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T. com. 3302, 2 juill. 2026, n° 2026L03103


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Date
02/07/2026
Numéro
2026L03103
Lieu / cour
3302
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7f3350195da062e0ab3eff

Texte de la décision

3,505 caractères

2026L03103

MONSIEUR [W] [M]

DANS LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE

DE LA PROCEDURE SIMPLIFIEE

JUGEMENT DECIDANT DE NE PLUS FAIRE APPLICATION

DU MERCREDI 15 JUILLET 2026

ROLE N° 2026L03103

GREFFE N° 2025J01369

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 4ème CHAMBRE

Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :

Max CHAFFIOL, Président de Chambre,

Christian OFFENSTEIN, Jean-Yves DUPUY, Juges,

Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 15 juillet 2026,

Et a été rendu en audience publique du même jour par Max CHAFFIOL, Président de Chambre,

Assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,

Le Ministère Public ayant été avisé,

Par jugement en date du 8 octobre 2025, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l'égard de Monsieur [W] [M], identifié sous le n° 494 829 856 RCS BORDEAUX (2025 F 50071), dont le siège social est situé à LARTIGUE (33480), 6 Les Barbes, exerçant une activité de charprentier, nommé la SELARL EKIP', 2 Rue de Caudéran, 33007 BORDEAUX CEDEX, en qualité de liquidateur et fait application de la procédure simplifiée prévue aux articles L 644-1 et suivants du Code de Commerce,

Par requête en date du 17 juin 2026, la SELARL EKIP', 2 Rue de Caudéran, 33007 BORDEAUX CEDEX, ès-qualités, demande au Tribunal de ne plus faire application des règles de la procédure simplifiée,

Dans son rapport communiqué oralement aux parties, le Juge commissaire donne un avis favorable à requête du liquidateur,

A la barre,

La SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [K] [N], èsqualités, indique maintenir sa demande,

Monsieur [W] [M] dûment convoqué en Chambre du Conseil, ne s'est pas présentée à l'audience, le Tribunal statuera en conséquence publiquement par jugement réputé contradictoire,

Sur ce,

Le Tribunal constate, au vu des motifs exposés dans la requête, que les opérations de liquidation judiciaire ne pourront être terminées dans le délai prévu dans le jugement d'ouverture,

Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande du liquidateur,

Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

Constate la non-comparution de Monsieur [W] [M] et statuant publiquement par jugement réputé contradictoire,

Après avoir avisé le Ministère public,

Vu le rapport du Juge commissaire,

Décide, conformément aux dispositions des articles L 644-6 et R 644-4 du Code de Commerce, de ne plus faire application des règles de la procédure simplifiée,

Rappelle que la décision est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours,

Proroge de 12 mois le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées conformément à l'article L624-1 et R624-2 du code de commerce,

Fixe à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,

Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d'avoir à comparaître à l'audience du 3 juillet 2026 à 09 heures 4 au Tribunal de Commerce de Bordeaux, place de la Bourse pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L 643-9 du code de commerce,

Ordonne les avis et mentions prévus à l'article R 621-8 du Code du Commerce,

Ordonne les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

Fait et prononcé en Audience Publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, Palais de la Bourse, le

MERCREDI QUINZE JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX.

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