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TJ 41018, 4 juin 2026, RG 22/03110


Vérifier : TJ 41018, 4 juin 2026, RG 22/03110 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
22/03110
Lieu / cour
tj41018
Chambre
DROIT COMMUN
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7f26db195da062e0a9bff8

Texte de la décision

39,779 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS

JUGEMENT DU 04 Juin 2026

AVANT DIRE DROIT

N° RG 22/03110 - N° Portalis DBYN-W-B7G-EGBA
N° : 26/00324

DEMANDERESSE :

S.A.S. [Localité 1] [P] ET DOISNEAU
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Eric GRASSIN (Avocat au barreau d’ORLEANS) substitué à l’audience par Me Denys ROBILIARD (Avocat au barreau de BLOIS)

DEFENDEURS :

Madame [J] [W]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Frédéric DALIBARD (Avocat au barreau de TOURS) substitué à l’audience par Me Pierre BOIVIN (Avocat au barreau de TOURS)

Monsieur [A] [W]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Frédéric DALIBARD (Avocat au barreau de TOURS) substitué à l’audience par Me Pierre BOIVIN (Avocat au barreau de TOURS)

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ETCAUTIONS
ès-qualités de garant de livraison de la Société [Localité 1] [P] & DOISNEAU, dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Adresse 4]
TSA 39999
[Localité 4]
représentée par Me Erwan LAZENNEC (Avocat plaidant au barreau de PARIS) et par Me Sandrine AUDEVAL (Avocat postulant au barreau de BLOIS), cette dernière ayant été substituée à l’audience par Me Damien VINET (Avocat au barreau de BLOIS)

DEBATS : à l'audience publique du 11 Décembre 2025, tenus devant Céline LECLERC et Laura HEURTEBISE, Juges rapporteurs en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.

JUGEMENT : contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en ressort.

COPIE DOSSIER + M.[V] (expert)

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Céline LECLERC, Vice-Président
Assesseurs : Blandine JAFFREZ, Vice-Président, Juge rédacteur
Laura HEURTEBISE, Vice-Présidente,
Avec l’assistance lors des débats de Catherine DUBOIS, Greffier et lors de la mise à disposition de Johan SURGET, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [A] [W] et Madame [J] [W] (ci-après les époux [W]), d'une part, et la SAS [Localité 1] [P] ET DOISNEAU (ci-après la société MLD), d'autre part, ont conclu un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) le 8 avril 2019 pour un prix de 360 443 euros TTC. Il était prévu la construction d'une maison individuelle de 213.04m² sur un terrain situé pour partie [Adresse 5] [Localité 5] [Adresse 6] et pour partie [Adresse 7]. Le règlement des appels de fonds était prévu selon l'état d'avancement des travaux.
Le terrain étant situé sur deux communes, deux permis de construire ont été délivrés, l'un par la mairie de [Localité 6] et l'autre par la mairie de [Localité 7].
La société SERVA TP a procédé à un relevé topographique des côtes altimétriques du terrain le 21 juin 2019.
Les travaux ont été lancés le 3 septembre 2019. Le même jour, un avenant a été régularisé.
Deux permis de construire modificatifs ont été délivrés, le premier le 25 octobre 2019 par la mairie de [Localité 6] et le deuxième le 4 novembre 2019 par la mairie de [Localité 7].
L'appel de fonds relatif aux cloisons et à la mise hors d'air a été émis le 31 juillet 2020.
Un acte de cautionnement garantie de livraison à prix et délais convenus a été souscrit auprès de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (ci-après la société CEGC).
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Blois a été saisi par les époux [W] souhaitant la désignation d'un expert, et par la société MLD souhaitant la condamnation des époux [W] au paiement de sommes à titre de provision. Par ordonnance du 16 mars 2021, le juge des référés a désigné Monsieur [R] [V] en qualité d'expert, lequel a établi son rapport le 29 décembre 2021 au contradictoire également de la société CEGC.
Par actes d'huissier délivrés le 30 novembre 2022, la SAS MAISONS [P] ET DOISNEAU a fait assigner Monsieur [A] [W] et Madame [J] [W] ainsi que la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS devant le tribunal judiciaire de Blois aux fins de condamnation des époux [W] au paiement de l'appel de fonds.

L'ordonnance de clôture est en date du 2 septembre 2025.

