Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 3003, 1 juill. 2026, n° 2021F00435


Vérifier : T. com. 3003, 1 juill. 2026, n° 2021F00435 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2026
Numéro
2021F00435
Lieu / cour
3003
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7f2e2a195da062e0aa9108

Texte de la décision

4,426 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES

01/07/2026 JUGEMENT DU PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par remise au rôle automatique en date du 08 avril 2021

La cause a été entendue le 03 juin 2026 à laquelle siégeaient :

Madame Patricia MEIGNEN, Président,

Monsieur Luc MARTIN, Juge,

Monsieur Raymond HUGUES, Juge,

Assistés de :

Madame Frédérique BOUDON, commis-greffier,

MINISTERE PUBLIC AVISE,

après quoi les magistrats susnommés en ont délibéré, en secret, conformément à la loi pour rendre ce jour 01/07/2026, le présent jugement, par mise à disposition au greffe, signé par Madame MEIGNEN Patricia, Président et Maître PENCHINAT-ISIDORE Laure-Anne greffier présent lors de son prononcé.

ENTRE

PROCEDURE D'OFFICE

Rôle n° 2021F435 Procédure 2019RJ301ЕТ
* SARL AUTOSKY

[Adresse 1] DÉFENDEUR - non comparant
* SELARL ETUDE [N] en la personne de Maître [Z] [Adresse 2]

DÉFENDEUR - en personne

Représentant légal : - Monsieur [M] [E] [R] [Adresse 3]

PROCÉDURE

Vu le jugement de ce siège en date du 03/07/2019 qui a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL AUTOSKY et qui a fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 03/07/2021 ;

Vu le jugement en date du 02/06/2021, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 03/07/2022 ;

Vu le jugement en date du 15/06/2022, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 03/07/2023 ;

Vu le jugement en date du 21/06/2023, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 03/07/2024 ;

Vu le jugement en date du 31/07/2024, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 03/07/2025 ;

Vu le jugement en date du 20/08/2025, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 03/07/2026 ;

Attendu que régulièrement convoqué à l'audience du 03/06/2026, pour l'examen de la clôture ;

Qu'à cette date, en présence de la SELARL ETUDE [N] en la personne de Me [Z] [S], Monsieur [M] [E] [R] représentant la SARL AUTOSKY n'a pas comparu, ni personne pour lui ;

SUR CE,

Attendu qu'il résulte des débats et du rapport de la SELARL ETUDE [N] en la personne de Me [Z] [S], Mandataire Liquidateur, que la clôture de cette procédure collective ne peut pas être prononcée au terme du délai initialement prévu par la juridiction,

Attendu qu'en effet, suite au jugement du 06/12/2022 condamnant les dirigeants, l'exécution de la décision est actuellement en cours.

Que dans ces conditions, vu l'article L 643-9 du Code de Commerce, le Tribunal ne peut que proroger le délai au terme duquel la clôture de la procédure collective devra être à nouveau examiné, en statuant dans les termes ci-après :

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de NÎMES, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère public avisé,

Vu l'article L 643-9 du Code de Commerce ;

Entendu la SELARL ETUDE [N] en la personne de Me [Z] [S], Mandataire Liquidateur en son rapport ;

PROROGE le délai au terme duquel la clôture de la liquidation judiciaire devra intervenir de : SARL AUTOSKY,

exerçant une activité de Commerce de véhicules d'occasions et accessoires s'y reportant, importexport, commerce en gros des pièces automobiles à [Adresse 1], Inscrit au RCS de [Localité 1] sous le numéro 811 823 772 ;

DIT et JUGE, que la clôture de la liquidation judiciaire devra être examinée au plus tard le 03/07/2027

CONVOQUE d'ores et déjà les parties à l'audience du mercredi 02 Juin 2027 à 9h00, pour examiner l'opportunité de prononcer la clôture avec pièces à l'appui et notamment : le règlement des frais de greffe ou à défaut le certificat d'irrecouvrabilité.

Considérant que le débiteur a valablement été convoqué par acte extra judiciaire pour la présente audience,

DISPENSE le greffier de nouvelle convocation par acte extra judiciaire,

ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi ;

PASSE les dépens en frais privilégiés de ladite procédure collective ;

La présente décision a été signée par Madame MEIGNEN Patricia, Président, ainsi que par Maître PENCHINAT-ISIDORE Laure-Anne, Un greffier Signe electroniquement par Laure-Anne PENCHINAT-ISIDORE, un greffier ayant assure la mise a disposition.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.