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TJ 41018, 16 juin 2026, RG 25/03316


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Date
16/06/2026
Numéro
25/03316
Lieu / cour
tj41018
Chambre
REFERES
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7f290a195da062e0aa0bfc

Texte de la décision

20,956 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Affaire : [Z] [C]/[M] [S] [N] [H] épouse [X], [R] [I] [U] [H] épouse [D], [T] [A] [B] [Q], Association UDAF DE LOIR ET CHER

Ordonnance du : 16 Juin 2026
N° RG 25/03316 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E5KJ
Minute N° 26/00149

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Rendue le seize Juin deux mil vingt six
Par Alexis MIHMAN, Président,
Assistée de Maiwenn LE BIHAN, Greffier

ENTRE

DEMANDERESSE

Madame [Z] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Audrey HAMELIN, avocat au barreau de BLOIS, avocat postulant, Me Marie MANDEVILLE, avocat au barreau de BOURGES, avocat plaidant,

ET

DEFENDERESSES

Madame [M] [S] [N] [H] épouse [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Sandrine POUGET, avocat au barreau de BLOIS

Madame [R] [I] [U] [H] épouse [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Me Sandrine POUGET, avocat au barreau de BLOIS

Madame [T] [A] [B] [Q]
[Adresse 4]
[Localité 5]

représentée par Me Sandrine POUGET, avocat au barreau de BLOIS

Association UDAF DE LOIR ET CHER
[Adresse 5]
[Localité 6]

représentée par Me Jérôme DAMIENS-CERF, avocat au barreau de BLOIS substitué à l’audience par Me HERRAULT Jean-François, avocat au barreau de BLOIS

Copie dossier
Copie service des expertises

EXPOSE DU LITIGE

Madame [M] [H] épouse [X], Madame [R] [H] épouse [D], Madame [Z] [C], Madame [T] [Q] et Madame [V] [H] sont propriétaires en indivision d'un domaine agricole situé sur les communes de [Localité 7] et [Localité 8] (41) qu'elles ont hérité de leurs parents.

Les parcelles situées sur la commune de [Localité 8] cadastrées section ZP n°[Cadastre 1] [Localité 9], n°[Cadastre 2] [Localité 10], section ZR n°[Cadastre 3] à [Adresse 6], n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5] [Adresse 7] et section ZT n°[Cadastre 6] [Adresse 8] et les parcelles situées sur la commune de [Localité 7] cadastrées section E n°[Cadastre 7] et [Cadastre 8] [Localité 11] [Adresse 9], n°[Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 4] et [Cadastre 12] [Adresse 10], n°[Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Adresse 11], section ZY n°[Cadastre 15] [Localité 12], n°[Cadastre 16] [Localité 13], n°[Cadastre 8] et [Cadastre 17] [Localité 14] [Adresse 12], n°[Cadastre 18] [Localité 15] [Adresse 13], n°[Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21] et [Cadastre 22] [Adresse 14] et n°[Cadastre 23] [Localité 14] [Adresse 12] sont louées par bail rural à la SCEA [1] [2] selon bail rural à long terme en date du 17 octobre 1994.

L'indivision est également propriétaire de parcelles de bois, non louées.

Par ordonnance en date du 11 mars 1999, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Vendôme a désigné Madame [Z] [C] en qualité de tutrice de Madame [V] [H].

Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois, par ordonnance en date du 13 octobre 2025, a désigné l'UDAF de Loir et Cher en qualité de tuteur ad'hoc, avec pour mission de représenter Madame [V] [H] dans le cadre de la vente du domaine agricole dont elle est propriétaire en indivision avec ses sœurs.

