Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 41018, 4 juin 2026, RG 25/00461


Vérifier : TJ 41018, 4 juin 2026, RG 25/00461 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
25/00461
Lieu / cour
tj41018
Chambre
DROIT COMMUN
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7f26c3195da062e0a9bc94

Texte de la décision

22,606 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS

JUGEMENT DU 04 Juin 2026

N° RG 25/00461 - N° Portalis DBYN-W-B7J-EXT4
N° : 26/00325

DEMANDERESSE :

S.A.S.U. LOIRE ASSISTANCE SANTE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Cédric PARILLAUD (Avocat au barreau de BRIVE)

DEFENDERESSE :

Association AGC VAL DE LOIRE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Léa AWAZU (Avocat au barreau de PARIS)

DEBATS : à l'audience publique du 12 Mars 2026,

JUGEMENT : contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Céline LECLERC, Vice-Président
Assesseurs : Blandine JAFFREZ, Vice-Président, Juge rédacteur
Laura HEURTEBISE, Vice-Présidente,
Avec l’assistance de Johan SURGET, Greffier

Copie Dossier

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant lettre de mission en date du 27 juin 2017, la société LOIRE ASSISTANCE SANTE a confié à l'association AGC VAL DE LOIRE l'expertise comptable de ses comptes. Cette mission a été réalisée pour les exercices 2018, 2019 et 2020.

A la suite d'un contrôle, l'URSSAF a adressé le 19 novembre 2021 une lettre d'observations à la société LOIRE ASSISTANCE SANTE opérant différents redressements sur l'assiette des cotisations sociales pour les exercices 2018, 2019 et 2020.

Par arrêt du 25 juin 2024, la Cour d'appel d'Orléans a confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Tours validant les chefs de redressement, à l'exception de ceux relatifs à l'indemnité de rupture forcée et à la réduction du taux de cotisation Allocations Familiales sur les bas salaires.

Alléguant l'existence d'une faute commise par l'association AGC VAL DE LOIRE à l'origine de ce redressement, par acte d'huissier délivré le 12 février 2025, la SASU LOIRE ASSISTANCE SANTE l'a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Blois aux fins d'indemnisation de ses préjudices.

L'ordonnance de clôture est en date du 27 janvier 2026.

