TJ 41018, 9 juin 2026, RG 25/02168
Vérifier : TJ 41018, 9 juin 2026, RG 25/02168 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : S.A. LOIR ET CHER LOGEMENT/Commune DE [Localité 2], S.C.A. GRD diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A.S. ALTER EGO, S.A.S. [V] [J]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Ordonnance du : 09 Juin 2026
N° RG 25/02168 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E3GA
Minute N° 26/00143
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le neuf Juin deux mil vingt six
Par Alexis MIHMAN, Président,
Assisté lors des débats de Maiwenn LE BIHAN, Greffier et lors de la mise à disposition de Johan SURGET, Greffier
ENTRE
DEMANDERESSE
S.A. LOIR ET CHER LOGEMENT
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Angela VIZINHO-JONEAU (Avocat au barreau de BLOIS)
ET
DEFENDERESSES
[Adresse 3] [Localité 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée dans la procédure par Me Delphine COUSSEAU (Avocat au barreau d’ORLEANS) substituée à l’audience par Me Alexandre GODEAU (Avocat au barreau de BLOIS)
COPIE DOSSIER + EXP. : EXPERTISES
S.C.A. GRD diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée dans la procédure par Me Laurent LALOUM (Avocat au barreau de BLOIS) substitué à l’audience par Me Nelly GALLIER (Avocat au barreau de BLOIS)
S.A.S. ALTER EGO
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Damien VINET (Avocat au barreau de BLOIS) substitué à l’audience par Me Julie CHOLLET (Avocat au barreau de BLOIS)
S.A.S. [V] [J]
[Adresse 7]
[Localité 7]
non comparante
Audience publique en date du 05 Mai 2026.
Ordonnance mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 15 septembre 2015, la SAS ALTER EGO a acquis un ensemble immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 8], cadastré section BT n°[Cadastre 1], [Adresse 6] et n°[Cadastre 2] et [Adresse 8], ainsi qu'un ensemble immobilier sis [Adresse 9] à [Localité 8], cadastré section BT n°[Cadastre 3] [Localité 9] et n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5] [Adresse 9].
Le 20 décembre 2017, la SAS ALTER EGO a consenti à la SNC MARIGNAN RESIDENCES une promesse de vente sur ces terrains.
La SAS ALTER EGO a conclu avec la SNC MARIGNAN RESIDENCES une convention VRD, le 20 décembre 2018.
Par acte notarié en date du 20 juin 2019, la SA LOIR ET CHER LOGEMENT a régularisé un contrat de réservation avec la SNC MARIGNAN RESIDENCES dans lequel cette dernière s'oblige à lui réserver et à lui offrir par préférence l'ensemble immobilier en son état futur d'achèvement situé [Adresse 6] à [Localité 8].
Par acte sous seing privé en date du 15 janvier 2020, la SAS ALTER EGO a régularisé avec la SA LOIR ET CHER LOGEMENT une convention VRD.
Par acte notarié en date du 28 février 2020, la SAS ALTER EGO a cédé à la SA LOIR ET CHER LOGEMENT un terrain à bâtir constituant les lots 1, 6 et 7 du lotissement du [Adresse 6] à [Localité 8], cadastré section BT n°[Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] [Adresse 10], n°[Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15], [Adresse 6] et n°474 et 469, [Adresse 9], au prix de 501 755,70 euros.
Par deux arrêtés en date du 09 octobre 2020, les permis de construire délivrés à la SNC MARIGNAN RESIDENCES ont été transférés à la SA LOIR ET CHER LOGEMENT.
Alléguant que la SAS ALTER EGO n'a pas correctement exécuté les prestations contractuelles, la SA LOIR ET CHER LOGEMENT a, par acte de commissaire de justice en date du 21 juillet 2025, assigné la société ALTER EGO devant le président du tribunal judiciaire de Blois, statuant en référé, aux fins d'expertise judiciaire.