Souhaitant acquérir les parcelles de l'indivision et ne parvenant pas à un accord avec ses coïndivisaires, Madame [Z] [C] a assigné par actes de commissaire de justice en date des 30 octobre, 04 novembre, 07 novembre et 10 novembre 2025, l'UDAF DE LOIR ET CHER représentant Madame [V] [H], Madame [R] [H] épouse [D], Madame [M] [H] épouse [X] et Madame [T] [Q] devant le président du tribunal judiciaire de Blois, statuant en référé, aux fins d'expertise judiciaire.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 08 décembre 2025, Madame [M] [H] épouse [X], Madame [R] [H] épouse [D] et Madame [T] [Q] demandent au président du tribunal judiciaire de Blois, statuant en référé, de :
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
-Juger parfaitement injustifiée cette demande d'expertise judiciaire ;
-Débouter Madame [Z] [C] de l'intégralité de ses demandes ;
-La condamner au règlement de la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-La condamner aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 décembre 2025, l'UDAF DE LOIR ET CHER représentant Madame [V] [H] en qualité de tuteur ad'hoc, demande au président du tribunal judiciaire de Blois, statuant en référé de :
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
-Juger parfaitement injustifiée la demande d'expertise judiciaire formée par Madame [Z] [C] ;
-Débouter Madame [Z] [C] de l'intégralité de ses demandes ;
-La condamner au règlement d'une somme de 1 200,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Pour le cas où le président du tribunal ordonnerait une expertise,
-Mettre à la charge de la demanderesse les frais et honoraires de l'expert ;
-Réserver les dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2026, Madame [Z] [C] demande au président du tribunal judiciaire de Blois, statuant en référé, de :
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
Vu l'article 263 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence précitée,
Vu les pièces du dossier,
-Ordonner une mesure d'expertise avant dire droit ;
-Désigner tel expert foncier et agricole qu'il lui plaira avec pour mission de :
1. Convoquer les parties,
2. Se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission,
3. S'adjoindre la présence de tout sachant qu'il jugera nécessaire pour faciliter la réalisation de sa mission,
4. Se rendre sur les lieux en présence des parties, de leurs conseils et de toute personne dont il estimera la présence nécessaire,
5. Décrire les lieux bâtis et non bâtis,
6. Déterminer et évaluer la valeur de la pleine propriété des biens suivants en tenant compte de leur situation d'occupation le cas échant :
I - Un ensemble de terres agricoles louées par bail rural à la SCEA de la COURTAIRIE :
1) Pour les terres situées sur la commune de [Localité 8], les parcelles section ZP n°[Cadastre 1] [Localité 14] [Adresse 15] et n°[Cadastre 2] [Localité 10], section ZR n°[Cadastre 3], [Cadastre 24], [Cadastre 25] et [Cadastre 26] [Adresse 16], section ZR n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5] [Localité 16] et section ZT n°[Cadastre 6] [Adresse 8].
2) Pour les terres situées sur la commune de [Localité 7], les parcelles section E n°[Cadastre 7] et [Cadastre 8] [Localité 17], n°[Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 4] et [Cadastre 12] [Adresse 10], n°[Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 21] [Adresse 17] [Localité 18] et section ZY n°[Cadastre 15] [Adresse 18], n°[Cadastre 16] [Localité 13], n°[Cadastre 8] et [Cadastre 17] [Adresse 19], n°[Cadastre 18] [Localité 15] [Adresse 13], n°[Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21] et [Cadastre 22] [Adresse 20] [Localité 19] [Adresse 21] et n°[Cadastre 23] [Localité 20].
II - Des parcelles de bois, section ZY n°[Cadastre 27] [Localité 20], section H n°[Cadastre 28] et [Cadastre 29] [Adresse 22], section ZX n°[Cadastre 30] [Localité 21] et section ZS n°[Cadastre 31] [Adresse 23].
7. Donner tous éléments techniques ou de fait utiles à la détermination des valeurs vénales et fixer une valeur pour chaque bien ;
-Dire que l'expert devra s'expliquer techniquement sur les éventuelles observations des parties recueillies à l'occasion d'une réunion de synthèse ou d'une interrogation écrite précédant le dépôt du rapport au cours de laquelle il les informera de l'état de ses investigations et de ses conclusions ;
-Débouter Madame [M] [X], Madame [R] [D], Madame [T] [Q] et l'UDAF DE LOIR ET CHER représentant Madame [V] [H] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
-Ordonner que le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert sera réglé par Me [J] notaire à [Localité 22] et employé en frais privilégiés de partage ;
-Réserver les dépens de la procédure.

Par ordonnance de référé en date du 24 mars 2026, le président du tribunal judiciaire de Blois, statuant en référé, a donné injonction aux parties de rencontrer un médiateur et a sursis à statuer sur l'ensemble des demandes.

L'affaire a été rappelée à l'audience du 12 mai 2026.

A cette audience, les parties ont indiqué que la mise en œuvre d'une mesure de médiation n'était pas possible.

Pour un plus ample exposé des faits et moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement versées aux débats de l'audience.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'expertise judiciaire

Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".

L'article 145 du Code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables et il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.

Le référé-expertise suppose l'existence d'un motif légitime c'est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui et qu'elle soit pertinente et utile, sans préjuger de la responsabilité des parties.

