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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 41018, 6 août 2026, RG 23/02170


Vérifier : TJ 41018, 6 août 2026, RG 23/02170 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/08/2026
Numéro
23/02170
Lieu / cour
tj41018
Chambre
DROIT COMMUN
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7f26a3195da062e0a9b822

Texte de la décision

33,812 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS

JUGEMENT DU 06 Août 2026

N° RG 23/02170 - N° Portalis DBYN-W-B7H-EKEQ
Minutage électronique

DEMANDEURS :

Monsieur [H] [T]
né le 26 Janvier 1972 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]

Madame [Y] [F] épouse [T]
née le 04 Mars 1972 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Me Frédéric CHEVALLIER (Avocat au barreau de BLOIS) substitué à l’audience par Me Alexandre GODEAU (Avocat au barreau de BLOIS)

DEFENDERESSES :

S.A. MAAF ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Benoît BERGER (Avocat au barreau d’ORLEANS) substitué à l’audience par Me Marie QUESTE (Avocat au barreau de BLOIS)

S.A. CAMCA ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Nathalie COEUDEVEZ (Avocat au barreau de BLOIS)

Société MAISONS LOIRE ET SOLOGNE La Société MAISONS LOIRE ET SOLOGNE, exerçant sous l’enseigne « MAISONS GCF » sise [Adresse 4] [Localité 6].
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 6]
représentée dans la procédure par Me Amelie TOTTEREAU - RETIF (Avocat au barreau d’ORLEANS)

Copie Dossier

Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS “CEGC”, dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Nathalie COEUDEVEZ (Avocat au barreau de BLOIS)

S.A. LEROY MERLIN FRANCE Société Anonyme au capital de 100 000 000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 384 560 942 RCS LILLE METROPOLE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié es qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Valérie HARLICOT GUELE (Avocat au barreau de BLOIS)

DEBATS : à l'audience publique du 12 Mars 2026,

JUGEMENT : contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, en premier ressort.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Céline LECLERC, Vice-Président
Assesseurs : Blandine JAFFREZ, Vice-Président
Laura HEURTEBISE, Vice-Présidente, Juge rédacteur
Avec l’assistance de Johan SURGET, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

[H] [T] et [Y] [F] épouse [T] (ci-après dénommés les époux [T]) ont confié à la société MAISONS LOIRE ET SOLOGNE la construction d’une maison d’habitation sur leur terrain sis [Adresse 1] à [Localité 2], suivant notice descriptive signée les 25 et 26 juillet 2012 pour un montant de 358 185,53 euros.

Les époux [T] ont conservé à leur charge la réalisation des travaux des lots électricité, plomberie, carrelage, et chauffage. Ils ont souscrit une assurance auprès de la compagnie CAMCA ASSURANCE, par l’intermédiaire de la CEGC.

Au cours du chantier, la société MAISONS LOIRE ET SOLOGNE a sous-traité les lots charpente/couverture et maçonnerie. Par ailleurs, les époux [T] ont confié à la société LEROY MERLIN la fourniture et la pose d’un foyer fermé INVICTA suivant commande du 22 juin 2013 pour un montant de 3161,44 euros.

Les travaux de la société MAISONS LOIRE ET SOLOGNE ont été réceptionnés sans réserves le 6 août 2013.

Courant 2018, les époux [T] disent avoir constaté la présence d’eau à l’intérieur et à l’extérieur du foyer ainsi qu’un phénomène de rouille importante.

Après l’établissement d’une déclaration de sinistre en février 2019, des expertises amiables ont été réalisées par les cabinets AGORA CONSEIL et EUREXO, dont il ressort que le désordre pourrait trouver sa cause dans la concentration d’eau dans l’air, issue de la prise d’air dans le vide sanitaire.

Par ordonnance de référé en date du 1er décembre 2020, le président du tribunal judiciaire de Blois a ordonné une expertise judiciaire et a mis hors de cause la CEGC. L’expert a déposé son rapport le 5 janvier 2023.