L'affaire a été enrôlée sous le RG n°25/02168.
Par actes de commissaire de justice en date des 03, 04 et 05 février 2026, la SAS ALTER EGO a assigné la société [V] [J], la société GRDF et la commune de MONT-PRES-CHAMBORD, devant le président du tribunal judiciaire de Blois, statuant en référé, aux fins de :
Vu l'article 331 du code de procédure civile,
Vu la procédure actuellement pendante sous le RG n°25/02168,
Vu les pièces versées aux débats,
-Déclarer la société ALTER EGO recevable et bien fondée en toutes ses demandes ;
-Donner acte à la société ALTER EGO de la mise en cause forcée de la société [V] [J], la société GRDF et de la commune de [Localité 10] ;
-Déclarer communes et opposables les éventuelles opérations d'expertise qui seront ordonnées aux sociétés [V] [J] et GRDF ainsi qu'à la commune de [Localité 10] ;
En tout état de cause,
-Ordonner la jonction entre la présente procédure et celle actuellement pendante devant la même juridiction sous le RG n°25/02168 ;
-Condamner in solidum la société [V] [J], la société GRDF et la commune de [Localité 10] à payer à la société ALTER EGO la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été enrôlée sous le RG n°26/00512.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 février 2026, la SAS ALTER EGO demande au président du tribunal judiciaire de Blois, statuant en référé, de :
Vu l'article 145 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
-Déclarer la société ALTER EGO recevable et bien fondée en toutes ses demandes ;
A titre principal,
-Débouter la société LOIR ET CHER LOGEMENT de sa demande d'expertise judiciaire, celle-ci ne disposant pas d'un intérêt légitime ;
A titre très infiniment subsidiaire,
-Prendre acte de ce que la société ALTER EGO formule toutes protestations et réserves d'usage en ce qui concerne l'expertise judiciaire sollicitée ;
En tout état de cause,
-Condamner la société LOIR ET CHER LOGEMENT à payer à la société ALTER EGO la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Les affaires ont été appelées à l'audience du 03 mars 2026. A cette audience, la jonction des deux affaires a été ordonnée sur le siège sous le numéro RG 25/02168 et l'affaire a été renvoyée.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2026, la SA LOIR ET CHER LOGEMENT demande au président du tribunal judiciaire de Blois, statuant en référé, de :
Vu les dispositions des articles 834 et suivants du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile,
-Ordonner une expertise judiciaire ;
-Désigner un expert avec pour mission, dans les conditions prévues par les articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile, après avoir convoqué les parties et leurs conseils, de :
* Se rendre sur les lieux [Adresse 11],
* Entendre les explications des parties,
* Se faire communiquer par celles-ci ou par tout tiers les documents utiles à son information,
* Recueillir toutes les doléances de la société LOIR ET CHER LOGEMENT,
* Examiner tous les désordres ou dommages allégués et les décrire,
* Préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ;
* En déterminer l'origine et chercher s'ils proviennent d'un retard d'exécution imputable à la société ALTER EGO,
* Pour chaque désordre, dire s'il affecte un élément du gros œuvre ou un élément d'équipement indissociablement lié au gros œuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l'immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
* Donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités encourues et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
* Donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres et non-finitions constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres et non-finitions, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble ;
* Donner son avis, en cas d'urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d'expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
* Donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices, matériels et immatériels subis par la société LOIR ET CHER LOGEMENT et proposer une base d'évaluation comprenant la perte de loyers et le surcoût de travaux générés par les désordres constatés ;
* Donner tous les éléments utiles d'appréciation sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
* Faire le compte entre les parties.
