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T. com. 9721, 2 juill. 2026, n° 2026R00037


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Date
02/07/2026
Numéro
2026R00037
Lieu / cour
9721
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7f2e02195da062e0aa8ba4

Texte de la décision

9,747 caractères

2026R00037 - 2618300001/1

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU 02/07/2026

Minute N° 17

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE

Dans la procédure introduite par :

DEMANDEUR:

[Localité 1] - CAISSE DES ANTILLES ET DE [Localité 2] FRANCAISES

[Adresse 1], Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par le cabinet OVEREED AARPI agissant en la personne de Maître Gaëlle de THORE avocat au barreau de Martinique et substitué par Maître Camille JOSA avocat au barreau de Martinique

DÉFENDEUR

V.S FROID & CLIMATISATION SAS

[Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 4] Prise en la personne de son représentant légal en exercice Non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président :

Daniel COLOMBANI

Commis-greffière :

Emmanuelle MICHEL

NATURE DE LA DÉCISION :

Réputé Contradictoire Premier ressort

DÉBATS

le 18/06/2026

Après avoir entendu les parties, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 02/07/2026.

EXPOSE DU LITIGE :

Vu l'assignation signifiée sous forme de 15 pages selon remise faite à étude par exploit de commissaire de justice le 1er juin 2026 à la requête de la CAISSE DES CONGES PAYES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - CAISSE DES ANTILLES ET DE LA GUYANE FRANCAISES, exerçant sous l'enseigne [Localité 1], association inscrite au SIREN sous le n°314047127, à l'encontre de la SAS V.S FROID & CLIMATISATION, immatriculée sous le n°834 027 005 au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) de Fort-de-France, reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 03 juin 2026 et enregistrée sous le n°RG 2026/0037, afin de voir le président du tribunal de céans, sur le fondement notamment des dispositions des articles 873 alinéa 2 du code de procédure civile et des articles D. 3141-29, D. 3141-31 et R. 3141-19 du code du travail, condamner la société V.S FROID & CLIMATISATION à lui payer les sommes provisionnelles suivantes, arrêtées le 09 mars 2026 : 20.019,00 € au titre des cotisations et majorations dues par cette dernière conformément à ses déclarations, et 5.889,00 € au titre des cotisations provisionnelles et des pénalités distinctes extra-comptables, outre la somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.

Vu l'évocation de l'affaire à l'audience des référés du 18 juin 2026 à laquelle le conseil de la partie demanderesse s'en est rapporté à ses demandes initiales et a versé ses pièces au dossier de la procédure, en l'état de la non-comparution de la société défenderesse bien que dûment assignée à étude, la décision ayant été mise en délibéré au 02 juillet 2026.

MOTIFS :

Sur la demande de provision :

Attendu qu'aux termes de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ;

Attendu qu'en l'espèce, la requérante produit à l'appui de sa demande les statuts de la CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT en date du 07 décembre 2012, l'extrait

Kbis

de la SAS V.S FROID & CLIMATISATION en date du 09 mars 2026 (actualisé par le greffe au 03 juin 2026), le bulletin d'adhésion de celle-ci daté du 25 juillet 2022 pour les cotisations exigibles depuis le 13 juillet 2022, le règlement intérieur de la CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT en date du 03 décembre 2010, la lettre circulaire aux adhérents (non datée), la décision du Conseil d'administration de la Caisse en date du 8 avril 2011, les déclarations de salaires pour les mois de janvier 2022 à octobre 2025, les 3 relevés de compte comptable, extra-comptable et global arrêtés le 09 mars 2026, la lettre recommandée de mise en demeure de la CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT datée du 20 février 2026 et justificatif de réception le 26 février suivant, la lettre simple de dernier avis avant poursuite de la CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT datée du 27 février 2026 ;

Que la SAS V.S FROID & CLIMATISATION, immatriculé le 28 décembre 2017 au RCS de [Localité 5] sous le numéro 834 027 005, exerce une activité du secteur du BTP et relève à ce titre des dispositions légales et réglementaires imposant une affiliation obligatoire à l'Association [Localité 1] - CAISSE DES ANTILLES ET DE [Localité 2] FRANCAISE, dont elle dépend géographiquement ;

Que le 25 juillet 2022, la SAS V.S FROID & CLIMATISATION a adhéré à la CAISSE DES CONGÉS PAYES DU BÂTIMENT, son bulletin d'adhésion

ad hoc

portant sur les cotisations exigibles depuis le 13 juillet 2022 ;