C’est dans ces conditions que, par actes d'huissier des 6, 7 et 29 juin 2023, les époux [T] ont fait assigner LEROY MERLIN, la société MAISONS LOIRE ET SOLOGNE et la CEGC devant le tribunal judiciaire de Blois.

Le 8 novembre 2023, la société LEROY MERLIN FRANCE a fait assigner l’assureur de son sous-traitant, la société MAAF ASSURANCES, devant la même juridiction. Cette instance a été jointe à la première par décision du juge de la mise en état en date du 5 décembre 2023.

Le 16 janvier 2025, les époux [T] ont fait assigner en intervention forcée et garantie la société CAMCA ASSURANCE. Cette nouvelle instance a été jointe à la procédure existante par décision du juge de la mise en état en date du 10 juin 2025.

Dans leurs dernières conclusions signifiées le 3 octobre 2025 par la voie électronique, les époux [T] demandent au tribunal de :
CONDAMNER in solidum les sociétés MAISONS LOIRE ET SOLOGNE, LEROY MERLIN, MAAF ASSURANCES (es qualité d’assureur de responsabilité civile de Monsieur [J], sous traitant de LEROY MERLIN) et la CAMCA ASSURANCES, à payer aux époux [T] la somme de 16 037,05 euros, dont :
7037,05 euros au titre des travaux de réparation ;
4000 euros au titre du préjudice de jouissance et de la perte d’exploitation ;
5000 euros au titre du préjudice moral (risque d’intoxication et d’incendie) ;
DEBOUTER les sociétés CEGC, LEROY MERLIN, MAISONS LOIRE ET SOLOGNE, CAMCA et MAAF ASSURANCES de leur argumentation en toutes fins qu’elle comporte ;
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNER in solidum les sociétés MAISONS LOIRE ET SOLOGNE, LEROY MERLIN, MAAF ASSURANCES (es qualité d’assureur de responsabilité civile de Monsieur [J], sous traitant de LEROY MERLIN), et la CAMCA ASSURANCES aux entiers dépens de l’instance ainsi que celle de l’instance de référé expertise, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire évalués à 5000 euros.

Il convient de se référer à leurs conclusions s’agissant de l’exposé de leurs moyens.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 3 novembre 2025 par la voie électronique, la société MAISONS LOIRE ET SOLOGNE demande au tribunal de :
DEBOUTER les époux [T] de toutes leurs demandes ;
REDUIRE à tout le moins le montant de l’indemnité au titre des travaux réparatoires à sa charge à une somme de 422 euros TTC ;
A titre subsidiaire :
CONDAMNER la CEGC, ou à défaut la société LEROY MERLIN et MAAF ASSURANCES (es qualité d’assureur de responsabilité civile de Monsieur [J], sous traitant de LEROY MERLIN) à garantir Monsieur [B] [K], es qualité de liquidateur amiable de la société MAISONS LOIRE ET SOLOGNE de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
En toute hypothèse :
CONDAMNER tout succombant à payer solidairement à Monsieur [B] [K], es qualité de liquidateur amiable de la société MAISONS LOIRE ET SOLOGNE la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens, ou à défaut laisser à la charge des parties leurs frais et dépens supportés ;
ECARTER l’exécution provisoire.

Il convient de se référer à ses conclusions s’agissant de l’exposé de ses moyens.