-Dire qu'avant de déposer son rapport, l'expert établira un pré-rapport qui devra être adressé aux parties ;
-Fixer la provision à valoir sur les honoraires de l'expert ;
-Condamner la société ALTER EGO à verser à la société LOIR ET CHER LOGEMENT la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner la société ALTER EGO aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2026, la société GRDF demande au président du tribunal judiciaire de Blois, statuant en référé, de :
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
-Noter que la société GRDF s'en rapporte à justice sur la demande de jonction de la présente procédure et celle actuellement pendante sous le n° de RG n°25/02168 ;
-Noter les protestations et réserves de la société GRDF sur la demande de la société ALTER EGO tendant à lui voir déclarées communes et opposables les opérations d'expertise qui seront, le cas échéant, ordonnées par le Président du tribunal judiciaire de BLOIS à la demande de la société LOIR ET CHER LOGEMENT dans la procédure actuellement pendante sous le RG N°25/02168 ;
-Débouter la société ALTER EGO de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner la société ALTER EGO à verser à la société GRDF la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Réserver le dépens ; à défaut, condamner les demandeurs à les prendre en charge.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 05 mai 2026.
La commune de [Localité 10] a déposé ses conclusions à l'audience. Elle demande au président du tribunal judiciaire de Blois, statuant en référé, de :
Vu les dispositions d'articles 145 du code de procédure civile,
Vu l'absence de motif légitime,
-Mettre la commune de [Localité 10] hors de cause ;
-Débouter la société ALTER EGO de l'ensemble de ses demandes à son endroit ;
-La condamner à verser à la commune de [Localité 10] une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement versées aux débats de l'audience.
La société [V] [J] n'était pas représentée à l'audience, de telle sorte que la décision sera réputée contradictoire.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 09 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de jonction
Selon l'article 4 alinéa 1er du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Les deux affaires ayant été jointes à l'audience du 03 mars 2026, la demande de jonction n'a plus d'objet.
La demande de jonction sera donc rejetée.
Sur les demandes d'intervention forcée et de mise hors de cause
En application de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Aux termes de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l'espèce, la SAS ALTER EGO sollicite que les opérations d'expertise sollicitées par la SA LOIR ET CHER LOGEMENT soient, le cas échéant, rendues communes et opposables à la société [V] [J], à la société GRDF et à la commune de [Localité 10].
La commune de [Localité 10] s'oppose à ce que les opérations d'expertise lui soient déclarées contradictoires, au motif qu'elle n'est pas conceptrice et maître d'œuvre des travaux ni réalisatrice de ceux-ci. Elle n'est intervenue que pour veiller au respect de la règlementation.
La société GRDF conteste toute responsabilité au titre des non-conformités rencontrées sur le réseau gaz. Elle indique que les travaux de pose ont été exécutés à la bonne altimétrie. Elle explique que les défauts d'altimétrie et d'inter-distance constatés sont de l'entière responsabilité de la SAS ALTER EGO qui a réalisé la tranchée et est responsable de la stabilité du terrain. Elle indique également que les défauts d'altimétrie du réseau gaz principal posé pour le compte de la SAS ALTER EGO ont été relevés plus de quatre ans après sa pose. Or, dans l'intervalle, d'importants sinistres sont survenus liés à l'absence de gestion des eaux pluviales. La société GRDF formule ainsi les protestations et réserves d'usage sur la demande d'extension de la mesure d'expertise judiciaire.
Il est constant que la société [V] [J] a réalisé une note hydraulique dans le cadre de l'aménagement du lotissement. Cette note a été rendue le 14 décembre 2018. La société [V] [J] proposait, à ce titre, la mise en place " d'un ouvrage d'infiltration de diamètre 2 m pour assurer une infiltration suffisante des eaux pluviales et limiter le volume excédentaire ". Le bureau d'étude INEVIA relevait quant à lui, le 1er août 2018, que " L'étude du sol réalisée montre une forte présence d'argile au-delà de 4 mètres de profondeur, de ce fait, au vu des éléments que nous possédons, nous ne pouvons pas traiter la gestion des Eaux Pluviales par infiltration comme vous le désirez".
