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T. com. 7402, 28 mai 2026, n° 2025R00022


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Date
28/05/2026
Numéro
2025R00022
Lieu / cour
7402
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7f370e195da062e0abbbd5

Texte de la décision

6,677 caractères

2025R00022 - 2614800003/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS ORDONNANCE DE REFERE DU 28/05/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : [Immatriculation 1]

Nature de l'affaire : PROVISION (REFERE)

PARTIE(S) EN DEMANDE :
* [Y] SAS [Adresse 1], représenté(e) par Carnot avocats - [Adresse 2] [Localité 1] Maître Laurence Le Gloanic - BAT D [Adresse 3].

PARTIE(S) EN DEFENSE :
* SOCIETE D'AMENAGEMENT DU GOLF D'[Localité 2] SA [Adresse 4],

représenté(e) par

Maître [M] [P] - [Adresse 5].

Débats en audience publique le 22/04/2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS:

Président : Monsieur Rémi Folléa Assistés lors des débats par Madame Delphine Ancel, commis-greffier.

Décision contradictoire et en premier ressort.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :

Président : Monsieur Rémi Folléa

Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 28/05/2026, après prorogation dont les parties ont été dûment avisées conformément a l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile, et signé électroniquement par Monsieur Rémi Folléa, président, et par Madame Delphine Ancel, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.

Le conflit entre la société [Y] (propriétaire/bailleur du terrain), et la société d'aménagement du Golf d'[Localité 2], locataire et exploitant du golf, concerne un contrat de location de terrain signé en 1993 pour l'installation et l'utilisation d'une station de pompage servant à l'arrosage du golf.

En 1993, un bail est conclu entre la société d'aménagement du Golf d'[Localité 2] et les consorts [Z].

Le terrain concerné comprend des parcelles utilisées pour une station de pompage du golf. Le bail initial échoit en 2038.

En 1996, la SAS [Y] rachète les terrains et devient bailleresse.

Pendant des années, le contrat est exécuté normalement. Cependant après un changement de direction en 2021, la société d'aménagement du Golf d'Esery, en février 2024, demande une renégociation du bail : baisse du loyer, voire rupture du contrat.

La société [Y] refuse, considérant qu'aucune modification unilatérale n'est possible juridiquement.

La société d'aménagement du Golf d'[Localité 2] cesse ensuite de payer le loyer 2024, puis finit par régler après mise en demeure.

En 2025, le paiement est à nouveau refusé. Une tentative de conciliation échoue.

Par acte extrajudiciaire en date du 28 novembre 2025, La société [Y] a fait assigner la société d'aménagement du [Adresse 6] pour comparaître devant le juge des référés du tribunal de commerce de Thonon-les Bains pour obtenir le paiement du loyer prévu au contrat.

L'affaire a été entendue à l'audience du 22 avril 2026.

Lors de cette audience, les parties ont repris oralement les termes de ses dernières conclusions dont l'exposé revêt la forme du présent visa en application de l'article 455 du code de procédure civile ;

Il convient cependant de rappeler les demandes soutenues par la société d'aménagement du Golf d'[Localité 2] dont la teneur est la suivante :

Recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de la SAS [Y] ;

Et, en conséquence :

Condamner la société d'aménagement du [Adresse 6] à verser une somme de 49.093,30 € au bénéfice de la SAS [Y], somme à parfaire au jour de l'ordonnance à intervenir le cas échéant ;

Condamner la société d'aménagement du [Adresse 6] à verser une somme de 3.000 € à la SAS [Y] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société d'aménagement du [Adresse 6] aux entiers dépens.

Il convient également de rappeler les demandes soutenues par la société [Y] dont la teneur est la suivante, au visa des articles 122 du code de procédure civile, 4 et 28 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, la société d'aménagement du Golf d'[Localité 2] nous demande de :

Juger irrecevables les demandes de la SAS [Y], faute de strict respect de la clause de conciliation. Subsidiairement,

Juger qu'il existe une contestation sérieuse quant à la validité de la convention et se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes de la SAS [Y].

Débouter en conséquence la SAS [Y] de l'intégralité de ses demandes.

Condamner la SAS [Y] à payer à la société D'aménagement Du Golf D'[Localité 2] (S.A.G.E.) une indemnité de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Sur ce,

Sur la demande en principal

Aux termes de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » Tel n'est pas le cas en l'espèce

Le tribunal constate, à l'examen des pièces produites aux débats, et de la clause d'arbitrage insérée dans la convention entre les parties, qu'il a été jugé que ce type de clause est d'interprétation stricte, qu'il existe donc une contestation sérieuse quant au respect du préalable de conciliation prévu par la convention.

Il ressort des explications des parties et des documents de la cause que la situation entre les parties n'est pas si évidente que [Y] le prétend, s'agissant de la mise en œuvre de la clause d'arbitrage, de la validité de la convention, ou de l'imprévision des conséquences du classement de la parcelle en zone inondable.

Le juge des référés à défaut d'évidence, ne tient pas de la loi les pouvoirs de statuer en présence de contestations soulevées qui relèvent d'un débat au fond.

PAR CES MOTIFS

Nous Rémi Folléa, statuant publiquement par ordonnance de référé contradictoirement et en premier ressort

Constatons

l'existence de contestations sérieuses

Disons

que la loi ne confère pas au juge des référés, qui est le juge de l'évidence, le pouvoir de se prononcer sur de pareilles demandes, pareil litige relevant d'un débat au fond.

Au principal, renvoyons

les parties à se pourvoir comme elles aviseront, tous droits, moyens, actions et exceptions leur demeurant réservés, quant au fond,

Disons en conséquence qu'il n'y a pas lieu à Référé.

Disons

n'y avoir lieu à l'allocation d'une quelconque somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'une ou l'autre des parties.

Disons que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens par elle engagés.

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art.701 du code de procédure civile) : 32.21€ HT,6.44€ TVA, 38.65€ TTC

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Delphine Ancel

Le Président

Rémi Folléa

Signe electroniquement par Remi Follea

Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier.

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