A l'audience du 11 décembre 2025, la décision a été mise en délibéré au 5 mars 2026. Le délibéré a été prorogé au 21 mai 2026 puis au 04 juin 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2024, la SAS MAISONS [P] ET DOISNEAU demande au tribunal de :
- Prononcer l'exception d'inexécution invoquée par la Société [Localité 1] [P] & DOISNEAU rétroactivement à compter du 31 juillet 2020 correspondant à l'appel de fonds au titre de l'achèvement des cloisons et à la mise hors d'air,
- Condamner in solidum Monsieur [A] [W] et Madame [J] [W] à payer à la SAS [Localité 1] [P] & DOISNEAU la somme de 49.498,20 euros TTC en règlement de l'appel de fonds du 31 Juillet 2020 correspondant à l'achèvement des cloisons et à la mise hors d'air,
- Prononcer la reprise du chantier à la condition du parfait règlement de la somme de 49.498,20 euros TTC par les consorts [W] en règlement de l'appel de fonds du 31 Juillet 2020 correspondant à l'achèvement des cloisons et à la mise hors d'air,
- Débouter les consorts [W] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, tenant tant à l'opération de démolition-reconstruction qu'à leurs demandes de réparations pour préjudices subis,
En tout état de cause,
- Condamner in solidum Monsieur [A] [W] et Madame [J] [W] à payer à la SAS [Localité 1] [P] & DOISNEAU la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- Condamner in solidum Monsieur [A] [W] et Madame [J] [W] aux entiers dépens ;
- Condamner in solidum Monsieur [A] [W] et Madame [J] [W] à payer à la SAS [Localité 1] [P] & DOISNEAU la somme de 10.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 03 mars 2025, les époux [W] sollicitent de :
- DEBOUTER la société [Localité 1] [P] & DOISNEAU de l'ensemble de ses prétentions et demandes dirigées à l'encontre de Monsieur [A] [W] et Madame [J] [W]
*A titre reconventionnel :
- RECEVOIR Monsieur [A] [W] et Madame [J] [W] dans leurs demandes et prétentions et, en conséquence DEBOUTER la société [Localité 1] [P] & DOISNEAU et COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de toutes leurs demandes contraires
- CONDAMNER in solidum la société [Localité 1] [P] & DOISNEAU et COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS au paiement de la somme de 484 517,00 euros au bénéfice de Monsieur [A] [W] et Madame [J] [W] au titre des coûts de l'exécution de l'obligation de la première d'avoir à réaliser des travaux conformes aux stipulations contractuelles correspondant au coût de la démolition et reconstruction desdits travaux, à actualiser sur la base de l'indice BT 01 du coût de la construction, applicable entre la date de la signature du contrat, en l'occurrence le 08 avril 2019 et la date du jugement à intervenir sur le coût de ces travaux à hauteur de 484.517,00 euros, somme portant intérêt au taux légal à compter du 20 avril 2020 et à défaut à compter du 29 décembre 2021 (date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire), et anatocisme à chaque échéance annuelle
- CONDAMNER in solidum les sociétés [Localité 1] [P] & DOISNEAU et COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS au paiement de la somme de 3.600,00 euros au titre du coût de la régularisation administrative de la construction
SUBSIDIAIREMENT :
- RECEVOIR Monsieur [A] [W] et Madame [J] [W] dans leurs demandes et prétentions et, en conséquence DEBOUTER les sociétés [Localité 1] [P] & DOISNEAU et COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de toutes leurs demandes contraires
* Au titre des travaux devant être mis en œuvre pour la problématique altimétrique :
- A titre principal, CONDAMNER in solidum la société [Localité 1] [P] & DOISNEAU et COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS au paiement de 203.855,51 euros au bénéfice de Monsieur [A] [W] et Madame [J] [W] au titre du coût des travaux nécessaires à purger la problématique d'altimétrie dont la première est responsable, à actualiser sur la base de l'indice BT 01 du coût de la construction, applicable entre la date de la signature du contrat, en l'occurrence le 08 avril 2019 et la date du jugement à intervenir sur le coût de ces travaux à hauteur de 203.855,51 euros, somme portant intérêt au taux légal à compter du 20 avril 2020 et à défaut à compter du 29 décembre 2021 (date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire), et anatocisme à chaque échéance annuelle ;

- A titre subsidiaire, CONDAMNER in solidum la société [Localité 1] [P] & DOISNEAU et COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS au paiement de 143 192,23 euros au bénéfice de Monsieur [A] [W] et Madame [J] [W] au titre du coût des travaux nécessaires à purger la problématique d'altimétrie dont elle est responsable, à actualiser sur la base de l'indice BT 01 du coût de la construction, applicable entre la date de la signature du contrat, en l'occurrence le 08 avril 2019 et la date du jugement à intervenir sur le coût de ces travaux à hauteur de 143.192,23 euros, somme portant intérêt au taux légal à compter du 20 avril 2020 et à défaut à compter du 29 décembre 2021 (date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire), et anatocisme à chaque échéance annuelle ;

- A défaut et de manière infiniment subsidiaire, si le Tribunal venait à considérer qu'il n'a pas les éléments suffisants pour déterminer les solutions réparatoires devant être mises en œuvre ni, par conséquent, leurs coûts, COMMETTRE tel Expert judiciaire avec pour mission celle de :

