ;
rechercher tout autre indice, notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre ;
proposer la délimitation des parcelles et l'emplacement des bornes à planter en application des titres par référence aux limites ou à défaut aux contenances, en répartissant éventuellement et après arpentage les excédents ou manquants proportionnellement aux contenances, à défaut ou à l'encontre d'un titre conformément à la possession susceptible de faire apparaître la prescription, ou compte tenu des éléments relevés ;
constater et décrire les éventuels empiétements ;
apporter à la juridiction tous les éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de statuer sur le litige ;
DIT que l'expert pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes dans les formes prescrites par l'article 242 du code de procédure civile, qu'il pourra demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, que ceux-ci devront lui remettre sans délai, et qu'il pourra recueillir l'avis de tout spécialiste ou sapiteur de son choix ;
DIT que [O] [S] devra consigner la somme de 2000 euros entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire avant le 31 juillet 2026 ;
RAPPELLE qu'à défaut de versement de cette provision et sauf prorogation du délai de consignation accordée pour motif légitime, la désignation de l'expert deviendra caduque ;
DIT que l'expert devra déposer au Greffe du Tribunal judiciaire son rapport définitif dans un délai de six mois à compter du jour où il aura été avisé de la consignation ci-après ordonnée ;
DIT qu'en cas d'empêchements, de refus ou de négligences, l'expert commis pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente ;
DIT que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de quatre à cinq semaines à compter de la transmission du pré-rapport,
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276, alinéa 2, du Code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ;
DIT que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations, qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise, en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d' expertise,
- la date de chacune des réunions tenues,
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DIT que l'expert devra adresser à chacune des parties, par tout moyen permettant d'en établir la réception, un exemplaire de son rapport accompagné de sa demande de rémunération ;
DIT que l'expert pourra adresser, outre son rapport écrit, une copie dématérialisée à l'adresse suivante : [Courriel 2] ;
DIT que, dans le délai de quinze jours suivant la demande de rémunération, les parties pourront adresser à l'Expert et au juge chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction leurs observations écrites aux fins de fixation de la rémunération de l'expert ;
DIT qu'en cas d'observations écrites sur sa demande de rémunération, l'Expert disposera d'un délai de quinze jours à compter de la réception de celle-ci pour formuler contradictoirement ses observations en réponse ;
DIT que les opérations d'expertise seront exécutées sous le contrôle du juge chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction, désigné conformément aux dispositions de l'article 155-1 du Code de procédure civile ;
ORDONNE un sursis à statuer sur les demandes jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ;
ORDONNE le retrait du rôle de l’affaire ;
DIT que l’affaire sera réinscrite au rôle après dépôt du rapport d’expertise, ou après décision de caducité de la mesure d’expertise, étant rappelé que le délai de péremption d’instance est suspendu tant que l’instance est elle-même suspendue par l’effet de la décision de sursis à statuer jusqu’à la survenance d’un événement déterminé ;
RÉSERVE les dépens ainsi que les demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Jugement prononcé le 28 Mai 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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