Qu'il en résulte que la SAS V.S FROID & CLIMATISATION était tenue, avant le 30 de chaque mois, de déclarer les montants des salaires du personnel occupé par lui au titre du mois précédent, et calculer et payer les cotisations dues à ce titre ;

Qu'en cas défaut de paiement des cotisations, le Règlement Intérieur de l'Association [Localité 1] - CAISSE DES ANTILLES ET DE [Localité 2] FRANCAISE trouve à s'appliquer avec notamment la clause de «

Recouvrement/Régularisation

» et celle afférente à l'application d'une «

Majoration de retard

» ;

Que lesdites majorations sont arrêtées, s'il échet, à la fin de chaque trimestre civil (31 mars, 30 juin, 30 septembre, 31 décembre), sur la base des éléments disponibles à la date d'arrêté ;

Que pour les mois de novembre 2024, janvier 2025, août 2025, novembre et décembre 2025, la société V.S FROID & CLIMATISATION n'a pas procédé aux déclarations mensuelles des montants de salaires tel qu'il résulte du relevé de compte extra-comptable arrêté le 09 mars 2026, conduisant la CAISSE DE CONGES PAYES DU BÂTIMENT à procéder d'office à l'évaluation provisionnelle des cotisations dues pour toute cette période ;

Qu'en outre, la SAS V.S FROID & CLIMATISATION n'a jamais procédé au paiement à terme desdites cotisations, conduisant la CAISSE DE CONGES PAYES DU BÂTIMENT à appliquer les majorations et pénalités de retard prévues au Règlement intérieur ;

Qu'au 09 mars 2026, le solde débiteur de la SAS V.S FROID & CLIMATISATION au titre des déclarations produites mais non réglées s'élève à la somme de 20.019,00 € incluant les cotisations, majorations, pénalités et frais de pré-contentieux couvrant la période de janvier 2022 à octobre 2025, tel qu'il ressort du relevé de compte comptable arrêté le 09 mars 2026 ;

Qu'au titre des pénalités distinctes extra-comptables, à la date du 9 mars 2026, la SAS V.S FROID & CLIMATISATION est également redevable de la somme de 5.889,00 € au titre des cotisations provisionnelles, ainsi que des majorations de retard faisant l'objet d'un calcul sans limitation dans le temps ;

Qu'il résulte de ce qui précède et des pièces produites au débat que la créance de l'Association [Localité 1] - CAISSE DES ANTILLES ET DE [Localité 2] FRANCAISE apparaît établie par les pièces produites, son principe résultant notamment du bulletin d'adhésion de la SAS V.S FROID & CLIMATISATION et des relevés comptable et extra-comptable tel que susvisés ;

Que dans ces conditions, sur le fondement du décompte actualisé de la créance de la CAISSE à l'égard de la SAS V.S FROID & CLIMATISATION, il convient de condamner cette dernière à payer à la demanderesse les sommes provisionnelles suivantes, arrêtées au 09 mars 2026, à savoir

20.019,00

€ au titre des cotisations et majorations dues conformément à ses déclarations, et

5.889,00

€ au titre de l'évaluation provisionnelle des cotisations et des pénalités de retard distinctes extra-comptables ;

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Les articles 696 et 700 du code de procédure civile énoncent, respectivement : «

La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (…)

», et «

Le juge condamne la partie

tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…) » ;

Attendu que la société défenderesse doit être regardée comme «

partie perdante

» de la présente instance ; qu'il serait ainsi inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu'elle a dû engager devant la présente juridiction ; qu'il conviendra en conséquence de condamner la société défenderesse à payer à l'association demanderesse la somme de

1.000,00

€ au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance ;

PAR CES MOTIFS :

Nous, statuant après débats publics, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNONS

la SAS V.S FROID & CLIMATISATION à payer à l'Association CONGÉS BTP - CAISSE DES ANTILLES ET DE [Localité 2] FRANÇAISE les sommes provisionnelles suivantes, arrêtées le 09 mars 2026 :
* 20.019,00 euros au titre des cotisations et majorations dues conformément à ses déclarations ;

5.889,00 euros

au titre de l'évaluation provisionnelle des cotisations et des pénalités de retard distinctes extra-comptables ;

CONDAMNONS la SAS V.S FROID & CLIMATISATION à payer à l'Association CONGÉS BTP - CAISSE DES ANTILLES ET DE [Localité 2] FRANÇAISE la somme de

1.000,00 euros

à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;

CONDAMNONS

la SAS V.S FROID & CLIMATISATION aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 33,22 euros TTC.

Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le 02 juillet 2026 et signée par le Président et le Greffier Signe electroniquement par Emmanuelle MICHEL, Commis-greffier e.

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