- Se rendre sur les lieux et convoquer les parties ;

- Etablir les solutions réparatoires permettant un accès de plain-pied à l'ensemble des façades et les chiffrer en conséquence.
? Sur les autres préjudices en lien avec cette problématique altimétrique :
- CONDAMNER la société [Localité 1] [P] & DOISNEAU au paiement de la somme de 50.000,00 euros au bénéfice de Monsieur [A] [W] et Madame [J] [W] au titre du préjudice de jouissance et esthétique du fait de l'absence de réalisation de l'ouvrage prévu contractuellement
- CONDAMNER in solidum les sociétés [Localité 1] [P] & DOISNEAU et COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS au paiement de la somme de 3.600,00 euros au titre du coût de la régularisation administrative de la construction
* Sur le coût des travaux nécessaires à l'achèvement de la construction :
- CONDAMNER in solidum les sociétés [Localité 1] [P] & DOISNEAU et COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS au paiement des sommes de 3.210,00 euros au titre du coût des travaux de reprises des autres non-conformités et 92 malfaçons et 82 998,00 (500,00 + 82.498,00) euros au titre de l'achèvement des travaux, sommes à actualiser sur la base de l'indice BT 01 du coût de la construction, applicable entre la date de la signature du contrat, en l'occurrence le 08 avril 2019 et la date du jugement à intervenir sur le coût de ces travaux, sommes portant intérêt au taux légal à compter du 20 avril 2020 et à défaut à compter du 29 décembre 2021 (date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire), et anatocisme à chaque échéance annuelle
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- CONDAMNER in solidum les sociétés [Localité 1] [P] & DOISNEAU et COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS au paiement au bénéfice de Monsieur [A] [W] et Madame [J] [W] au titre des pénalités de retard prévues contractuellement :

- De la somme de 280.278, 00 euros (197.478,00 + 82.800,00), due au 1er février 2025 à parfaire à la date du jugement ;
- A défaut, de la somme de 216.108,00 euros (197.478,00+ 18.630,00), due au 1er février 2025, à parfaire à la date du jugement
- DEBOUTER la société [Localité 1] [P] & DOISNEAU et COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de toutes leurs demandes contraires ou toutes autres demandes visant à limiter les sommes dues par elles aux concluants
- CONDAMNER la société [Localité 1] [P] & DOISNEAU au bénéfice de Monsieur [A] [W] et Madame [J] [W] au paiement de l'indemnisation des préjudices subis par eux dont :
- 52.830,97 € euros au titre des coûts de leur relogement, dus au 1er février 2025, à parfaire à la date du jugement à intervenir, somme à laquelle il conviendra en tout état de cause d'ajouter celle de 32.383,6 euros et à défaut celle de 7.286,31 euros, soit au total 85.214,57 euros et à défaut, 60.117,28 euros, à parfaire ;
- 24.963,24 euros au titre des surcoûts des travaux réservés à Monsieur et Madame [W] induits par le retard de la société [Localité 1] [P] & DOISNEAU dans la réalisation des travaux, somme à actualiser sur la base de l'indice BT 01 du coût de la construction applicable entre la date de régularisation des devis, en l'occurrence juin 2024 et la date du jugement à intervenir ;
- 35.631,7 euros au titre de la souscription d'un nouvel emprunt bancaire, à des conditions moins avantageuses que celui initialement souscrit ;
- 4.061,96 euros au titre de l'ensemble des frais financiers engagés à raison des non-conformités dont est atteinte la maison ;
- 3.600,00 euros au titre du coût de la régularisation administrative de la construction
- 9.200,00 euros au titre de leur préjudice de jouissance, dus au 1 er février 2025, à parfaire à la date de jugement à intervenir, somme à laquelle il conviendra en tout état de cause d'ajouter celle de 4.000,00 euros et à et à défaut, celle de 900 euros, à parfaire ;
- 7.500,00 euros au titre de leur préjudice moral.
- CONDAMNER la société [Localité 1] [P] & DOISNEAU au paiement de la somme de 2.500,00 euros au bénéfice de Monsieur [A] [W] et Madame [J] [W] au titre de la résistance abusive de la première
- CONDAMNER la société [Localité 1] [P] & DOISNEAU aux entiers dépens de la présente instance ainsi que celle de référé, en ce compris les honoraires de l'Expert judiciaire
- CONDAMNER la société [Localité 1] [P] & DOISNEAU au paiement de la somme de 8.000,00 euros au bénéfice de Monsieur [A] [W] et Madame [J] [W] au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2025, la Société anonyme COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
- DEBOUTER Monsieur et Madame [W] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
- REDUIRE le montant de l'indemnité sollicitée par Monsieur et Madame [W] au titre de l'achèvement de l'ouvrage, dans la limite des sommes admises par l'expert judiciaire à hauteur de 371.491,00 € TTC dans l'hypothèse d'une démolition - reconstruction et de 9.600,00 € TTC dans l'hypothèse des seuls travaux de remblaiement ;
- CONSTATER qu'il y a lieu de faire application de la franchise de cinq pour cent du prix convenu, s'élevant en l'espèce à la somme de 17.716,00 € TTC (dix-sept mille sept cent seize euros toutes taxes comprises) ;
- CONSTATER que Monsieur et Madame [W] retiennent la somme globale de 67.214,20 € TTC (soixante-sept mille deux cent quatorze euros et vingt centimes toutes taxes comprises) au détriment de la société [Localité 1] [P] & DOISNEAU au titre du CCMI du 8 avril 2019 ;
- DEDUIRE en conséquence de toute éventuelle condamnation de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme globale de 84.930,20 € TTC (quatre-vingt-quatre mille neuf cent trente euros et vingt centimes toutes taxes comprises);
- CONDAMNER en outre la société [Localité 1] [P] & DOISNEAU à garantir la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de l'ensemble des éventuelles condamnations prononcées à son encontre, conformément à la convention de cautionnement conclue entre elles le 6 avril 2017 ;
- CONDAMNER en conséquence la société [Localité 1] [P] & DOISNEAU à rembourser toutes les éventuelles sommes versées par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS au titre de la mobilisation de sa garantie, sur simple présentation de factures acquittées ou de justificatifs autres et ce sous huitaine ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- CONDAMNER la ou les parties perdantes aux entiers dépens ;
- La ou les CONDAMNER à verser à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS une somme de 6.000,00 € (six mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Suivant contrat de construction en date du 8 avril 2019, la société [Localité 1] [P] &DOISNEAU et les époux [W] ont prévu la construction d'une maison individuelle. Les règlements des appels de fonds étaient convenus selon les modalités suivantes :
- 15% à l'ouverture du chantier,
- 25% à l'achèvement des fondations,
- 40% à l'achèvement des murs,
- 60% à la mise hors d'eau,
- 75% à l'achèvement des cloisons et à la mise hors d'air,
- 95% à l'achèvement des travaux d'équipement, plomberie, menuiserie et chauffage,
Il est constant que les travaux sont suspendus et que l'appel de fonds correspondant aux 75% de l'achèvement du chantier n'ont pas été payés.