Dans ses dernières écritures signifiées le 4 novembre 2025 par voie électronique, la société LEROY MERLIN FRANCE demande au tribunal de :
DEBOUTER les époux [T] de toutes leurs demandes ;
A titre subsidiaire :
CONDAMNER la société MAAF ASSURANCES, es qualité d’assureur de Monsieur [J], à garantir la société LEROY MERLIN de toutes condamnations en principal, frais et accessoires ;
REDUIRE le montant de l’indemnité au titre des travaux réparatoires à de plus justes proportions ;
En toute hypothèse :
DEBOUTER les époux [T] de leurs autres demandes indemnitaires à l’encontre de la société LEROY MERLIN ;
DEBOUTER la société MAISONS LOIRE ET SOLOGNE de son appel en garantie dirigé contre la société LEROY MERLIN ;
DEBOUTER la MAAF ASSURANCES de son appel en garantie dirigé contre LEROY MERLIN ;
DEBOUTER les sociétés CEGC et CAMCA ASSURANCES de leur appel en garantie dirigé contre LEROY MERLIN ;
CONDAMNER tout succombant à payer solidairement à la société LEROY MERLIN la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens, ou à défaut laisser à la charge des parties leur frais et dépens supportés.

Il convient de se référer à ses conclusions s’agissant de l’exposé de ses moyens.

Dans leurs dernières conclusions signifiées le 31 août 2025 par la voie électronique, la CEGC et la CAMCA ASSURANCES demandent au tribunal de :
DEBOUTER les époux [T] de toute demande présentée contre la CEGC ;
DEBOUTER les époux [T] de toute demande présentée contre CAMCA ASSURANCES, tant en sa qualité d’assureur dommages/ouvrage qu’en sa qualité d’assureur RCD de MAISONS LOIRE ET SOLOGNE ;
A titre subsidiaire :
DEBOUTER les époux [T] de leur demande au titre d’un préjudice de jouissance ou à tout le moins la ramener à de bien plus justes proportions ;
DEBOUTER les époux [T] de leur demande au titre d’un préjudice moral ;
CONDAMNER LEROY MERLIN et MAAF ASSURANCES (en sa qualité d’assureur de Monsieur [J]) à relever et garantir indemne la CEGC et la CAMCA de toute condamnation en principal, intérêts et frais ;
En tout état de cause :
CONDAMNER solidairement les époux [T], à défaut tout succombant, à payer à la CEGC et CAMCA ASSURANCES une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement les époux [T], à défaut tout succombant, aux entiers dépens lesquels seront recouvrés dans les termes de l’article 699 du Code de procédure civile.

Il convient de se référer à leurs conclusions s’agissant de l’exposé de leurs moyens.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 12 mai 2025 par la voie électronique, la société MAAF ASSURANCES demande au tribunal de :

ECARTER des débats les écritures et pièces qui n’ont pas été communiquées à la MAAF ASSURANCES, qui n’aura pas été à même d’en débattre contradictoirement, avec toutes conséquences de droit ;
DEBOUTER la société LEROY MERLIN de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTER les époux [T] de l’ensemble de leurs demandes ;
DEBOUTER les autres parties de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de la SA MAAF ASSURANCES ;
METTRE HORS DE CAUSE la MAAF ASSURANCES ;
A titre subsidiaire :
CONDAMNER la société LEROY MERLIN de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de la SA MAAF ASSURANCES, assureur de Monsieur [J], en principal, frais et accessoires ;
LIMITER la garantie MAAF ASSURANCES aux seuls préjudices matériels justifiés dans la limite de 40 % du montant des préjudices ;
DIRE opposable la franchise applicable et égale à 10 % du montant des dommages avec un minimum de 1105 euros et un maximum de 2220 euros, y compris à l’égard des époux [T] et de la société LEROY MERLIN et opposable à Monsieur [J], à hauteur de 1105 euros, sauf à parfaire ;
En tout état de cause :
DEBOUTER les époux [T] de leurs autres demandes indemnitaires à l’encontre de la SA MAAF ASSURANCES ;
CONDAMNER la société LEROY MERLIN ou toute autre partie succombante à verser à la SA MAAF ASSURANCES es qualité d’assureur de Monsieur [J] une somme de 4500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société LEROY MERLIN ou toute autre partie succombante aux entiers dépens.

