T. com. 6901, 9 juill. 2026, n° 2026F03874
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Texte de la décision
2026F03874 - 2619000032/1
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
09/07/2026JUGEMENT DU NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 23 juin 2026
La cause a été entendue à l'audience de Chambre du Conseil du 09 juillet 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Jacques DELILLE, Président,
* Monsieur Jean-François RAMAY, Juge,
* Monsieur Pierre PROST, Juge,
assistés de :
* Monsieur Serge SUPERCHI, greffier,
En présence de :
* Madame Ludivine DELEUZE, représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n° 2026F3874 Procédure 2026RJ1374
* L'URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 1] -
représenté(e) par mandataire avec pouvoir
Madame [B] [V], Cadre Litiges et [Localité 1] -ЕТ
ENTRE
* La société AMJ
Chez Monsieur [G] - [Adresse 2] [Localité 2] -
représenté(e) par
Maître [Y] [W] -Toque n° 3121 [Adresse 3]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 57,41 € HT, 11,48 € TVA, 68,89 € TTC
2026F03874 - 2619000032/2
Le demandeur déclare que le débiteur est redevable d'une somme globale de 29 470,80 euros représentant le montant des cotisations et majorations de retard pour une période de janvier 2020 à décembre 2020 puis de janvier 2021 à juin 2021, janvier 2022 et pour la période de juin 2023, juillet 2023, août 2023, novembre 2023 et décembre 2023. Ces cotisations et majorations de retard sont représentées par un titre exécutoire. La dernière procédure de saisie-attribution diligentée a été inopérante. Il sollicite le prononcé d'une liquidation judiciaire à l'égard du défendeur en raison de la caractérisation de l'état de cessation des paiements et de l'impossibilité manifeste de redressement ; à titre subsidiaire, il demande l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Le conseil du débiteur a été entendu en Chambre du Conseil. Il indique que la société n'a plus d'activité.
Le Ministère public requiert l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et que la date de cessation des paiements soit fixée 18 mois en arrière compte tenu de l'ancienneté des dettes.
Attendu que le débiteur n'exerçant pas l'une des professions mentionnées au second alinéa de l'article L. 722-6-1 du code de commerce, le tribunal est matériellement compétent en application de l'article 26 de la loi n° 2023-1029 du 20 novembre 2023 ;
Attendu que, en l'absence de règlement et compte tenu des tentatives infructueuses d'exécution, il est démontré que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible au moyen de l'actif dont il dispose ; que l'état de cessation des paiements est constitué ;
Attendu que l'examen du dossier démontre que le redressement de l'entreprise est manifestement impossible ; qu'il convient donc de prononcer la liquidation judiciaire du débiteur ;
Attendu qu'au vu des éléments du dossier, le Tribunal fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue aux articles L.641-2 et D.641-10 du Code de Commerce ;
Attendu que dans l'hypothèse où les critères d'application de cette procédure ne seraient pas réunis, il appartiendra au liquidateur de faire rapport au Tribunal afin qu'il soit statué dans les conditions visées à l'article R.644-4 du Code de Commerce ;
Attendu que, sur réquisition du Ministère Public, il convient de fixer la date de cessation des paiements au 09/01/2025, maximum légal prévu par l'article L.631-8 du Code de Commerce ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
CONSTATE
L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS L'IMPOSSIBILITE D'UN REDRESSEMENT ET
PRONONCE
L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
La société AMJ [Adresse 4]
Société à responsabilité limitée
transport public routier de personnes au moyen de véhicules
Inscrit au RCS sous le numéro 529 625 261 RCS [Localité 3]
FIXE provisoirement au 09 janvier 2025 la date de cessation des paiements.
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur SPICA Patrick et de juge-commissaire suppléant Madame [D] [N]
NOMME en qualité de liquidateur judiciaire : la SELARL MARIE DUBOIS membre du GIE ADN MJ représentée par Maître Marie DUBOIS [Adresse 5]
NOMME en qualité de commissaire de justice :
la SELAS ACTALLIANCE Commissaires de Justice Associés, Commissaire Priseur, [Adresse 6] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du Code de Commerce.
INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement.
FIXE au 09 janvier 2027 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
FIXE à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l'article L. 624-1 du code de commerce.
DIT applicable la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue à l'article L.641-2 et D.641-10 du Code de Commerce.
DIT que dans l'hypothèse où les critères d'application de cette procédure ne seraient pas réunis, le liquidateur fera rapport au Tribunal afin qu'il soit statué dans les conditions visées à l'article R. 644-4 du code de commerce.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jacques DELILLE
Le Greffier Serge SUPERCHI
Signe electroniquement par Jacques DELILLE
Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier.
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