Sur les désordres affectant l'immeuble

Sur l'implantation de l'immeuble et les problèmes d'altimétrie

Il ressort de l'expertise judiciaire que la construction de situe à un niveau de 1.3 mètres du niveau prévu par les architectes.
L'expert judiciaire précise que sur le permis de construire du 2 juillet 2018, les altimétries sont les suivantes :
- Maison rez de chaussée a niveau + 0.00
- Angle du portail sur rue +2.60 Mo
- Limite de propriété côté [Localité 8] -3.20 M
Toujours selon l'expert judiciaire, selon le permis de construire modificatif du 17 octobre 2019, les altimétries sont les suivantes :
- Maison rez de chaussée et piscine a niveau + 0.00 M
- Angle du portail sur rue +2.60 M
- Limite de propriété coté [Localité 8] -3.20 M
Un relevé du terrain a été effectué le 27 juin 2019 par la société SERVA TP. Selon l'expert judiciaire, il ressort de ce relevé une différence d'altitude du terrain entre la clôture [Adresse 8] et la borne située en limite côté [Localité 8] de 4.54 M, alors que les permis de construire initial et modificatif font apparaitre une différence de 5.80 M. Il existe donc une différence de 1.26 M entre les permis et la réalité altimétrique du terrain.

La matérialité de ces différences altimétriques entre les documents administratifs et la réalité n'est pas contestée.

L'expert considère qu'est caractérisée une négligence du constructeur qui n'a pas déposé de permis de construire modificatif suite aux relevés de la société SERVA TP.

Néanmoins, selon lui, l'implantation actuelle ne remet pas en cause techniquement le projet réalisé et ne le rend pas impropre à sa destination. Il précise :
" 1) Côté [Localité 8], la hauteur est sensiblement la même que celle des PC et PCM et n'engendre pas de préjudice.
2) Cote future piscine, une terrasse de rattrapage des niveaux était initialement prévue en travaux supplémentaires, ce qui n'engendre pas de préjudice.
3) Cote rue, Ies accès à la maison et à toute cette façade doivent être remblayés. "
Il indique également que les terrassements et remblaiements devant et la façade et au droit de l'entrée et des portes de garage sont tout à fait réalisables et permettront la réalisation d'une maison de plain-pied.