Il convient de se référer à ses conclusions s’agissant de l’exposé de ses moyens.

La clôture est intervenue le 13 janvier 2026 par ordonnance du juge de la mise en état.

L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 12 mars 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 4 juin 2026, prorogé au 6 août 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l'objet d'une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement.

Sur la mise hors de cause de la CEGC

Par ordonnance de référé en date du 1er décembre 2020, le président du tribunal judiciaire de Blois avait déjà mis hors de cause la CEGC, faute d’intérêt légitime.

En effet, la CEGC n’est débitrice d’aucune garantie d’assurance alors qu’elle est mise en cause à ce titre par les époux [T]. La CEGC a été le représentant et le mandataire de la compagnie CAMCA ASSURANCE et n’a pas vocation à intervenir en qualité d’assureur. Force est de constater d’ailleurs que les époux [T] ne formulent plus aucune demande à son encontre.

Par conséquent la CEGC sera mise hors de cause.

Sur la responsabilité du constructeur la société MAISONS LOIRE ET SOLOGNE

L'article 1792-6 du Code civil dispose en son premier alinéa que « La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ». La réception peut être expresse, tacite ou judiciaire.

En l'espèce, il n’est pas contesté par les parties que les travaux ont été réceptionnés le 6 août 2013. Le procès-verbal de réception qui ne comporte aucune réserve est produit (pièce n°3 de la CAMCA).

L'article 1792 du Code civil dispose que : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ». Pour l'application de cette responsabilité de plein droit qu'est la garantie décennale, les désordres doivent avoir été cachés au moment de la réception, mais apparus dans un délai de 10 ans à compter de celle-ci.

En l’espèce, les désordres sont apparus en 2018 et ont donné lieu à une déclaration de sinistre en 2019, soit bien dans le délai de dix ans suivant la réception.

Si les conditions de l'article 1792 précité sont réunies, la responsabilité du constructeur est engagée de plein droit, sans avoir à démontrer une faute, sauf preuve d'une cause étrangère mais à condition toutefois que les désordres soient imputables à sa sphère d'intervention.

En l’espèce, les désordres constatés par l’expert judiciaire sont les suivants :

« Le désordre dénoncé est : Dégradation d’un foyer bois par des phénomènes anormaux de corrosion avec pour conséquences outre des dégâts sur le foyer à bois et ses embellissements, des risques de fuites de fumées et des risques de fuites de flamme, pouvant entraîner des risques d’intoxication et des risques d’incendie (…)
Nous avons constaté que le foyer à bois INVICTA 700 double visions vendu par LEROY MERLIN aux époux [T] et installé par son sous-traitant Monsieur [M] [J], est atteint par des phénomènes de corrosion importants.
Ces phénomènes sont particulièrement présents au niveau des parties basses des deux façades, ainsi qu’au niveau du tiroir à cendres.
Ce même phénomène de corrosion est également très présent au niveau du volet de la buse de sortie des fumées en partie haute du foyer, ainsi que sur le déflecteur.
Nous constatons également que les habillages en plâtre sous forme de tablette en bas des deux portes sont atteints par des phénomènes de moisissures noires.
Ces phénomènes de corrosion ne peuvent qu’être la conséquence de phénomène de condensation interne et externe au foyer à bois.
Si des phénomènes de condensation sont possibles dans un foyer à bois, il doit s’agir de phénomènes ponctuels de moindre importance qui ne sont pas de nature à provoquer une corrosion de l’ampleur constatée.
Le désordre dénoncé est constaté. »

Le désordre est imputable à la sphère d’intervention du constructeur la société MAISONS LOIRE ET SOLOGNE, en ce que selon l’expert il existe des malfaçons au niveau du vide sanitaire, l’arrivée d’air étant insuffisante.