A l'audience du 12 mars 2026, la décision a été mise en délibéré au 4 juin 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2025, la SASU LOIRE ASSISTANCE SANTE demande au tribunal de :
- JUGER que l'Association AGC VAL DE LOIRE a commis des fautes engageant sa responsabilité contractuelle ;
- CONDAMNER l'Association AGC VAL DE LOIRE à payer à la Société LOIRE ASSISTANCE SANTE la somme de 21 839 € à titre de dommages-intérêts correspondant à la moitié des honoraires indument payés ;
- CONDAMNER l'Association AGC VAL DE LOIRE à payer à la Société LOIRE ASSISTANCE SANTE la somme de 7 296 € à titre de dommages-intérêts correspondant aux majorations URSSAF ;
- CONDAMNER l'Association AGC VAL DE LOIRE aux entiers dépens de l'instance ;
- CONDAMNER l'Association AGC VAL DE LOIRE à payer à la Société LOIRE ASSISTANCE SANTE la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Pour considérer que l'association AGC VAL DE LOIRE a engagé sa responsabilité contractuelle, la société LOIRE ASSISTANCE SANTE fait valoir, sur le fondement des articles 1103 et 1231-1 du code civil, que l'expert-comptable est tenu d'une obligation de moyens renforcée. Il doit ainsi établir les comptes, vérifier la cohérence et la vraisemblance des pièces qui lui sont transmises, informer son client des anomalies constatées et le conseiller pour qu'il soit en conformité avec la législation applicable. Elle ajoute que l'association s'est contentée de retranscrire les éléments communiqués sans procéder aux contrôles élémentaires que tout professionnel diligent aurait dû réaliser. Ainsi, elle indique que les fautes de l'association AGC VAL DE LOIRE sont caractérisées car c'est elle qui s'occupait exclusivement de la partie sociale et des déclarations auprès de l'URSSAF. S'agissant de l'erreur de taux de cotisation, elle explique qu'elle n'a pas appliqué la réduction en faveur de la société LOIRE ASSISTANCE SANTE. Elle ajoute qu'elle ne l'a pas informée de l'obligation pour le dirigeant de cotiser à la mutuelle d'entreprise ni de l'interdiction d'avoir un compte courant d'associé débiteur. Elle indique également que la société procédait à des déclarations de TVA en effectuant des déductions sans avoir les factures. Enfin, elle ajoute que l'association AGC VAL DE LOIRE n'a jamais expliqué à la société la façon de répertorier les justificatifs concernant les frais kilométriques, de les justifier ni l'existence d'une limite d'exonération. Elle n'a pas demandé de justificatifs concernant ces frais ni concernant les frais professionnels. Enfin, elle indique que l'association AGC VAL DE LOIRE ne l'a pas conseillée s'agissant des avantages en nature fournis aux salariés pour les repas.
Au soutien de ses demandes de dommages et intérêts, la société LOIRE ASSISTANCE SANTE indique que, du fait des comptes inexacts validés par l'expert-comptable, la société LOIRE ASSISTANCE SANTE a fait l'objet d'un redressement, a subi une atteinte à sa crédibilité, a dû engager des frais importants pour reconstituer une comptabilité fiable et a dû payer une somme importante dans le cadre du redressement qui aurait dû être acquittée régulièrement au cours des exercices précédents, sans pénalité ni majoration.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 novembre 2025, l'association AGC VAL DE LOIRE demande au tribunal de :
- Débouter la société LOIRE ASSISTANCE SANTE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de l'AGC VAL DE LOIRE ;
- Condamner la société LOIRE ASSISTANCE SANTE aux dépens ;
- Condamner la société LOIRE ASSISTANCE SANTE à verser à l'AGC VAL DE LOIRE la somme de 3 500 €, au titre des frais irrépétibles.
Pour s'opposer à l'ensemble des demandes formulées à son encontre, l'association AGC VAL DE LOIRE soutient que son rôle est d'arrêter les comptes annuels, ce qui ressort de la lettre de mission sociale qui exclut que l'AGC VAL DE LOIRE soit tenue responsable des erreurs commises à la suite de la transmission d'informations erronées ou manquantes. Elle ajoute que le dirigeant est responsable à l'égard des tiers de l'exhaustivité, de la fiabilité et de l'exactitude des informations comptables et financières concourant à la présentation des comptes. Elle précise également qu'elle a signalé au dirigeant l'anomalie de son compte-courant débiteur. L'association AGC VAL DE LOIRE indique que la majeure partie des dépenses concernées ont été engagées par le dirigeant supposément dans l'intérêt de la société mais sans justificatifs probants. Elle ajoute que sa responsabilité ne peut être engagée à la suite du redressement de l'URSSAF qui a replacé la société dans la situation qu'elle aurait dû connaitre.
Concernant le remboursement des honoraires, elle indique qu'il est de jurisprudence constante que le préjudice résultant d'un prétendu manquement de l'expert-comptable à sa mission ne peut être réparé que par l'octroi de dommages et intérêts et non par la restitution même partielle des honoraires car ceux-ci sont versés en contrepartie de prestations effectuées. Elle ajoute que la société LOIRE ASSISTANCE SANTE a fait l'objet d'une remise de majorations et qu'il n'est pas certain que le dirigeant serait revenu à une gestion plus rigoureuse même mis en garde, qu'elle ne peut donc que demander l'indemnisation d'une perte de chance.

MOTIFS

Sur la responsabilité de l'association AGC VAL DE LOIRE

Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

L'expert-comptable est tenu à une obligation de moyens à l'égard de ses clients. Il est également tenu à un devoir de conseil s'agissant des éléments qui lui sont fournis et qui entrent dans sa mission, ainsi que le rappelle d'ailleurs l'article 155 du décret du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de la profession d'expert-comptable.

Il s'en suit que, conformément à l'article 1354 du Code Civil, il appartient à la défenderesse de démontrer avoir rempli son obligation de conseil.