Sur les autres désordres allégués

M. [V] retient et évalue ainsi les désordres suivants :
o Fissures des seuils de certaines baies : 1560 euros TTC
o Plusieurs EP en zinc sont abimés et présentent des impacts et des rayures : 450 euros TTC
o Hauteur des marches d'accès au vide sanitaire trop hautes : 1200 euros TTC
o Dans la cuisine, des cloisons plâtrées ont été posées en lieu et place d'une paroi vitrée : 500 euros TTC

L'expert judiciaire considère qu'il n'existe pas de désordre sur les points suivants :
o La dalle du garage présente des défauts d'aspérité. M. [V] explique que " Le ragréage est toujours à la charge du lot carrelage car il ne doit pas reste en place sans
la pose du revêtement final "
o Présence de certains électrique en attente pour passage dans le complexe de plancher chauffant
o S'agissant des fissures présentes sur la chape de béton, l'expert judiciaire indique la chappe sera recouverte par le complexe de plancher chauffant
o S'agissant de la présence de polyane de protection contre l'humidité du plancher chauffant, l'expert judiciaire indique que " Dans les pièces humides pour éviter la migration de l'humidité dans les locaux contigus (pièces sèches), des dispositions spécifiques sont à mettre en œuvre. Les textes et règles de l'art préconisent la mise en œuvre de deux cordons de joints latéraux ou un joint central en bande de mousse imprégnée entre le sol brut et le rail.
L'expert a constaté, lors de la réunion d'expertise, la mise en place de la bande mousse sous les cloisons des pièces humides. "
o La réservation prévue pour Ie complexe de plancher chauffant varie de 11 à 11.5 cm comprenant également l'épaisseur du revêtement de sol (carrelage).

Sur les demandes des époux [W] pour la reprise des désordres

Il est rappelé que le constructeur de maison individuelle est tenu d'une obligation de conseil, notamment quant à l'adéquation du terrain au projet des maîtres de l'ouvrage ( Cour de Cassation 3e chambre civile 26 octobre 2005 faisant grief au constructeur de ne pas avoir informé ses clients de ce que le simple respect des normes applicables en matière d'isolation phonique serait insuffisant au cas d'espèce pour masquer les nuisances sonores en raison de l'implantation de l'immeuble au bord d'une route départementale ou 16 avril 2013, pourvoi n°12-12164 pour un manquement à une obligation d'information de la présence de matériaux de décharge situés à moins de profondeur du sol nécessitant d'importants travaux).

Sur la demande de démolition de l'ouvrage

L'article 1221 du Code civil dispose que " Le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier. "

M et Mme [W] font valoir à titre principal que la seule solution répondant au principe d'indemnisation intégrale est la démolition et la reconstruction de leur immeuble. Ils sollicitent ainsi la condamnation du constructeur à leur payer de 484 517 euros ( soit 360 443 euros correspondant au prix de la construction litigieuse + 52 612 euros représentant le coût des travaux réservés). M. [V] évalue le coût de la démolition/reconstruction à hauteur de 371 491 euros ttc en appliquant une moyenne de 336 euross ttc au mètre carrés.
L'expert judiciaire propose quant à lui une solution de remblaiement et indique que :
- Le montant estimé pour rendre la maison de plain-pied côte rue par des travaux de remblaiement est de 9 600 € TTC. Il précise en page 19 de son rapport que ce remblaiement ne met pas en cause l'accessibilité de l'immeuble.
- Le montant estime par l'expert pour un rehaussement de terrasses informelles côté [Localité 8] et côté piscine est de 6 800 € TTC.

En page 23 de son rapport, M. [V] indique que " Le remblaiement en façade principale permet de réaliser une aire plane et de plain-pied au droit de l'entrée et des garages ainsi qu'un accès moins pentu et plus manœuvrable depuis le portail. "

Cependant, M. [X] a établi une expertise amiable qui évalue à hauteur de 90 000 euros le coût des travaux de remblaiement et de mur de soutènement. Cette évaluation n'est pas détaillée avec précision.

