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T. com. 6901, 27 juill. 2026, n° 2026R01015


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Date
27/07/2026
Numéro
2026R01015
Lieu / cour
6901
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7f3a49195da062e0abf624

Texte de la décision

4,190 caractères

2026R01015 - 2620800001/1

27/07/2026TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE [Localité 1]
JUGEMENT DU VINGT-SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX

La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 18 juin 2026

La cause a été entendue à l'audience des référés du 15 juillet 2026 à laquelle siégeait : - Monsieur Patrick SPICA, Président,

assisté de :
* Monsieur Pierre BELAVAL, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :

ENTRE

Rôle n°

2026R1015
* la société ALPAJ SASU

[Adresse 1] -

représenté(e) par

Maître Xavier LAMBERT -Toque n° [Adresse 2] [Adresse 3]
* la société ALFALOU SARLU

[Adresse 4] [Localité 2] -

représenté(e) par

Maître [E] [Y] -Toque n° [Adresse 2] [Adresse 3]
* la société CAIRNWAY SAS

[Adresse 5] -

représenté(e) par

Maître Xavier LAMBERT -Toque n° [Adresse 6]
* Monsieur [F] [M]

[Adresse 7] -

représenté(e) par

Maître Pauline DUCOIN -Toque n° [Adresse 8] [Adresse 9] [Localité 3] [Adresse 10] [Localité 4]

2026R01015 - 2620800001/2

I – OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES

Le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l'acte introductif d'instance joint à la présente ordonnance.

Les moyens sont repris par visa des conclusions conformément à l'article 455 du code de procédure civile :

vu les conclusions de Monsieur [F] [M] du 15 juillet 2026.

II – MOTIFS DE L'ORDONNANCE

L'article 1843-4 alinéa 1 du Code civil dispose : "Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.

La demande apparaît régulière, recevable et fondée ; qu'elle est en effet conforme au pacte d'associés ; que le défendeur ne s'oppose pas à la demande de désignation d'un expert ;

Il convient dès lors de faire droit à la demande et de désigner Monsieur [S] [A] avec pour mission de procéder à l'évaluation des droits sociaux détenus par Monsieur [F] [M] au sein du capital social de la société CAIRNWAY.

Le conseil du défendeur sollicite des précisions sur la mission de Monsieur l'expert. Néanmoins, l'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties ; que, dès lors, il ne sera pas fait droit aux compléments apportés par le conseil de Monsieur [F] [M].

Par ailleurs, le conseil des demandeurs sollicite que les frais d'expertises et les honoraires de l'expert soient mis à la charge pour moitié entre les parties. Il est constant que la société dont il est demandé l'évaluation des droits sociaux supporte les frais et honoraires de l'expert. Dès lors, la société CAIRNWAY supportera les honoraires de l'expert qui lui seront directement versés.

En cas de difficultés, les parties pourront nous en référer.

Chaque partie conservera ses propres frais et dépens.

PAR CES MOTIFS

STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT ET INSUCEPTIBLE DE RECOURS AU VISA DE L'ARTICLE 1843-4 DU CODE CIVIL :

DESIGNE

Monsieur [S] [A], 1988 [Adresse 11] - [Adresse 12], en qualité d'expert avec pour mission de procéder à l'évaluation des droits sociaux détenus par Monsieur [F] [M] au sein du capital social de la société CAIRNWAY.

DIT que la société CAIRNWAY supportera les frais et honoraires de Monsieur l'Expert.

DIT qu'en cas de difficultés, les parties pourront nous en référer.

DIT que les parties conserveront leurs propres frais et dépens.

Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Patrick SPICA

Le Greffier Pierre BELAVAL

Signe electroniquement par Patrick SPICA

Signe electroniquement par Pierre BELAVAL, greffier.

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