L’expert judiciaire retient en effet que les causes des phénomènes de condensation provoquant la corrosion sont :
1) « Une malfaçon concernant la ventilation du vide sanitaire, alors qu’il était destiné à être en mesure de produire l’air comburant d’un système de chauffage au bois – ventilation insuffisante du vide sanitaire 226,8 cm2 au lieu de 980 cm2 nécessaires dans ce cas – Non conforme aux règles de l’art du DTU 24.2 P1-1.
C’est le constructeur MAISONS LOIRE ET SOLOGNE qui avait en charge la conception et le dimensionnement de la ventilation du vide sanitaire.
(…)
2) La deuxième malfaçon de MAISONS LOIRE ET SOLOGNE est constituée par une arrivée d’air comburant de 78,5 cm2 au lieu de 200 cm2 minimum dans ce cas – Non conforme aux règles de l’art du DTU 24.2 P1-1. »

Ainsi, il est clair dans les conclusions de l’expertise judiciaire que les désordres constatés sont en partie imputables à la sphère d’intervention du constructeur, la société MAISONS LOIRE ET SOLOGNE, en ce qu’ils sont en partie dûs au vide sanitaire construit par elle. Il convient de rappeler que la mise en œuvre de la garantie décennale ne suppose pas la caractérisation d’une faute de la part du constructeur.

Au vu des conclusions de l’expert, il est faux de dire que seule la faute de LEROY MERLIN a concouru à la production du dommage. L’éventuelle responsabilité contractuelle de la société LEROY MERLIN n’exonère pas le constructeur de la responsabilité décennale prévue aux articles 1792 et suivants du Code civil.

Par ailleurs, contrairement à ce qu’affirme le défendeur, l’expert n’a pas conclu à l’existence d’une faute des maîtres de l’ouvrage susceptible de l’exonérer de sa responsabilité de plein droit.

Enfin, l’expert judiciaire a confirmé que les désordres constatés au niveau du vide sanitaire rendent l’ouvrage impropre à sa destination en ce que les conséquences sont un manque de sécurité pour les personnes et les biens et l’impossibilité d’utiliser le foyer à bois : « Si le montage du foyer à bois restait en l’état avec des phénomènes de condensation et de la corrosion, les dégradations consécutives peuvent être d’une telle ampleur que l’étanchéité de la sortie des fumées risque fortement de ne plus être assurée. Si tel était le cas, les fumées se propageraient dans la hotte puis dans la maison, avec des risques d’enfumage et d’intoxication au monoxyde de carbone pour les occupants ».

Par conséquent, la responsabilité de la société MAISONS LOIRE ET SOLOGNE est engagée sur le fondement de la garantie décennale.

Sur la responsabilité de la société LEROY MERLIN

L'article 1231-1 du Code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».

En matière de travaux, la responsabilité contractuelle de droit commun sanctionne :
- une obligation de faire, dans les délais, ce qui était prévu au contrat ; et
- une obligation de bien faire, c’est-à-dire une obligation de conduire les travaux conformément aux règles de l’art.

La faute du sous-traitant engage la responsabilité de l'entrepreneur principal à l'égard du maître de l'ouvrage.

En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu sans équivoque une part de responsabilité de la société LEROY MERLIN dans la survenance des désordres.

L’expert a en effet conclu que : « La société LEROY MERLIN a vendu une prestation complète d’installation d’un foyer bois, puis a entièrement confié la réalisation de l’ouvrage à Monsieur [M] [J].
Monsieur [M] [J] a réalisé la pré-visite technique pour le compte de LEROY MERLIN et cette dernière a réalisé le devis.
Il nous semble que la société LEROY MERLIN se doit au minimum de surveiller et contrôler les travaux confiés à son sous-traitant.
Le montage d’un foyer à bois demande quelques prérequis dont :
- Un conduit de fumée adapté aux besoins de l’équipement vendu, ce qui doit se vérifier par une étude de dimensionnement suivant la norme NF EN 13 384-1 (calcul des conduits de fumée ne desservant qu’un appareil) ;
- Une amenée d’air comburant conforme au besoin et au minimum de 200cm2 ou plus suivant les préconisations du fabricant du foyer bois (400cm2 dans notre cas) ;
- Une puissance de chauffe adaptée à l’environnement.
Ces trois prérequis étaient à vérifier par la société LEROY MERLIN avant toute installation d’un foyer bois, ce qui n’a pas été le cas. »