S'agissant de la condition relative à la bonne foi du débiteur, ici la société [P] & DOISNEAU, il ressort des pièces versées aux débats la chronologie suivante. Les éléments en italique ressortent de l'expertise judiciaire, sans que les pièces afférentes ne soient produites aux débats :
- Les permis de construire initiaux ont été obtenus de la mairie de [Localité 9] et de [Localité 7], l'immeuble étant implanté sur deux communes, respectivement le 13 septembre 2018 et le 19 septembre 2018
- Le contrat de CCMI est conclu le 8 avril 2019
- Un relevé de terrain est réalisé par la société SERVA TP le 27 juin 2019
- Les parties ont signé un avenant en date du 3 septembre 2019 rédigé comme suit, sans davantage de précision " accord est donné pour l'altimétrie, l'implantation et toute modification d'implantation de votre construction "
- La déclaration d'ouverture de chantier est en date du 3 septembre 2019
- Les travaux de terrassement commencent le 9 septembre 2019
- Le 12 septembre 2019, les travaux des fondations sont achevés
- Les permis de construire modificatifs ont été obtenus des mairies de [Localité 9] et de [Localité 7] respectivement le 25 octobre 2019 et le 4 novembre 2019. Le dossier afférent indiquait qu'il s'agissait d'apporter de légères modifications à la volumétrie et à la répartition des menuiseries extérieures de la maison ainsi que de créer une piscine. Il convient ici de préciser qu'en revanche, le contrat de CCMI n'a pas été modifié et que la création d'une piscine ne relevait pas du champ contractuel
- Le document de lancement des travaux a été signé par les parties le 12 novembre 2019
A propos de l'avenant signé ce même jour, l'expert judiciaire écrit : " Une terrasse sur vide sanitaire était initialement prévue, dans le contrat CCMI du 8 avril 2019, à la jonction les deux ailes en Y entre la future piscine et la maison. Cette terrasse, chiffrée pour un montant de 4 662.00 €, a été supprimée en moins value dans l'avenant du 12 novembre 2019. "

Il ressort de cette chronologie que le permis de construire initial a été obtenu bien avant la conclusion du CCMI .

Pour autant, le contrat de CCMI est expressément intitulé contrat avec fourniture de plan et vise les articles L231-1 et suivant du Code de la Construction et de l'Habitation applicable à ce type de contrat. Il convient en outre de rappeler que selon l'article L231-1 du Code de la Construction et de l'Habitation, " Toute personne qui se charge de la construction d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage d'après un plan qu'elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître de l'ouvrage un contrat soumis aux dispositions de l'article L231-2. "

Autrement dit, le droit de la CCMI avec fourniture de plan est applicable quand bien même le constructeur n'a pas établi lui-même les plans.

Néanmoins, dans cette chronologie particulière, on peut se demander pour quelles raisons et à l'initiative de quelle partie, un relevé de terrain a été demandé le 27 juin 2019. A ce propos, l'expert judiciaire indique qu'il ne dispose pas de la facture de la société SERVA TP concernant les relevés de terrains, ce qui ne permet de déterminer le commanditaire. Dans le cadre de la présente instance, le Tribunal ne dispose pas de cette pièce effectivement utile pour déterminer qui a été à l'initiative de ce relevé.

Par ailleurs, si en qualité de profane, M et Mme [W] pouvaient ne pas être mesure de déceler l'erreur d'altimétrie contenue dans les dossiers de permis de construire, il reste qu'ils ont signé un avenant le 3 septembre 2019, qui paradoxalement, vise expressément les altimétries et l'implantation de l'immeuble, sans pour autant que dans les faits, le cours du chantier semble avoir été modifié. De même, le permis de construire modificatif comprend toujours la même erreur de relevés alors même que le relevé de la société SERVA TP avait été effectué. L'expert relève également que les plans modificatifs sont signés d'un autre architecte et que les parties n'ont pas répondu sur les raisons pour lesquelles le premier architecte a refusé d'établir les plans modificatifs.

Enfin, l'expert indique en page 23 que les demandeurs avaient connaissance du dénivelé du terrain au pourtour de la construction dès lors que la terrasse sur vide sanitaire initialement prévue a été supprimée lors de l'avenant du 12 novembre 2019.

La question de la connaissance exacte par M et Mme [W] des problèmes d'altimétrie affectant les plans et le chantier reste donc indéterminée, ce qui rejaillit sur l' appréciation de la bonne foi ou non du constructeur. Celle-ci dépend en effet de ce qui était entré ou non dans le champ contractuel.
En tout état de cause, à supposer cette difficulté résolue, reste la question du coût de la reprise de désordres allégués, coût qui constitue un élément de l'appréciation de la disproportion entre la demande de démolition et son intérêt pour le créancier. Et quand bien même le Tribunal rejetterait la demande principale, encore devrait il statuer sur les demandes d'indemnisation formées à titre subsidiaire.

Sur le coût de la reprise des désordres

S'agissant du coût des travaux de nature à remédier aux problèmes d'altimétrie, force est de constater que les évaluations de M. [X] et M. [V] sont sans commune mesure alors qu'elles se rapportent au même type de travaux.

Pour leur part, M et Mme [W] sollicitent à titre subsidiaire que soient retenues les sommes visées au devis établi par la société SERVA TP pour un montant de 15 255.28 euros comprenant les travaux d'assainissement, de terrassement et de construction de murs de soutènement.

