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TJ 41018, 4 juin 2026, RG 25/01630


Vérifier : TJ 41018, 4 juin 2026, RG 25/01630 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
25/01630
Lieu / cour
tj41018
Chambre
DROIT COMMUN
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7f26d3195da062e0a9bedb

Texte de la décision

13,805 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [C]

JUGEMENT DU 04 Juin 2026

N° RG 25/01630 - N° Portalis DBYN-W-B7J-EZPH
N° : 26/00327

DEMANDEURS :

Madame [P] [X] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1931 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Audrey HAMELIN (Avocat au barreau de [C])

Monsieur [Q] [O]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Audrey HAMELIN (Avocat au barreau de [C])

DEFENDERESSE :

S.A. SMA
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Fabien BOISGARD (Avocat au barreau de TOURS) substitué à l’audience par Me Constance MAULEON (Avocat au barreau de TOURS)

DEBATS : à l'audience publique du 12 Mars 2026,

JUGEMENT : contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Céline LECLERC, Vice-Président, Juge rédacteur
Assesseurs : Blandine JAFFREZ, Vice-Président
Laura HEURTEBISE, Vice-Présidente,
Avec l’assistance de Johan SURGET, Greffier

Copie Dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 4 [Date décès 1] 2022, Monsieur [G] [O], alors âgé de 66 ans pour être né le [Date naissance 3] 1955, a été victime d’un accident de la circulation, alors qu'il circulaire à vélo, ayant été percuté par un véhicule conduit par Monsieur [Z] [E] et assuré auprès de la société SMA SA.

[G] [O] est décédé le lendemain des suites de ses blessures.

Par jugement du 6 décembre 2022, le Tribunal Correctionnel de [C] a :
- sur l’action publique, déclaré Monsieur [E] coupable d’homicide involontaire et l’a sanctionné pénalement,
- sur l’action civile :
- déclaré recevable la constitution de partie civile de [O] [I],
- déclaré Monsieur [Z] [E] responsable du préjudice subi par [I] [O], partie civile,
- donstaté l'absence de demande indemnitaire de Monsieur [I] [O],
- déclaré recevable la constitution de partie civile de Madame [P] [O],
- débouté la partie civile de ses demandes,-
- déclaré recevable la constitution de partie civile de Monsieur [Q] [O], tant en son nom personnel qu'es qualité de ses trois enfants mineurs, [K] [O], [F] [O] et [U] [O],
- condamné Monsieur [Z] [E] à payer à Monsieur [Q] [O], partie civile, la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale,
- débouté Monsieur [Q] [O], partie civile, de sa demande de dommages et intérêts en réparation des autres dommages,
- déclaré le jugement en ce qui concerne les dispositions civiles commun et opposable à la BPCE Prévoyance.

Par déclaration du 7 décembre 2022, Madame [P] [O], mère de la victime, et Monsieur [Q] [O], fils de la victime, agissant tant en son nom personnel qu’es qualité de représentants légaux de ses trois enfants mineurs, ont interjeté appel des dispositions civiles du jugement du Tribunal Correctionnel de [C] du 6 décembre 2022.

Ce jugement a été confirmé par un arrêt du 14 [Date décès 1] 2025 de la Cour d'appel d'Orléans.

Selon une quittance amiable signée le 14 juin 2022, le préjudice d’affection de Madame [P] [O] a été indemnisé par la Société SMA SA à hauteur de 12.000,00 euros.

Une offre d’indemnisation définitive a été adressée par la Société SMA SA à Monsieur [Q] [O] le 3 juin 2022, qui l’a refusée.

Par une assignation délivrée le 15 mars 2024, Madame [P] [O] et Monsieur [Q] [O], agissant tant en son nom personnel qu’es qualité de représentant légal de ses trois enfants mineurs, [K] [F] et [U] [O], ont attrait la société SMA devant Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de [C], statuant en référés,

Par une ordonannce de référé en date du 25 juin 2024, le Président du Tribunal Judiciaire de
[C] a :
- condamné la Société SMA SA à verser à Monsieur [Q] [O] la somme provisionnelle de 730,30 € à valoir sur les frais d’obsèques ;
- dit n’y avoir lieu à référer sur la demande d’indemnisation provisionnelle du préjudice économique de Madame [M] [O] ;
- condamné la Société SMA SA à verser à [K] [O], Monsieur [F] [O], etMonsieur [U] [O], la somme provisionnelle de 8.000,00 € chacun, soit 24.000,00 €, au titre de leur préjudice d’affection,
- condamné la Société SMA SA à verser à Monsieur [Q] [O] la somme provisionnelle de 12.000,00 € au titre de son préjudice d’affection,
- condamné la Société SMA SA à verser à Madame [M] [O], Monsieur [Q] [O], agissant en son nom personnel ainsi qu’en tant que représentant légal d’[K], [F] et [U] [O], la somme de 1.200,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamné la Société SMA SA aux entiers dépens,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

Par acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2025, Madame [P] [X], épouse [O] et Monsieur [Q] [O] ont assigné la société SMA SA devant le Tribunal judiciaire de Blois.

