Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 7606, 29 juill. 2026, n° 2026R00030


Vérifier : T. com. 7606, 29 juill. 2026, n° 2026R00030 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/07/2026
Numéro
2026R00030
Lieu / cour
7606
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7f2f48195da062e0aab608

Texte de la décision

2,001 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE

ORDONNANCE DU VINGT-NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX

PARTIE(S) EN DEMANDE :

La SAS PNS
[Adresse 1], DEMANDEUR - représenté(e) par
Maître PIMONT Alain – SPE PIMONT BURETTE - [Adresse 2]

PARTIE(S) EN DEFENSE :
* La SAS ADMI AGENCE DE MAINTENANCE INFORMATIQUE

[Adresse 3] -

représenté(e) par

Maître Benoît GICQUEL - FIDAL - [Adresse 4]

JUGE DES REFERES

Monsieur Olivier RICHARD

GREFFIER

Maître Nicolas LE PAGE

DEBAT

Audience publique du 22/07/2026

ORDONNANCE DE REFERE

Décision contradictoire et en dernier ressort.

Prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal le 29/07/2026, en application de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

La minute est signée par Monsieur Olivier RICHARD, Juge délégué aux fonctions de Président et Maître Nicolas LE PAGE, Greffier.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Sur le désistement d'instance

Attendu qu'il ressort des conclusions de la société PNS, réitérées lors de l'audience, que celleci s'est désistée de l'instance introduite à l'encontre de la SAS ADMI AGENCE DE MAINTENANCE INFORMATIQUE ; celle-ci l'acceptant par ailleurs ; Qu'il en sera pris acte ;

Sur les dépens

Attendu que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens ;

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés,

Prenons acte du désistement d'instance de la société PNS à l'encontre de la SAS ADMI AGENCE DE MAINTENANCE INFORMATIQUE, celle-ci l'acceptant, rendant ledit désistement parfait,

Constatons l'extinction de l'instance et par suite le dessaisissement de la juridiction,

Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle des référés,

Disons que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens, ceux visés à l'article 701 du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 36,74 euros.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Olivier RICHARD

Le Greffier Maître Nicolas LE PAGE

Signe electroniquement par Olivier RICHARD

Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.