Quant au sous-traitant, l’expert retient également des malfaçons de sa part et ce qu’il aurait dû faire dans le cadre de sa mission d’installation du foyer bois : « Il se devait de vérifier la compatibilité du conduit de fumée existant avec le foyer bois installé, soit en demandant la réalisation d’une étude de dimensionnement du conduit de fumée, soit en réalisant cette étude. Il se devait de vérifier si l’amenée d’air de 400 cm2 comme demandée par le fabricant INVICTA était bien présente, et à défaut, soit demander que celle-ci soit réalisée, soit la réaliser lui-même. Il se devait de vérifier si l’amenée d’air était pourvue d’une grille obturable et dans le cas contraire demander sa mise en œuvre ou la mettre en œuvre. Il se devait de prévoir une grille de ventilation dans l’habillage sous le foyer pour permettre la circulation de l’air de convection ».

Par conséquent, au vu des fautes commises par LEROY MERLIN et son sous-traitant et constatées par l’expert judiciaire, la responsabilité contractuelle de la société sera engagée.

Sur la responsabilité de la MAAF ASSURANCES, es qualité d’assureur du sous-traitant

L’article L124-3 du Code des assurances dispose que « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».

En l’espèce, LEROY MERLIN et les époux [T] formulent des demandes à l’encontre de la MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur du sous-traitant Monsieur [M] [J].

La société LEROY MERLIN produit une attestation d’assurance (pièce n°4) selon laquelle, du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013, [M] [J] était assuré auprès de la MAAF. L’attestation intitulée « attestation d’assurance de responsabilité décennale » stipule : « Seule la garantie décennale obligatoire des travaux de bâtiment définie à l’article L241-1 du Code des assurances est acquise à l’assuré ».

Or, en l’espèce, la garantie décennale ne saurait être engagée à l’égard de Monsieur [M] [J], qui n’est par ailleurs pas appelé à la cause. C’est à tort que la société LEROY MERLIN affirme que la MAAF garantissait également la responsabilité civile de Monsieur [M] [J], ou du moins elle n’en rapporte pas la preuve.

En conséquence, toutes les demandes formées à l’encontre de la MAAF ASSURANCES seront rejetées.

La MAAF étant de fait mise hors de cause, sa demande de voir écarter des pièces ou écritures pouvant être utilisées à son encontre sera déclarée sans objet.

Sur la garantie due par la CAMCA

L’article L124-3 du Code des assurances dispose que « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».

La compagnie CAMCA ASSURANCE conteste en l’espèce sa garantie. Elle produit en ce sens une attestation « dommages à l’ouvrage » (pièce n°2) qui stipule que le constructeur (la société MAISONS LOIRE ET SOLOGNE) et les époux [T] sont garantis pour la construction de la maison individuelle. Il est précisé que la garantie « s’applique aux seuls ouvrages mentionnés dans la notice descriptive et compris dans le prix convenu, étant précisé que les ouvrages réservés par le maître d’ouvrage sont exclus de l’assurance ».

La notice descriptive exclut en effet certains lots, réservés aux époux [T] : l’électricité, la plomberie, le carrelage et le chauffage (pièce n°1).

Or, en l’espèce, la garantie décennale est retenue pour l’engagement de la responsabilité de la société MAISONS LOIRE ET SOLOGNE. Contrairement à ce qu’affirme l’assureur, la responsabilité du constructeur est engagée relativement à sa sphère d’intervention, en l’occurrence la construction du vide sanitaire et la mise en place des aérations, défectueux.