Il est encore constant que la société [V] [J] a réalisé une seconde note hydraulique le 29 mai 2024 relevant que : " En phase chantier en 2024, un puit d'infiltration a ainsi été mis en place. Des tests ont été réalisés et ils ont révélé que l'infiltration n'atteignait pas les objectifs d'infiltration nécessaires aux dimensionnements préconisés par [V] [J] en 2018. Ainsi, la solution en cours d'installation ne permet pas une gestion des eaux pluviales par cette technique. La société ALTER EGO a remissionné [V] [J] en 2024 pour améliorer la gestion des eaux pluviales du lotissement en partie réalisée au vu des contraintes apparues en phase chantier ". Il est dès lors constant que la société [V] [J] a participé au projet.
S'agissant de la société GRDF, il est constant que celle-ci est intervenue suite à une convention signée avec la SAS ALTER EGO le 28 juin 2018. Aux termes de celle-ci, il était prévu que la SAS ALTER EGO réalise le terrassement et que la société GRDF déroule le réseau dans la fouille. Un devis d'un montant de 2 192,76 euros hors taxes pour les prestations de raccordement de la société GRDF a été signé le 29 octobre 2018 par la SAS ALTER EGO. Une convention de servitude de passage de canalisation a été régularisée entre la société GRDF et la SAS ALTER EGO le 07 juillet 2023. Deux autres conventions ont été signées le 23 novembre 2022 et le 30 décembre 2022 entre la société GRDF et la SA LOIR ET CHER LOGEMENT pour la desserte et le raccordement en gaz naturel. Un procès-verbal de réception des ouvrages gaz a été signé le 17 février 2025 entre la SAS ALTER EGO et la société GRDF. Il est dès lors constant que la société GRDF a participé au projet.
S'agissant de la commune de [Localité 10], la SAS ALTER EGO indique que c'est à son initiative que la société [V] [J] a préconisé un traitement par puits d'infiltration pour la gestion des eaux pluviales. Néanmoins, la SAS ALTER EGO ne démontre pas ce fait. Toutefois, il est constant que la commune de [Localité 10] a participé au projet, elle est notamment intervenue pour veiller au respect de la réglementation.
Dès lors, à ce stade de la procédure, l'expertise judiciaire permettra à chacune des parties appelées à l'instance de prendre part à cette mesure d'instruction qui a notamment vocation à faire la lumière, avant tout procès au fond, sur le rôle de chacune, sur l'origine des désordres constatés et leurs éventuelles conséquences dommageables.
Il sera donc fait droit à la demande d'intervention forcée de la SAS ALTER EGO à l'encontre de la société [V] [J], de la société GRDF et de la commune de [Localité 10].
La demande de mise hors de cause de la commune de [Localité 10] sera rejetée.
Sur la demande d'expertise judiciaire
Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".
L'article 145 du Code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables et il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.
Le référé-expertise suppose l'existence d'un motif légitime c'est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui et qu'elle soit pertinente et utile, sans préjuger de la responsabilité des parties.