Dans leurs conclusions n°2 notifiées le 28 novembre 2025 par voie électronique, Madame [P] [X], épouse [O] et Monsieur [Q] [O] demandent au tribunal de :
- vu la loi du 5 juillet 1985, n° 85-677 ;
- vu la jurisprudence ;
- condamner la société SMA SA à indemniser le préjudice d’affection subi par Monsieur [Q] [O] à hauteur de 14 000 euros, à titre définitif ;
- condamner la société SMA SA à rembourser les frais d’obsèques acquittés par Monsieur [Q] [O], à hauteur de 1 827,78 euros, à titre définitif ;
- condamner la société SMA SA à rembourser le préjudice économique subi par Madame [P] [O] par l’allocation des sommes suivantes, à titre définitif :
- la somme de 8 727 euros au titre des arrérages échus ;
- la somme de 15 926,77 euros au titre de la capitalisation du préjudice à subir ;
- déduire les provisions déjà versées des sommes qui seront allouées, à savoir 12 000 euros au titre du préjudice d’affection subi par Monsieur [Q] [O] et 730,30 euros pour les frais d’obsèques acquittés par Monsieur [Q] [O] ;
- condamner la société SMA SA à verser à Madame [P] [O] et Monsieur [Q] [O] la somme globale de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il convient de se référer à leurs conclusions s’agissant de l’exposé de leurs moyens.

Dans ses conclusions n°1 notifiées le 24 novembre 2025 par voie électronique, la société SMA SA demande au tribunal de :
- vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
- vu l’article L124-3 du Code des assurances ;
- donner acte à la société SMA SA qu’elle ne conteste pas le droit à l’indemnisation de Madame [P] [X], veuve [O] et de Monsieur [Q] [O], de leurs entiers préjudices nés de l’accident mortel de la circulation dont a été victime feu Monsieur [G] [O], le [Date naissance 4] [Date décès 1] 2022 à [Localité 6] (41) ;
- allouer à Monsieur [I] [O], en deniers ou quittances :
- au titre de son préjudice d’affection, une indemnité de 12 000 euros ;
- au titre des frais d’obsèques, une indemnité de 1 097,48 euros ;
- débouter Madame [P] [X] veuve [O] de sa demande au titre de son préjudice économique ;
- subsidiairement, limiter le préjudice économique de Madame [X] veuve [O] à une perte de chance de bénéficier à l’avenir d’une assistance viagère de feu Monsieur [G] [O] pour l’entretien du jardin et les courses, dont le taux ne saurait être supérieur à 50 % ;
En tout état de cause :
- débouter Madame [P] [X] veuve [O] et Monsieur [Q] [O] de leur demande d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Subsidiairement, réduire leur demande en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à de plus justes proportions.

Il convient de se référer à ses conclusions s’agissant de l’exposé de ses moyens.

La clôture de l’instruction est intervenue le 27 [Date décès 1] 2026 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.

L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 12 mars 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 4 juin 2026, date du présent jugement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le principe de la responsabilité

La société SMA ne conteste pas le droit de Madame [P] [O] et de Monsieur [Q] [O], sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 à l’entière indemnisation des préjudices qu’ils ont subis à la suite de l’accident mortel de la circulation dont a été victime [G] [O], le 4 [Date décès 1] 2022 à [Localité 7].

La société SMA devra donc réparer ces préjudices.

Sur l’indemnisation du préjudice économique de Madame [P] [O]

Madame [P] [O] sollicite la somme de 24 653,77 euros au titre du préjudice économique, selon le détail ci-dessous :
- coût annuel entretien du jardin : 3 420,00 euros ;
- coût annuel livraison de courses : 943,50 euros ;
- perte annuelle : 4 363,50 euros ;
soit :
- arrérages échus de [Date décès 1] 2022 à [Date décès 1] 2024 (4 363,50 euros/an x 2 ans) : 8 727,00 euros ;
- arrérages à échoir (4 363,50 euros x 3,650 prix de l’euro de rente viagère pour une femme de 92 ans à la date de la liquidation, selon barème Gazette du Palais de 2018) : 15 926,77 euros.