En l'espèce, Madame [Z] [C] sollicite une expertise judiciaire et produit au soutien de cette demande :
- Le bail rural en date du 17 octobre 1994 conclu entre Monsieur [O] [H] et Madame [G] [K] épouse [H], d'une part, et la SCEA [3], d'autre part,
- Une évaluation d'un ensemble de parcelles agricoles et d'un ensemble de bâtiments réalisée par Monsieur [P] [E], le 12 décembre 2024, estimant le foncier agricole à la somme de 296 159,00 euros, les parcelles boisées à la somme de 3 860,00 euros et les bâtiments agricoles à la somme de 13 354,00 euros,
- Un courrier de Maître [Y] [J], en date du 16 décembre 2024, adressé à Madame [Z] [C], sollicitant son accord pour procéder à la vente du bien indivis à la SCEA DE [2],
- Un courrier du conseil de Madame [Z] [C] et de son fils Monsieur [W] [C], en date du 06 juin 2025, indiquant que ce dernier souhaite se porter acquéreur des biens compte tenu de son activité professionnelle future, pour la somme globale de 302 473,00 euros,
- Un courrier de Madame [M] [H] épouse [X], Madame [R] [H] épouse [D] et Madame [T] [Q], en date du 11 juillet 2025, indiquant maintenir leur proposition de vente au montant de 420 000,00 euros,
- Un courrier du conseil de Madame [Z] [C], en date du 04 août 2025, aux termes duquel, Madame [Z] [C] entend solliciter l'attribution des terres à son bénéfice au prix de 330 000,00 euros.

Madame [M] [H] épouse [X], Madame [R] [H] épouse [D], Madame [T] [Q] et l'UDAF DE LOIR ET CHER, représentant Madame [V] [H], indiquent que la mesure d'expertise judiciaire n'est pas justifiée dès lors qu'une expertise a déjà été réalisée. Toutefois, l'expertise réalisée n'était pas une expertise judiciaire et seule Madame [Z] [C] était présente.

Madame [M] [H] épouse [X], Madame [R] [H] épouse [D], Madame [T] [Q] et l'UDAF DE LOIR ET CHER, représentant de Madame [V] [H], exposent qu'en réalité les parties ne s'entendent pas sur l'acquéreur. Madame [Z] [C] relève quant à elle l'existence d'un blocage sur la question du prix dès lors que les défenderesses estiment que Madame [Z] [C] devrait s'aligner sur l'offre reçue de l'exploitant preneur en cours, sans justifier de la valorisation proposée par ce dernier.

Dès lors, les conditions d'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile sont réunies, de sorte qu'il convient d'ordonner la mesure d'expertise judiciaire.

L'expertise judiciaire sera ordonnée selon les modalités prévues au présent dispositif.

Sur les demandes accessoires

Madame [Z] [C], au bénéfice de laquelle est ordonnée une mesure d'expertise judiciaire, fera provisoirement l'avance des dépens.

L'équité et la situation économique ne commandent pas d'allouer à l'une des parties le remboursement des sommes exposées pour leur défense. Dès lors, les demandes de Madame [M] [H] épouse [X], de Madame [R] [H] épouse [D], de Madame [T] [Q] et de l'UDAF DE LOIR ET CHER représentant Madame [V] [H], au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sont rejetées.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront mais dès à présent, par provision ;

ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de Madame [Z] [C], de Madame [M] [H] épouse [X], de Madame [R] [H] épouse [D], de Madame [T] [Q] et de l'UDAF DE LOIR ET CHER, représentant de Madame [V] [H] ;

COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [F] [L], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel d'Orléans (rubrique A-01.05 - Estimations foncières agricoles)
[Adresse 24]
[Localité 23]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.83.48.38.88 Mèl : [Courriel 1]