En l'espèce, aux termes de la lettre de mission du 27 juin 2017 versée aux débats, l'expert-comptable exerçait une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise. Le cabinet saisissait les pièces comptables : achats, ventes, banque, caisse et opérations diverses. L'association AGC VAL DE LOIRE était également en charge de l'établissement des bulletins de paie et des déclarations nominatives mensuelles. La lettre de mission porte également sur l'optimisation fiscale et sociale ainsi que l'établissement du compte de résultat et du bilan de fin d'exercice.

Si ces différentes missions supposent l'obtention de pièces fiable par le client, il reste qu'il appartient à l'expert comptable de démontrer qu'il a sollicité d'éventuelles pièces manquantes et exercé un contrôle de cohérence sur les éléments fournis.

Ainsi, si la lettre de mission sociale exclut que l'AGC VAL DE LOIRE soit tenue responsable des erreurs commises à la suite de la transmission d'informations erronées ou manquantes, il reste que le cabinet comptable engage sa responsabilité en cas de transmission de pièces manifestement parcellaires ou erronées.

La société LOIRE ASSISTANCE SANTE reproche plusieurs fautes à l'association AGC VAL DE LOIRE à partir des différents chefs de redressement retenus dans le jugement du Pôle Social de [Localité 3] le 11 septembre 2023.

Sur les comptes courants débiteurs

L'association AGC VAL DE LOIRE justifie avoir émis une observation concernant le compte-courant débiteur pour l'exercice 2020. Toutefois, lors de son contrôle, l'URSSAF a constaté l'existence de compte courants d'associés débiteurs également pour les exercices 2018 et 2019. L'association AGC VAL DE LOIRE aurait dû signaler cette anomalie, d'autant que les sommes en cause sont importantes (2018 : 1204 euros et 2019 : 3840 euros).

Aussi, l'association AGC VAL DE LOIRE a manqué à ses obligations concernant ces deux exercices.

Sur les indemnités kilométriques

Des remboursements d'indemnité kilométriques ont été effectués au profit du dirigeant, Monsieur [S], au-delà des limites d'exonération prévues légalement. Par ailleurs, l'URSSAF a reproché à la société d'avoir admis le remboursement d'indemnités kilométriques, sans tenir de document permettant de retracer jour par jour les déplacements en question. D'ailleurs, quand l'inspecteur de la Caisse a sollicité sur ce point des justificatifs, le tableau établi a posteriori a montré d'importantes incohérences, le nombre de kilomètres indiqué n'étant pas cohérent pas avec les trajets décrits. L'URSSAF relève ainsi que le nombre de kilomètre retenu pour le calcul des indemnités kilométriques est supérieur au nombre de kilomètres réellement parcouru par le véhicule.
Devant l'absence de justificatifs cohérent, l'association AGC VAL DE LOIRE aurait dû attirer son attention sur les conditions de déduction des indemnités kilométriques, en terme de plafond et de justificatif à fournir, les sommes en jeu étant importantes puisqu'ayant justifié ayant redressement d'un montant total de 36 343.04 euros.

Sur les frais professionnels non justifiés

En l'absence de certificat d'immatriculation, il a été procédé par l'URSSAF à la régularisation des sommes versées à une salariée en remboursement d'indemnités kilométriques. Dans le cadre de son obligation de conseil, l'expert-comptable est tenu d'informer son client et de demander les justificatifs nécessaires afin de procéder à des remboursements. Aucun élément ne permet de justifier que l'association AGC VAL DE LOIRE a respecté ces obligations. Aussi, l'association AGC VAL DE LOIRE a manqué à son obligation de conseil.

Sur les avantages en nature pour les salariés

Le contrôle réalisé par l'URSSAF a révélé que les salariés de la société disposaient de cartes bancaires pour l'achat de repas sans que l'évaluation d'un avantage en nature repas ne soit mentionné sur les fiches de paye et ne donne lieu à cotisations et contributions sociales.

La Caisse a également reproché la prise en charge des frais de repas des salariés hors déplacement.