La société SMA sollicite à titre principal le rejet de cette demande, et à titre subsidiaire, la limitation du préjudice économique à une perte de chance à hauteur de 50 %.

Il résulte des attestations versées aux débats par Madame [P] [O] que son fils [G] [O], âgé de 66 ans, était très présent et venait très régulièrement la voir, notamment pour réaliser chez elle du jardinage, des travaux et l’aider à réaliser ses courses alimentaires (pièce n°11 à 13).

Madame [O], née en 1931, était âgée de 90 ans lors du décès de son fils ; elle justifie être propriétaire d'une maison située sur une parcelle de 1 020 m².

Du fait du décès de son fils unique, Madame [P] [O] ne peut plus bénéficier de cette aide dans sa vie quotidienne.

Contrairement à ce qu'allègue la société SMA, le préjudice économique subi par elle est un préjudice certain, et non pas une perte de chance.

Les pièces produites par Mme [O] permettent d'évaluer le préjudice ainsi :

- coût annuel entretien du jardin selon devis de la SARL RAMOS: 3.420,00 euros (pièce n°14)
- coût annuel livraison de courses selon devis de l'Association Familles Rurales : 943,50 euros (pièce n°15).

La perte annuelle est donc de 4.363,50 euros.

Le préjudice subi par Madame [O] pour les années 2022 et 2023 doit donc être fixé à la somme de 8.727,00 euros.

A partir de 2024, il convient de capitaliser la somme de 4.363,50 euros en retenant 3,650 au titre de l’euro de rente viagère pour une femme de 92 ans à la date de la liquidation, selon barème Gazette du Palais de 2018 que propose Madame [O], soit une somme de 15.926,77 euros.

Sur l’indemnisation du préjudice d’affection de Monsieur [Q] [O]

Monsieur [Q] [O] sollicite la somme de 14.000 euros au titre de son préjudice d’affection.

La société SMA propose la somme de 12.000 euros à ce titre.

Monsieur [Q] [O] était âgé de 39 ans lors du décès de son père, qui était très présent pour toute sa famille.

De plus, Monsieur [Q] [O] attendait son troisième enfant qui est né quelques jours après le décès de [G] [O].

Au regard de ces éléments, il convient de fixer le préjudice d'affection subi par Monsieur [Q] [O] à la somme de 14.000 euros.

Sur la demande de Monsieur [Q] [O] au titre des frais d'obsèques

Monsieur [Q] [O] sollicite la somme de 1.827,78 euros au titre des frais d’obsèques.

La société SMA propose une somme de 1.097,48 euros pour ce poste de préjudice.

Monsieur [Q] [O] justifie que les frais d'obséques se sont élevés à 8.884,92 euros et que cette somme a été répartie entre les différents membres de la famille, lui-même réglant personnellement :
- 1.097,48 euros réglé en espèces selon reçu du 8 mai 2022 (sa pièce n°20),
- 730,30 euros par chèque du 4 mars 2022 comme mentionné sur la facture (sa pièce n°17).

Il convient de fixer ce poste de préjudice à la somme de 1.827,78 euros.

Les sommes déjà versées à titre de provision devront être déduites.

Sur les demandes accessoires

La société SMA SA, qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à verser aux demandeurs la somme de 3.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

L'instance ayant été introduite après le 1er [Date décès 1] 2020, il convient de constater qu'elle est de droit assortie de l'exécution provisoire, en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONDAMNE la société SMA SA à indemniser intégralement les préjudices subis par Madame [P] [O] et Monsieur [Q] [O] à la suite de l’accident mortel de la circulation dont a été victime [G] [O], le 4 [Date décès 1] 2022 à [Localité 7],

CONDAMNE la société SMA SA à payer à Madame [P] [X] épouse [O], au titre de son préjudice économique,
- la somme de 8.727,00 euros au titre des arrérages échus ;
- la somme de 15.926,77 euros au titre de la capitalisation du préjudice à subir,

CONDAMNE la société SMA SA à payer à Monsieur [Q] [O] :
- la somme de 14.000 euros au titre de son préjudice d'affection,
- la somme de 1.827,78 euros au titre des frais d'obsèques,

DIT que les provisions déjà versées par la société SMA SA seront déduites de ces condamnations (soit 12.000 euros au titre du préjudice d’affection et 730,30 euros au titre des frais d’obsèques),

CONDAMNE la société SMA SA à verser à Madame [P] [X] épouse [O] et Monsieur [Q] [O] la somme globale de 3.500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la société SMA SA aux dépens ;

CONSTATE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit,

Jugement prononcé le 04 Juin 2026.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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