Ils soutiennent également que la différence d'altimétrie suppose désormais l'installation d'une terrasse, quand bien même la réalisation de celle-ci avait été supprimée par un avenant. Ils avancent que sans elle, la piscine ne peut être au droit du terrain naturel. Ils produisent le devis de la société SACHA CONSTRUCTION d'un montant de 53 022.23 euros, étant rappelé que la moins value résultant de la suppression de la terrasse était évaluée à hauteur de 4662 euros. Afin d'en tenir compte M et Mme [W] proposent de déduire de la somme de 53 022.22 euros de celle de 4662 euros. Ils sollicitent donc le paiement de la somme de 203 855.51 euros.

A titre infiniment subsidiaire, M et Mme [W] proposent en partant du devis de la société SERVA TP de ne retenir que les chefs de travaux reconnus nécessaires par l'expert judiciaire en déduisant les postes relatifs aux murs de soutènement (46 385 euros HT)et au décapage du calcaire(5020 euros HT).

Les défendeurs ajoutent qu'il convient en sus de tenir compte des travaux de rehaussement de la façade coté [Localité 8] retenu pour l'expert à hauteur de 6800 euros ttc et des travaux de la terrasse pour permettre l'obtention d'une terrasse plain pied d'un coût de 46 630.23 euros.

En définitive, à titre infiniment subsidiaire, M et Mme [W] sollicitent la condamnation du constructeur à leur payer la somme de 143 192.23 euros.

Enfin et de manière plus générale, se pose la question des modalités de reprise des désordres assurant une réparation intégrale mais sans enrichissement de M et Mme [W]. Les pièces 14.1, 14.2 et 14.3 correspondent selon les demandeurs à respectivement la modélisation de l'état actuel de la construction, la modélisation des travaux tels qu'envisagés par l'expert et la modélisation des travaux permettant un accès de plain-pied.

L'adéquation de ces plans avec la réalité du terrain, les documents d'architecte et d'urbanisme et les stipulations contractuelles relève de questions techniques que ne peut résoudre la Juridiction sans recourir à un avis technique.

Selon l'article 184 du Code de procédure civile " Le juge peut en toute matière, faire comparaître personnellement les parties ou l'une d'elle. "
L'article 185 dispose que " La comparution personnelle ne peut être ordonnée que par la formation de jugement ou par celui des membres de cette formation qui est chargé de l'instruction de l'affaire. "
Par ailleurs, l'article 245 du Code de procédure civile dispose que " Le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l'audience, ses constatations ou ses conclusions.
Le technicien peut à tout moment demander au juge de l'entendre.
Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien. "

Au vu des questions sus-visées restant en suspens, il convient avant dire droit de ré-ouvrir les débats afin de permettre la comparution personnelle des époux [W] et de la société [Localité 1] [P] & DOINSEAU, notamment sur la question de la chronologie des événements du dossiers, des raisons et de l'identité de la partie ayant demandé un relevé de terrain par la société SERVA TP, des raisons pour lesquelles le permis de construire modificatif de ces nouveaux relevés, de la significatif de l'avenant porte expressément sur les questions de l'altimétrie et de la manière de la suppression sur vide sanitaire devait s'articuler avec le reste du projet en terme d'altimétrie et compte tenu du projet d'édification d'une piscine, laquelle ne fait pas partie du CCMI mais est l'objet du permis de construire modificatif

Dans ce cadre, les parties seront également invitées à produire :
- la facture afférente au relevé de sol effectué par la société SERVA TP ou toute autre pièce permettant de déterminer qui est à l'origine de cette démarche
- l'avenant portant suppression de la terrasse sur vide sanitaire
La comparution personnelle de l'expert permettra d'éclairer la Juridiction sur ce que recouvrent les travaux qu'il préconise au regard de ce qui était contractuellement prévu, notamment en terme de pente de terrain, de l'édification de murs de soutènement et de ce que sollicitent M et Mme [W] au travers de leurs pièces 14.2 et 14.3 annexées au présent jugement.
L'expert pourra également préciser à la Juridiction quelle aurait été la configuration de la construction et des pentes au sol sur les 4 façades si les relevés de terrain avaient été d'emblée corrects et appliqués et de préciser si cette configuration aurait été proche de la pièce 14.3 des demandeurs. M. [V] pourra indiquer si l'état original du sol correspond à la pièce 14.1.

L'expert pourra aussi se prononcer sur la possibilité pour les époux [W] d'appréhender si le projet décrit par les plans et autres documents techniques aurait abouti à l'édification d'un immeuble entièrement de plain pied comme décrit en pièce 14.3

Il sera aussi utile de préciser d'une part, les incidences de la suppression de la terrasse sur vide sanitaire en terme de pente au sol, et de possibilité d'édifier quand même une terrasse de plain pied avec piscine telle qu'apparaissant dans le permis de construire et d'autre part, l'incidence sur cette question des erreurs affectant le relevé altimétrique du terrain.