La société a également mis à disposition de ses salariés des voitures sans décompte de cet avantage en nature contrairement aux dispositions légales. Il appartenait à l'association AGC VAL DE LOIRE de vérifier la bonne application des règles en la matière et de demander le cas échéant les justificatifs nécessaires.
Son obligation de conseil imposait également au cabinet d'expertise comptable de prévenir son client de l'obligation de disposer de justificatifs complets et fidèles. L'association AGC VAL DE LOIRE a donc manqué à ses obligations contractuelles.
Un redressement à hauteur de 6 494.11 euros a été opéré au titre de ces différents chefs de redressement.

Sur les dépenses personnelles du gérant

L'URSSAF a ici relevé la prise en charge par la société de dépenses personnes du gérant, tels que des frais d'hébergement à l'hôtel pour deux personnes, des consommations à des heures tardives dans des bars, des dépenses d'alimentation exposées le dimanche, des déplacements en Espagne et en Russie pour lesquels aucun justificatif n'a a été obtenu.
Le redressement de ce chef est d'un montant de 7975.61 euros.

Devant l'importance des sommes en jeu et en l'absence de tout justificatif, le cabinet d'expertise comptable devait attirer, dans le cadre de son obligation de conseil, l'attention de son client sur les règles applicables et les risques encourus.

Sur la CSG/ la CRDS sur part patronale aux régimes de prévoyance complémentaire

L'association AGC VAL DE LOIRE était chargée de l'établissement des bulletins de paie. Ainsi, il lui appartenait de déterminer l'assiette de la CSG/CRDS.
L'association AGC VAL DE LOIRE a ainsi manqué à son obligation.

Sur l'obligation du dirigeant de cotiser à la mutuelle d'entreprise

Il ressort de la lettre d'observation produite aux débats qu'alors qu'elle était adhérente à la complémentaire santé de l'entreprise, les bulletins de paie d'une des salariés ne comportait pas de rubrique " complémentaire santé ", laissant le financement à la charge exclusive de l'employeur.

Par ailleurs, certains autres salariés ne cotisent pas au régime de complémentaire santé mis en place dans l'entreprise alors qu'ils n'étaient pas adhérents à un autre régime complémentaire.

Il s'en suit que le régime complémentaire santé n'était ni collectif, ni obligatoire, ce qui induit un redressement à hauteur de 1672.23 euros.

L'association AGC VAL DE LOIRE était en charge de l'établissement des bulletins de paie et était également investie d'une mission sociale, impliquant le calcul de l'assiette des cotisations sociales et la vérification des conditions de réduction d'assiette.

Sur les déclarations de TVA

La société LOIRE ASSISTANCE SANTE qui allègue ce grief dans les conclusions ne fournit aucun élément concernant les déclarations de TVA et les éventuelles obligations de l'expert-comptable. Aucun élément relatif aux déclarations de TVA n'est relevé dans la lettre d'observations de l'URSSAF. Aussi, aucune faute ne peut être caractérisée à l'égard de l'association AGC VAL DE LOIRE.

Au total, il apparaît que le cabinet d'expertise comptable qui était en charge du volet social et comptable a admis l'enregistrement en comptabilité de nombreuses écritures portant sur des sommes très importantes, conduisant à une réduction de l'assiette des cotisations sociales, sans disposer des justificatifs nécessaires et sans exercer son obligation de conseil.

L'association AGC VAL DE LOIRE a donc manqué à son obligation de moyens et engage donc sa responsabilité contractuelle.

Sur les demandes de dommages et intérêts

De manière générale, le redressement tend à replacer la société dans la situation dans laquelle elle aurait dû se trouver si l'ensemble des règles avaient été appliquées.

Les chefs de préjudices invoqués ne peuvent dès lors être retenus que s'il est démontré qu'ils vont au-delà de l'effet correctif opéré par le redressement et sont causés de manière directe et certaine par les manquements contractuels retenus à l'encontre de l'association AGC VAL DE LOIRE.