Par conséquent, l’intervention de la CAMCA ASSURANCES es qualité d’assureur de la société MAISONS LOIRE ET SOLOGNE sera retenue. Elle sera en revanche limitée aux seuls travaux de réparation à l’exclusion de toute autre préjudice, conformément aux stipulations contractuelles du contrat d’assurance dommages-ouvrage la liant au constructeur.

Sur la demande de condamnation in solidum

Chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux, et qui n'affecte pas l'étendue de leurs obligations envers la partie lésée.

Il résulte de l'ensemble des éléments exposés que la société MAISONS LOIRE ET SOLOGNE, LEROY MERLIN et la CAMCA devront être condamnés in solidum du fait des désordres survenus.

Il convient de préciser que chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers.

Par conséquent, si les responsables ne peuvent être condamnés solidairement, en l'absence de contrats conclus entre eux, ils doivent toutefois être condamnés in solidum dès lors que l'ensemble des intervenants, en l'espèce, sont responsables des préjudices subis par les époux [T], et leur assureur, condamnés à les garantir dans les limites exposées au présent.

Sur les demandes indemnitaires

Conformément à l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à celui qui agit en indemnisation de démontrer l'existence du préjudice dont il sollicite réparation ; qu'il soit entier ou résulte d'une perte de chance, ce préjudice, pour être indemnisable, doit être certain, actuel, et en lien direct avec le fait générateur de responsabilité.

Les époux [T] sollicitent l’octroi de sommes d’argent à titre de dommages et intérêts :

- 7037,05 euros en réparation du préjudice matériel (travaux de réparation)
L’expert judiciaire a estimé le montant des travaux de réfection à la somme de 7037,05 euros, après étude de plusieurs devis, et il n’y a pas lieu de revoir ce montant à la baisse. En conséquence, la société MAISONS LOIRE ET SOLOGNE, LEROY MERLIN et la CAMCA seront condamnés in solidum à payer cette somme aux époux [T].

- 4000 euros en réparation du préjudice de jouissance et perte d’exploitation
S’agissant du préjudice de jouissance, l’expert a souligné que « le foyer à bois est un équipement d’agrément qui n’est pas nécessaire pour chauffer l’immeuble ». Quant à la perte d’exploitation évoquée, les époux [T] n’en justifient pas. Ils seront déboutés de leur demande.

- 5000 euros en réparation du préjudice moral
Les demandeurs demandent enfin l’octroi de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral. Aucune pièce n’est produite au soutien de cette prétention. Les tracas engendrés par les désordres ont cependant nécessairement engendré un préjudice moral pour les époux [T], qu’il convient d’indemniser à hauteur de 1000 euros. La société MAISONS LOIRE ET SOLOGNE et LEROY MERLIN seront condamnés in solidum à leur verser cette somme.

Sur le partage de responsabilités

Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, ou à tout le moins de leur sphère d'intervention s'agissant d'un régime de responsabilité sans faute.

En l'espèce, eu égard à leur sphère d'intervention respective à l'examen du rapport d'expertise et des pièces versées au débat, il convient de fixer la contribution à la dette de réparation comme suit :
25% pour la société MAISONS LOIRE ET SOLOGNE, assurée par la CAMCA ASSURANCE ;
75 % pour la société LEROY MERLIN FRANCE (l’expert judiciaire détaillant comme suit la répartition des fautes : 25 % pour LEROY MERLIN et 50 % pour son sous-traitant).

La société MAISONS LOIRE ET SOLOGNE, LEROY MERLIN et la CAMCA sollicitent à ce que les autres défendeurs soient condamnés à les garantir. Or, le partage de responsabilité effectué entre plusieurs personnes par les juges du fond, dans les proportions qu'ils déterminent, exclut le recours en garantie de l'une contre l'autre pour la part mise à sa charge. Les demandes de garantie sont donc rejetées.