La SA LOIR ET CHER LOGEMENT sollicite une expertise judiciaire aux fins de faire constater les désordres affectant le chantier. Elle produit au soutien de cette demande :
- Une convention VRD signée le 20 décembre 2018 entre la SAS ALTER EGO et la société MARIGNAN RESIDENCES,
- Un plan du réseau d'eaux pluviales,
- Un contrat de réservation notarié en date des 20 et 21 juin 2019, entre la société MARIGNAN RESIDENCES, réservant, et la SA LOIR ET CHER LOGEMENT, réservataire, désignant la SA LOIR ET CHER LOGEMENT comme acquéreur. Le contrat prévoit un projet de construction sis [Adresse 6] sur la commune de [Localité 10],
- Deux accords de permis de construire délivrés par le maire de la commune de [Localité 10] en date du 04 octobre 2018,
- Une prorogation de contrat de réservation en date du 31 octobre 2019, prorogeant d'un mois le contrat de réservation,
- Une convention VRD signée le 15 janvier 20220 entre la SAS ALTER EGO et la SA LOIR ET CHER LOGEMENT,
- Un acte notarié de vente en date du 28 février 2020, la SA LOIR ET CHER LOGEMENT acquérant auprès de la SAS ALTER EGO un terrain à bâtir sis [Adresse 6] à [Localité 10],
- Un arrêté autorisant le différé d'une partie des travaux du permis d'aménager avant l'exécution des travaux prescrits en date du 27 février 2020,
- Des arrêtés de transfert en date du 09 octobre 2020, transférant le permis de construire délivré à la société MARIGNAN RESIDENCES à la SA LOIR ET CHER LOGEMENT,
- La note hydraulique pour la gestion des eaux pluviales réalisée par la société [V] [J] le 12 mars 2024, afin d'améliorer la gestion des eaux pluviales,
- Un compte-rendu de réunion du lundi 09 octobre 2023 ayant pour objet les puits d'infiltration et fin de travaux VRD du [Adresse 12] [Adresse 13], en présence du maire,
- Une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 07 août 2024 par lequel, la SA LOIR ET CHER LOGEMENT écrit à la SAS ALTER EGO et relève des désordres affectant la gestion des eaux pluviales et du gaz ainsi que les éléments suivants : " il y aura lieu de nous indemniser d'une part du préjudice d'image que notre société ressent compte-tenu de la localisation du site, d'autre part de la perte de loyer à hauteur de 13.509 €/mois (soit 135.090 € à ce jour) qui aurait dû être perçu depuis la livraison prévisionnelle et contractuelle (12/10/2023) ",
- Des photographies.
La SAS ALTER EGO se prévaut de l'absence d'intérêt légitime de la SA LOIR ET CHER LOGEMENT. La SAS ALTER EGO indique que la demande d'expertise judiciaire est prématurée eu égard à la prorogation du différé des travaux de finition du permis d'aménager, ceux-ci devant être aménagés avant le 31 décembre 2025. Or, l'assignation a été délivrée le 21 juillet 2025, soit près de six mois avant la date définitive d'achèvement des travaux. La SAS ALTER EGO explique être agenceur du projet et avoir sous-traité l'intégralité des prestations réalisées à des entreprises professionnelles, de telle sorte qu'elle ne saurait être responsable des désordres et malfaçons allégués. Enfin, la SAS ALTER EGO indique que désormais les travaux de finition ont été réalisés. La SAS ALTER EGO verse aux débats deux procès-verbaux de constat en date des 11 juin et 03 septembre 2024, relevant l'état d'avancement des travaux à ces dates.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la demanderesse justifie d'un motif légitime aux fins de voir ordonner une expertise, en ce qu'il est constant que des travaux ont été réalisés sur le chantier et que la demanderesse se prévaut de désordres affectant celui-ci.
Dès lors, les conditions d'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile sont réunies, de sorte qu'il convient d'ordonner la mesure d'expertise judiciaire qui a pour vocation à faire constater l'étendue des désordres, ainsi qu'à éclairer les juges du fond éventuellement ultérieurement saisis d'un litige, sur leur cause et de préconiser et chiffrer les travaux propres à y remédier.
L'expertise judiciaire sera ordonnée selon les modalités prévues au présent dispositif.
Sur les demandes accessoires
La SA LOIR ET CHER LOGEMENT, au bénéfice de laquelle est ordonnée une mesure d'expertise judiciaire, fera provisoirement l'avance des dépens.