Sur la demande de dommages-intérêts correspondant à la moitié des honoraires

Il ressort de la lettre d'observation et de la mise en demeure qui a suivi que les différents griefs examinés ci-dessus ont conduit à un redressement pour chaque année en cause de l'ordre de 20 000 euros, soit environ le montant de dommages intérêts sollicités et représentant la moitié des honoraires perçus sur les trois années en cause.
Or, la société LOIRE ASSISTANCE SANTE ne démontre pas que les honoraires aient été exposés en pure perte à la hauteur des dommages intérêts sollicités. Il est en effet constant que l'association défenderesse a procédé, certes avec des défaillances, au travail comptable et social visé dans la lettre de mission. Ce travail représente un coût que la société LOIRE ASSISTANCE SANTE ne pouvait en tout état de cause éviter.
Il n'est enfin pas démontré qu'une partie des dommages intérêts sollicités correspond à la facturation du travail exposé spécifiquement lors de la procédure de redressement.

En définitive, il n'est donc pas établi que le paiement des honoraires constitue un préjudice se trouvant en lien de causalité direct et certain avec le préjudice allégué.
Dès lors, la SASU LOIRE ASSISTANCE SANTE sera déboutée de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts correspondant aux majorations de l'URSSAF
Il ressort du courrier établi par l'URSSAF le 10 janvier 2024 que le montant des majorations de retard initiales et complémentaires afférentes au redressement s'élève à hauteur de 7296 euros.

Il ressort cependant du même courrier qu'une remise de 1525 euros a été accordée à la SASU LOIRE ASSISTANCE SANTE.

Par ailleurs, il ressort des développements précédents que l'ensemble des chefs de redressement finalement retenus, aux termes du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Tours le 11 septembre 2023, intégralement confirmé par la Cour d'Appel d'Orléans le 25 juin 2024, sont liés à un manquement du cabinet d'expertise comptable à son obligation de conseil.

Le courrier sus-visé du 10 janvier 2024 est postérieur au jugement du Tribunal Judiciaire et donc à jour de cette décision, étant relevé que c'est la société qui a interjeté appel de cette décision et non la Caisse ; les majorations de retard sont donc à jour de la décision de première instance qui a invalidé deux chefs de redressement.
Il est ainsi acquis qu'au 10 janvier 2024, la société devait la somme de 5771 euros, compte tenu de la remise partielle accordée. Il importe peu que cette dette ait été seulement en partie honorée dès lors que le chef de créance est certain.

Le préjudice qui en découle ne peut être qu'une perte de chance de ne pas exposer le paiement de majorations de retard. En effet, il n'est pas certain que correctement informé, la société LOIRE ASSITANCE SANTE ait modifié ses pratiques ou ait transmis les justificatifs nécessaires, étant relevé que les solutions alternatives pouvant être mises en place telles que les tickets restaurant ont aussi un coût et que par ailleurs, les redressements sont opérés par l'URSSAF de manière aléatoire.
Il convient donc d'évaluer au vu de ces éléments à hauteur de 50% la perte de chance de la société d'éviter le paiement de majorations de retard.

Le préjudice lié à la perte de chance de ne pas exposer ces majorations sera donc évalué à hauteur de 2885.5 euros.

Dès lors, l'association AGC VAL DE LOIRE sera condamnée à payer à la SASU LOIRE ASSISTANCE SANTE la somme de 2885.50 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

L'association AGC VAL DE LOIRE, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

L'association AGC VAL DE LOIRE, condamnée aux dépens, devra payer à la société LOIRE ASSISTANCE SANTE, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu'il est équitable de fixer à 1 200 euros et sera débouté de sa propre demande de ce chef.

Sur l'exécution provisoire

L'instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, il convient de constater qu'elle est de droit assortie de l'exécution provisoire, en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant, en premier ressort, par jugement contradictoire, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,

DIT que l'association AGC VAL DE LOIRE a manqué à ses obligations contractuelles et a engagé par conséquent sa responsabilité contractuelle ;

CONDAMNE l'association AGC VAL DE LOIRE à payer à la SASU LOIRE ASSISTANCE SANTE la somme de 2885.5 euros de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement;

DÉBOUTE la SASU LOIRE ASSISTANCE SANTE de sa demande indemnitaire au titre des honoraires exposés ;

CONDAMNE l'association AGC VAL DE LOIRE aux dépens ;

CONDAMNE l'association AGC VAL DE LOIRE à payer à la SASU LOIRE ASSISTANCE SANTE la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE l'association AGC VAL DE LOIRE de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

CONSTATE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.

Jugement prononcé le 04 Juin 2026.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.