DONNONS à l'expert la mission suivante :
- Se rendre sur les lieux, à savoir les parcelles situées sur la commune de [Localité 8], section ZP n°[Cadastre 1] [Adresse 25], n°[Cadastre 2] [Adresse 26], section ZR n°[Cadastre 3] à [Adresse 27] [Adresse 16], n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5] [Adresse 7] et section ZT n°[Cadastre 6] [Adresse 8], ainsi que les parcelles situées sur la commune de [Localité 7], section E n°[Cadastre 7] et [Cadastre 8] [Localité 11] [Adresse 9], n°[Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 4] et [Cadastre 12] [Adresse 10], n°[Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 21] [Adresse 28], section ZY n°[Cadastre 15] [Adresse 18], n°[Cadastre 16] [Adresse 29], n°[Cadastre 8] et [Cadastre 17] [Adresse 19], n°[Cadastre 18] [Adresse 30], n°[Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21] et [Cadastre 22] [Adresse 14], n°[Cadastre 23] [Adresse 19], et les parcelles de bois section ZY n°[Cadastre 27] [Localité 20], section H n°[Cadastre 28] et [Cadastre 29] [Adresse 22], section ZX n°[Cadastre 30] [Localité 15] [Adresse 31] et section ZS n°[Cadastre 31] [Adresse 23], après y avoir convoqué les parties ;
- Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, à savoir l'ensemble des pièces contractuelles, ainsi que leurs éventuelles annexes, titres de propriété, documents techniques, constat de commissaire de justice, rapports d'expertises etc ;
- Entendre tout sachant susceptible de l'éclairer dans le déroulement de sa mission;
- Décrire les lieux bâtis et non bâtis ;
- Déterminer et évaluer la valeur de la pleine propriété des biens suivants, en tenant compte de leur situation d'occupation le cas échéant, à savoir les parcelles situées sur la commune de [Localité 8], section ZP n°[Cadastre 1] [Adresse 25], n°[Cadastre 2] [Localité 14] [Adresse 32], section ZR n°[Cadastre 3] à [Cadastre 26] [Adresse 16], n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5] [Adresse 7] et section ZT n°[Cadastre 6] [Adresse 8], ainsi que les parcelles situées sur la commune de [Localité 7], section E n°[Cadastre 7] et [Cadastre 8] [Localité 17], n°[Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 4] et [Cadastre 12] [Adresse 10], n°[Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 21] [Adresse 17] [Localité 18], section ZY n°[Cadastre 15] [Adresse 18], n°[Cadastre 16] [Adresse 29], n°[Cadastre 8] et [Cadastre 17] [Adresse 19], n°[Cadastre 18] [Adresse 30], n°[Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21] et [Cadastre 22] [Adresse 14], n°[Cadastre 23] [Adresse 19], et les parcelles de bois section ZY n°[Cadastre 27] [Localité 20], section H n°[Cadastre 28] et [Cadastre 29] [Adresse 22], section ZX n°[Cadastre 30] [Localité 15] [Adresse 31] et section ZS n°[Cadastre 31] [Adresse 23] ;
- Donner tous éléments techniques ou de fait utiles à la détermination des valeurs vénales ;
- Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;

FIXONS la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 2 000 euros à verser par Madame [Z] [C] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Blois avant le 17 août 2026 ;

RAPPELONS qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque ;

DISONS que l'expert devra effectuer sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;

DISONS qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes dans les formes prescrites par l'article 242 du code de procédure civile, qu'il pourra demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, que ceux-ci devront lui remettre sans délai ;

RAPPELONS qu'il peut s'adjoindre d'initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport, et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité ;

DISONS qu'il devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de quatre à cinq semaines à compter de la transmission du pré-rapport,
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ;

DISONS que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations, qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise, en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise,
- la date de chacune des réunions tenues,
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;

DISONS que l'expert déposera un original du rapport définitif au greffe du tribunal judiciaire de Blois, et en adressera un exemplaire accompagné de sa demande de rémunération aux parties et à leur conseil, avant le 17 février 2027, sauf prorogation expresse ;

DISONS que l'expert pourra adresser, outre son rapport écrit, une copie dématérialisée à l'adresse suivante : [Courriel 2] ;

DISONS que, dans le délai de quinze jours suivant la demande de rémunération, les parties pourront adresser à l'expert et au juge chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction leurs observations écrites aux fins de fixation de la rémunération de l'expert ;

DISONS qu'en cas d'observations écrites sur sa demande de rémunération, l'expert disposera d'un délai de quinze jours à compter de la réception de celle-ci pour formuler contradictoirement ses observations en réponse ;

DISONS que les opérations d'expertise seront exécutées sous le contrôle du juge chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction, désigné conformément aux dispositions de l'article 155-1 du code de procédure civile ;

DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNONS provisoirement Madame [Z] [C] aux dépens ;

RAPPELONS que :
1) le coût final des opérations d'expertise ne sera déterminé qu'à l'issue de la procédure, même si la présente décision s'est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l'expertise ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l'avance des honoraires de l'expert n'est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l'issue du procès ;

DEBOUTONS Madame [M] [H] épouse [X], Madame [R] [H] épouse [D], Madame [T] [Q] et l'UDAF DE LOIR ET CHER, représentant Madame [V] [H], de leur demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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