Plus généralement, l'expert sera invité à se prononcer sur les modalités de reprise des désordres afin d'assurer une réparation intégrale du préjudice tout en restant de ce qui était prévu contractuellement. Il précisera en terme de possibilité et de coût les conséquences des travaux de reprise des désordres sur les contraintes d'aménagement ultérieur des lieux notamment en terme d'édification d'un jardin ou d'une piscine.

Dans la mesure où tant la société [P] & DOISNEAU, demanderesse à l'instance, que les époux [W] qui demandent à titre principal la démolition et la reconstruction de l'immeuble, ont intérêt à voir ordonner ce complément de mesure d'instruction ; ils avanceront donc par moitié les la consignation supplémentaire afférente.

Dans l'attente, il sera sursis à statuer sur l'ensemble des prétentions ainsi que sur les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et avant dire droit,

Avant dire droit sur l'ensemble des demandes,

ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du 10 septembre 2026 à 9h00

ORDONNE la comparution personnelle de la SAS [P] & DOISNEAU, de M. [A] [W] et de Mme [J] [W]

INVITE les parties à produire :
- la facture afférente au relevé de sol effectué par la société SERVA TP ou toute autre pièce permettant de déterminer qui est à l'origine de cette démarche
- l'avenant portant suppression de la terrasse sur vide sanitaire

INVITE M. l'expert [R] [V] à comparaître à la dite audience en présence de l'ensemble des parties, y compris la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions qui est invitée à comparaître à l'audience afin que les explications de l'expert lui soient opposables

En vue de cette audience,

INVITE M. [V] à compléter, préciser et expliquer ses conclusions sur les questions suivantes par un écrit à communiquer à l'ensemble des parties avant le 1er septembre 2026 afin qu'il puisse utilement en être débattu à l'audience :

- Préciser ce que recouvrent les travaux qu'il préconise au regard de ce qui était contractuellement prévu, notamment en terme de pente de terrain, de l'édification de murs de soutènement et de ce que sollicitent M et Mme [W] au travers de leurs pièces 14.2 et 14.3 annexées au présent jugement.
- Dire quelle aurait été la configuration de la construction et des pentes au sol sur les 4 façades si les relevés de terrain avaient été d'emblée corrects et appliqués et préciser si cette configuration aurait été proche de la pièce 14.3 des demandeurs. Préciser si la pièce 14.1 des époux [W] correspond à l'état du sol original
- Se prononcer sur la possibilité pour les époux [W] d'appréhender si le projet décrit par les plans et autres documents techniques aurait abouti à l'édification d'un immeuble entièrement de plain pied comme décrit en pièce 14.3
- Préciser d'une part, les incidences de la suppression de la terrasse sur vide sanitaire en terme de pente au sol, et la possibilité d'édifier quand même une terrasse de plain pied avec piscine telle qu'apparaissant dans le permis de construire et d'autre part, l'incidence sur cette question des erreurs affectant le relevé altimétrique du terrain.
- Se prononcer sur les modalités de reprise des désordres afin d'assurer une réparation intégrale du préjudice tout en restant de ce qui était prévu contractuellement. Il précisera en terme de possibilité et de coût les conséquences des travaux de reprise des désordres sur les contraintes d'aménagement ultérieur des lieux notamment en terme d'édification d'un jardin ou d'une piscine.

DIT que la société MAISONS [P] ET DOISNEAU d'une part, et les époux [P] d'autre part, devront chacun consigner entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes de ce tribunal la somme de 500 €, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, avant le 30 juin 2026, faute de quoi et à moins qu'une des parties ne palie la carence de l'autre, la mesure de complément d'expertise sera caduque ;

DIT que l'expert devra adresser à chacune des parties, par tout moyen permettant d' en établir la réception, sa demande de rémunération complémentaire ;

DIT que dans le délai de quinze jours suivant la réception de la demande de rémunération, les parties pourront adresser à l'expert et au juge chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction leurs observations écrites aux fins de fixation du complément de rémunération de l'expert ;

DIT qu'en cas d'observations écrites sur sa demande de rémunération, l'expert disposera d'un délai de quinze jours à compter de la réception de celles-ci pour formuler contradictoirement ses observations en réponse ;

DIT que le coût afférent au complément d'expertise sera soumis à taxation et supporté par la partie à la charge de qui seront mis les dépens de l'instance.

DIT qu'une copie du présent jugement, valant convocation à l'égard de l'expert, sera notifié à ce dernier par lettre recommandée avec avis de réception

RÉVOQUE l'ordonnance de clôture et dit que la clôture interviendra le 3 septembre 2026

SURSOIT à statuer sur l'ensemble des prétentions ainsi que sur les dépens

Jugement prononcé le 04 Juin 2026.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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