L'équité et la situation économique ne commandent pas d'allouer à l'une des parties le remboursement des sommes exposées pour leur défense. Dès lors, les demandes la SA LOIR ET CHER LOGEMENT, de la SAS ALTER EGO, de la société GRDF et de la commune de [Localité 10], au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront mais dès à présent, par provision ;
REJETONS la demande de jonction ;
DEBOUTONS la commune de [Localité 10] de sa demande de mise hors de cause ;
FAISONS droit à la demande d'intervention forcée de la SAS ALTER EGO à l'encontre de la société [V] [J], de la société GRDF et de la commune de [Localité 10] ;
ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de la SA LOIR ET CHER LOGEMENT, de la société ALTER EGO, de la société [V] [J], de la société GRDF et de la commune de [Localité 10] ;
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [C] [U]
expert inscrit sur la liste de la cour d'appel d'Orléans (rubrique C-02.01 - Architecture - Ingénierie - Maîtrise d'œuvre)
[Adresse 14]
[Localité 11]
Port. : 07.72.25.28.57Mèl : [Courriel 1]
DONNONS à l'expert la mission suivante :
- Se rendre sur les lieux, [Adresse 15], après y avoir convoqué les parties,
- Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, à savoir l'ensemble des pièces contractuelles, ainsi que leurs éventuelles annexes, documents techniques, compte-rendu de chantier, procès-verbaux de réception et livraison, constat d'huissier, rapports d'expertises etc ;
- Entendre tout sachant susceptible de l'éclairer dans le déroulement de sa mission;
- Dresser la liste des intervenants au chantier et de leurs assureurs, et décrire pour chacun la nature et l'étendue des travaux réalisés et non réalisés au regard des devis régularisés ;
- Après avoir listé les travaux à réaliser pour remédier aux désordres, en chiffrer le coût et la durée d'exécution, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre ;
- Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l'assignation et les pièces produites au soutien de l'instance ; les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher la ou les causes ;
- Préciser la date d'apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle) ;
- Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s'agit et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles, en précisant les intervenants concernés ;
- Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux et leur durée d'exécution ;
- Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres affectant les travaux réalisés et/ou des travaux non réalisés, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état, le préjudice financier, les pénalités de retard ;
- Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
- Faire le compte entre les parties,
- Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
FIXONS la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 2 000 euros à verser par la SA LOIR ET CHER LOGEMENT entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Blois avant le 10 août 2026 ;
RAPPELONS qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque ;
DISONS que l'expert devra effectuer sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
DISONS qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes dans les formes prescrites par l'article 242 du code de procédure civile, qu'il pourra demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, que ceux-ci devront lui remettre sans délai ;
RAPPELONS qu'il peut s'adjoindre d'initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport, et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité ;
DISONS qu'il devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de quatre à cinq semaines à compter de la transmission du pré-rapport,
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ;
DISONS que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations, qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise, en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise,
- la date de chacune des réunions tenues,
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DISONS que l'expert déposera un original du rapport définitif au greffe du tribunal judiciaire de Blois, et en adressera un exemplaire accompagné de sa demande de rémunération aux parties et à leur conseil, avant le 10 février 2027, sauf prorogation expresse ;
DISONS que l'expert pourra adresser, outre son rapport écrit, une copie dématérialisée à l'adresse suivante : [Courriel 2] ;
DISONS que, dans le délai de quinze jours suivant la demande de rémunération, les parties pourront adresser à l'expert et au juge chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction leurs observations écrites aux fins de fixation de la rémunération de l'expert ;
DISONS qu'en cas d'observations écrites sur sa demande de rémunération, l'expert disposera d'un délai de quinze jours à compter de la réception de celle-ci pour formuler contradictoirement ses observations en réponse ;
DISONS que les opérations d'expertise seront exécutées sous le contrôle du juge chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction, désigné conformément aux dispositions de l'article 155-1 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS provisoirement la SA LOIR ET CHER LOGEMENT aux dépens ;
RAPPELONS que :
1) le coût final des opérations d'expertise ne sera déterminé qu'à l'issue de la procédure, même si la présente décision s'est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l'expertise ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l'avance des honoraires de l'expert n'est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l'issue du procès ;
DEBOUTONS la SA LOIR ET CHER LOGEMENT, la SAS ALTER EGO, la société GRDF et la commune de [Localité 10] de leur demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.