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T. com. 3802, 11 juin 2026, n° 2025J00198


Vérifier : T. com. 3802, 11 juin 2026, n° 2025J00198 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
2025J00198
Lieu / cour
3802
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7f281a195da062e0a9eb8d

Texte de la décision

2,933 caractères

TRIBU

NAL DE COMMERCE

VIENNE

11/06/2026

JUGEMENT

DU ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par lettre opposition à ordonnance d'injonction de payer en date du 19 septembre 2025

La cause a été entendue à l'audience du 21 mai 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur François COUTURIER, Président,
* Monsieur Nicolas CAMUS, Juge,
* Monsieur Jérôme BOUIN, Juge,

assistés de :
* Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier,

A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son

prononcé par mise à disposition au greffe.

Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente

décision :

Rôle n°

2025J198

ENTRE
* la société 2C DEVELOPPEMENT

[Adresse 1]

[Localité 1]

DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté par

Maître Charles-Antoine CHAPUIS - CABINET AVOCAT CHAPUIS -

[Adresse 2]

Maître [W] [R], Selarl TG Avocats -

[Adresse 3]
* la société TRANSPORTS K&D

[Adresse 4]

[Localité 2]

DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 85,11 € HT, 17,02 € TVA, 102,13 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 11/06/2026 à Me Charles-Antoine CHAPUIS - CABINET AVOCAT CHAPUIS

Attendu que sur requête de la société 2C DEVELOPPEMENT, le président du tribunal, par ordonnance en date du 5 août 2025, a enjoint à la société TRANSPORTS K&D de lui payer notamment la somme principale de 19.800 € ;

Attendu que la société TRANSPORTS K&D a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer par courrier en date du 17 septembre 2025 ;

Attendu que la société TRANSPORTS K&D était initialement représentée par un avocat, lequel a, par courrier du 2 mars 2026, indiqué au tribunal qu'il n'assurait plus la défense de cette dernière ;

Attendu qu'à l'audience du 21 mai 2025, le conseil de la société 2C DEVELOPPEMENT indique qu'il se désiste de son instance compte tenu de la mise en liquidation judiciaire de la société TRANSPORTS K&D ;

Attendu qu'en conséquence, il convient de prendre acte de ce que la société 2C DEVELOPPEMENT se désiste de son instance ;

Attendu qu'il y a lieu de constater l'extinction de l'instance ;

Attendu que l'article 399 du Code de Procédure Civile dispose que le désistement emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

PREND ACTE de ce que la société 2C DEVELOPPEMENT se désiste de son instance.

CONSTATE l'extinction de l'instance.

LAISSE à la société 2C DEVELOPPEMENT la charge des dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président François COUTURIER

Le Greffier Sébastien MASMEJEAN

Signe electroniquement par François COUTURIER

Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.

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