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TJ 41018, 3 juin 2026, RG 26/00900


Vérifier : TJ 41018, 3 juin 2026, RG 26/00900 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2026
Numéro
26/00900
Lieu / cour
tj41018
Chambre
JCP CIVIL
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7f2758195da062e0a9d215

Texte de la décision

8,529 caractères

Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 26/00900 - N° Portalis DBYN-W-B7K-FAUR Page sur
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS

JUGEMENT DU 03 JUIN 2026

N° RG 26/00900 - N° Portalis DBYN-W-B7K-FAUR
Minute : 2026/395

DEMANDERESSE :

Madame [E] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jérôme DAMIENS-CERF, avocat au barreau de BLOIS

DÉFENDEURS :

Monsieur [Y] [A]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté

Madame [R] [A] épouse [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

Madame [O] [A] épouse [X]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

DÉBATS : à l'audience publique du 01 Avril 2026,

JUGEMENT : rendue par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en dernier ressort.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Hugues LEROY, Magistrat à titre temporaire
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,

EXPÉDITIONS : Me Jérôme DAMIENS-CERF, Monsieur [Y] [A], Madame [R] [A] épouse [V], Madame [O] [A] épouse [X]
le :
Copie Dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant contrat du 29 mai 2021, Madame [K] [A] a donné en location à Madame [E] [B], un logement à usage d'habitation situé [Adresse 5], le loyer mensuel était de 570 euros et le dépôt de garantie de 530 euros.

Madame [E] [B] a libéré les lieux le 15 avril 2023.

Suivant acte du 3 janvier 2024, elle assignera Madame [Q] [A], présentée comme venant aux droits de Madame [K] [A], d'avoir à comparaître devant le juge des contentieux de la protection afin :
- de restitution du dépôt de garantie à hauteur de 449 euros,
- et de condamnation à :
* 10% du loyer mensuel en principal pour chaque période mensuelle commencée en retard
* 1000 euros de dommages et intérêts
* 1050 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens

Après un premier jugement avant dire droit du 18 décembre 2024, Madame [E] [B] communiquera la dévolution successorale de Madame [K] [A], décédée le 17 juin 2022, laissant pour héritiers ses trois enfants :
- [R] [A] épouse [V]
- [Q] [A] épouse [X]
- [Y] [A]

Madame [E] [B], par jugement du 13 août 2025 ordonnant la réouverture des débats, se verra enjointe de régulariser sa procédure à l'encontre de tous les héritiers de Madame [K] [A].

Par actes des 14,15 et 30 janvier 2026, les trois héritiers de Madame [K] [A] seront assignés à comparaitre devant le juge des contentieux de la protection, Madame [E] [B] demandant de les condamner solidairement :
- au remboursement de la caution et prorata de loyer 636 - 187 = 449 euros,
- à verser :
* 10% du loyer mensuel en principal pour chaque période mensuelle commencée en retard
* 1000 euros de dommages et intérêts
* 1050 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- à supporter les entiers dépens.

À l'audience du 1er avril 2026, Madame [E] [B], représentée par son conseil, demande la jonction de la procédure de mise en cause des héritiers, enregistrée sous le N° RG 26/00900, avec la procédure initiale, enregistrée sous le N° RG 24/00106, et maintient ses demandes à l'encontre solidairement des 3 héritiers.

Madame [R] [A] épouse [V], assignée à étude, Madame [Q] [A] épouse [X], assignée à étude, et Monsieur [Y] [A], assigné sous forme de procès-verbal de recherches infructueuses, ne sont ni présents ni représentés

La décision a été mise en délibéré au 3 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité des demandes principales:

Selon l'article 750-1 du code de procédure civile, en application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas
suivants :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.

S'il est justifié d'une tentative de conciliation vis-à-vis de Madame [A] [Q], préalablement à l'assignation du 3 janvier 2024, l'assignation des 3 héritiers de Madame [K] [W], suivant actes des 14,15 et 30 janvier 2026, n'a été précédée d'aucune tentative de conciliation, alors que les demandes en paiement n'excèdent pas 5 000 euros.

Partant, cette demande en justice à l'encontre des 3 héritiers de Madame [A], en cette qualité, est irrecevable.

En effet à supposer que Madame [Q] [A] ait été assignée, après une vaine tentative de conciliation, le 3 janvier 2024, en qualité d'héritière de sa mère, ce que ne révèle pas l'assignation dès lors qu'il est indiqué que c'est le bail consenti à Madame [B] qui l'a été par Madame [Q] [A] comme venant aux droits de Madame [K] [A], il est acquis qu'aucune tentative de conciliation n'a eu lieu vis-à-vis de [R] et [Y] [A].

Madame [B] ne justifie pas plus, ni ne soutient, se trouver dans l'un des cas lui permettant de s'exonérer de cette obligation, limitativement énumérés aux points 1 à 5 du deuxième alinéa dudit article.

En conséquence la demande en justice formulée suivant actes des 14,15 et 30 janvier 2026, sera déclarée irrecevable.

Il n'y a donc pas lieu de joindre la procédure 26/00900 avec la procédure initiale 24/00106.

II- Sur les demandes accessoires

- Sur les frais irrépétibles

Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

Madame [B], qui succombe, ne peut prétendre à aucune indemnité à ce titre.

- Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Madame [B], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.

- Sur l'exécution provisoire

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler à toute fin que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement en dernier ressort et par défaut.

Dit n'y avoir lieu à jonction de la procédure RG 26/00900 avec la procédure 24/00106.

Déclare irrecevable la demande en justice formulée suivant actes des 14, 15 et 30 janvier 2026, enregistrée sous le N° RG 26/00900.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Madame [E] [B] aux dépens.

Rappelle à toute fin que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 3 juin 2026, la minute étant signée par H. LEROY, magistrat à titre temporaire et par N. BEDJEDIET, greffière.

La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,

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