TJ 41018, 3 juin 2026, RG 25/03290
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Texte de la décision
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 25/03290 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E5XK Page sur
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 03 JUIN 2026
N° RG 25/03290 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E5XK
Minute : 2026/393
DEMANDERESSE :
SCI FONCIERE R.U 01 2004
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marie QUESTE, avocat au barreau de BLOIS
DÉFENDERESSE :
Madame [Q] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : à l'audience publique du 01 Avril 2026,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Hugues LEROY, Magistrat à titre temporaire
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET,
GROSSE : Me Marie QUESTE
EXPÉDITION : Madame [Q] [B]
le :
Copie Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 26 novembre 2016, la SCI FONCIERE R.U. 01 2004 a donné en location à Madame [Q] [B] un logement d’habitation situé [Adresse 4]
Les lieux ont été libérés et un état des lieux de sortie a été dressé le 26 janvier 2026, en suite d’une ordonnance sur requête en date du 14 novembre 2025 aux fins de reprise du logement abandonné en cours de procédure en résiliation de bail et en expulsion.
Par acte du 3 novembre 2025, la SCI FONCIERE R.U. 01 2004 a fait assigner Madame [Q] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois en résiliation de bail et en expulsion, sollicitant finalement, les lieux ayant été libérés, suivant des conclusions signifiées le 27 mars 2026 à Madame [Q] [B] :
- Constater l’abandon du logement par Madame [B] à la date du 9 janvier 2026
- Condamner Madame [Q] [B] à lui payer la somme de 6 488,88 euros au titre du solde de loyers et charges impayés déduction faite du dépôt de garantie ;
- Condamner Madame [Q] [B] à lui payer la somme 114 euros, soit la moitié de l’état des lieux de sortie ;
- Le condamner aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
Lors de l’audience du 7 janvier 2026, la SCI FONCIERE R.U. 01 2004, représentée par son conseil, a sollicité un renvoi au 1er avril 2026 pour permettre l’actualisation de ses demandes en raison de l’abandon du logement
Madame [Q] [B], assignée sous forme de procès-verbal de recherches infructueuses, n’était ni présente, ni représentée.
Lors de l’audience du 1er avril 2026, la SCI FONCIERE R.U. 01 2004, représentée par son conseil, a déclaré s’en tenir à ses conclusions signifiées à la nouvelle adresse de Madame [B], à étude, le 27 mars 2026, en suite d’une vaine tentative de notification le 18 mars 2026.
Madame [Q] [B] n’était ni présente, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire, le défendeur n’ayant pas comparu mais la décision étant rendue en premier ressort.
I. Sur le compte de fin de gestion locative
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’établir l’existence de la créance qu’il invoque et à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
Sur les loyers impayés :Le locataire est obligé en vertu de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 :
De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit
La bailleresse abandonne ses demandes en acquisition de la clause résolutoire et en expulsion, initialement formulées dans son acte introductif d’instance, le logement ayant été libéré, au profit d’une demande en paiement des loyers et charges dus à la date du 9 janvier 2026, date du procès-verbal de reprise des lieux.
Sa créance de loyers et charges impayés est parfaitement établie par :
Le bail du 26 novembre 2016Les commandements de payer des 19 janvier 2024 et 9 janvier 2025Les décomptes des sommes appelées et réglées arrêtés au 16 octobre 2025 et 16 mars 2026.
Il en ressort une dette locative de 6 488,88 euros à la date du 9 janvier 2026, déduction faite du dépôt de garantie, qui sera mise à la charge de Madame [B]
Sur les frais d’état des lieux :
Les circonstances de la libération des lieux justifient qu’il ait été fait appel à un commissaire de justice pour établir l’état des lieux de sortie le 26 janvier 2026.
Les frais d’un tel état des lieux, qui se sont élevés à 228 euros, doivent être partagés par moitié comme le prévoit l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989.
Madame [Q] [B] est redevable à ce titre de la somme 114 euros.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée à ce titre à hauteur de 500 euros.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [Q] [B], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens de la présente instance comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la signification du 27 mars 2026.
Sur l’exécution provisoire
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Madame [Q] [B] à régler à la SCI FONCIERE R.U. 01 2004 la somme de 6 488,88 euros, au titre des loyers et charges dus au 9 janvier 2026, date de la reprise des lieux, déduction faite du dépôt de garantie ;
Condamne Madame [Q] [B] à régler la somme de 114 euros à la SCI FONCIERE R.U. 01 2004, soit la moitié du coût de l’état des lieux de sortie qui lui incombe ;
Condamne Madame [Q] [B] à régler à la SCI FONCIERE R.U. 01 2004 la somme de
500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame [Q] [B] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la signification du 27 mars 2026.
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 3 juin 2026, la minute étant signée par H. LEROY, magistrat à titre temporaire et par N. BEDJEDIET, greffière.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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