Sur les demandes accessoires

L'article 696 du Code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, il y a lieu de condamner in solidum la société MAISONS LOIRE ET SOLOGNE, la société LEROY MERLIN et la CAMCA ASSURANCE aux dépens, qui comprendront les frais d'expertise.

En application de l'article 699 du Code de procédure civile, les avocats en la cause seront autorisés à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.

L'article 700 du Code de procédure civile dispose que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l'autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique des parties.

Dans le corps de leurs écritures, les époux [T] semblent avoir pour intention de demander l’octroi d’une somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700. Cette prétention n'est cependant pas reprise dans le dispositif de leurs dernières conclusions. Par conséquent, et conformément à l'article 768 du Code de procédure civile qui dispose que « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif », le tribunal n'en est pas valablement saisi et la demande est réputée avoir été abandonnée.

En l'espèce, il convient en revanche de condamner in solidum la société MAISONS LOIRE ET SOLOGNE, LEROY MERLIN et CAMCA ASSURANCE à payer à la MAAF la somme de 2000 euros à ce titre ; et 1000 euros à la CEGC.

Sur l'exécution provisoire

La présente instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, le jugement est en principe de droit assorti de l'exécution provisoire, en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile. L'article 514-1 du même code prévoit la possibilité pour le juge d'écarter cette exécution provisoire de droit s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

En l’espèce, compte tenu de l’absence d'incompatibilité, la demande de la société MAISONS LOIRE ET SOLOGNE tendant à écarter l'exécution provisoire sera rejetée et il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,

MET HORS DE CAUSE la Compagnie européenne des garanties et cautions (CEGC) ;

DECLARE la responsabilité de la société MAISONS LOIRE ET SOLOGNE engagée sur le fondement de la garantie décennale prévue à l’article 1792 du Code civil ;

DECLARE la responsabilité de la société LEROY MERLIN FRANCE engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle prévue à l’article 1231-1 du Code civil ;

REJETTE toutes les demandes formées à l’encontre de la société MAAF ASSURANCES ;

DECLARE sans objet la demande de la MAAF ASSURANCES tendant à voir des pièces et écritures écartées des débats ;

CONDAMNE in solidum la société MAISONS LOIRE ET SOLOGNE, la société LEROY MERLIN FRANCE et la CAMCA ASSURANCE à payer à [H] [T] et [Y] [F] épouse [T] la somme de 7037,05 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel (travaux de réparation) ;

CONDAMNE in solidum la société MAISONS LOIRE ET SOLOGNE et la société LEROY MERLIN FRANCE à payer à [H] [T] et [Y] [F] épouse [T] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;

DEBOUTE [H] [T] et [Y] [F] épouse [T] de leur demande d’indemnisation au titre d’un préjudice de jouissance ou d’une perte d’exploitation ;

FIXE la contribution définitive à la dette de réparation susvisée comme suit :
- 25 % pour la société MAISONS LOIRE ET SOLOGNE (assurée auprès de la CAMCA ASSURANCE) ;
- 75 % pour la société LEROY MERLIN FRANCE ;

REJETTE toutes les demandes de garantie ;

CONDAMNE in solidum la société MAISONS LOIRE ET SOLOGNE, la société LEROY MERLIN FRANCE et la CAMCA ASSURANCE aux dépens, en ce compris les frais d’expertise et de référé ;

AUTORISE les avocats en la cause à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, sur le fondement de l'article 699 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum la société MAISONS LOIRE ET SOLOGNE, la société LEROY MERLIN FRANCE et la CAMCA ASSURANCE à payer à la société MAAF ASSURANCES la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum la société MAISONS LOIRE ET SOLOGNE, la société LEROY MERLIN FRANCE et la CAMCA ASSURANCE à payer à la CEGC la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE la demande tendant à voir écartée l’exécution provisoire du présent jugement ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Jugement prononcé le 06 Août 2026.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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