T. com. 7606, 31 juill. 2026, n° 2026F00587
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU TRENTE ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2026F587 Numéro de Procédure collective : 2026RJ167
Jugement PC ouverture d'une liquidation judiciaire sur assignation
DEMANDEUR:
URSSAF NORMANDIE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Caroline LECLERCQ, Avocate au Barreau du HAVRE
DEFENDEUR :
La SAS GROUPE SAVEURS DE TERROIRS
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Président : Monsieur Francis DELAFOSSE Juges : Madame Martine CHAUDIER Madame Brigitte PIERRET
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats, de Madame Olympe des CHAMPS de BOISHEBERT, commis-greffier.
En présence de : Madame Soizic GUILLAUME Procureure de la République.
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 24/07/2026.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 31/07/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Francis DELAFOSSE, président et Maître Nicolas LE PAGE, Greffier associé.
Par acte en date du 15/06/2026 signifié à la SAS GROUPE SAVEURS DE TERROIRS (délivrance acte de saisine : transformé en PV de recherches infructueuses article 659 du CPC) pour l'audience du 24/07/2026, l'URSSAF NORMANDIE demande au Tribunal d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l'égard de la SAS GROUPE SAVEURS DE TERROIRS.
Il ressort des termes de l'assignation que l'URSSAF NORMANDIE est créancière à l'égard de la SAS GROUPE SAVEURS DE TERROIRS de la somme de 52.252,94 euros.
La créance de l'URSSAF NORMANDIE est certaine, liquide et exigible.
Les mesures d'exécution entreprises à ce jour n'ont pu permettre le recouvrement de la créance.
Le caractère infructueux des poursuites prouve l'état de cessation des paiements.
L'URSSAF NORMANDIE sollicite par l'intermédiaire de son Conseil, l'entier bénéfice de son assignation.
Le Ministère public requiert l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
SUR CE,
Attendu que la créance invoquée par l'URSSAF NORMANDIE est certaine, liquide et exigible ;
Attendu que la SAS GROUPE SAVEURS DE TERROIRS se trouve dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et est par conséquent en état de cessation des paiements ;
Attendu qu'aucune perspective de redressement ou de cession n'existe, la SAS GROUPE SAVEURS DE TERROIRS est justiciable d'une procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu qu'il échet dès lors, d'ouvrir à l'égard de la SAS GROUPE SAVEURS DE TERROIRS une procédure de liquidation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en premier ressort et réputée contradictoire,
Le Ministère public entendu en ses réquisitions, Vu l'article L.640-1 du code de commerce, Vu les articles L.641-1 et L.641-2 du code de commerce,
CONSTATE l'état de cessation des paiements et l'impossibilité manifeste d'un redressement judiciaire,
OUVRE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE à l'égard de la SAS GROUPE SAVEURS DE TERROIRS
, adresse : [Adresse 2] [Localité 2], activité : Vente en ambulant de produits alimentaires de spécialités portugaises et de produits régionaux, avec boissons alcoolisées ou non, restauration traditionnelle, vente à emporter, réceptions, évènements, immatriculée au RCS du Havre sous le numéro 912 038 890,
FIXE provisoirement au 31/01/2025 la date de cessation des paiements,
DESIGNE Monsieur DELAITRE Gilles, en qualité de juge-commissaire,
DESIGNE
la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [Q] [L] demeurant [Adresse 3] [Localité 2], en qualité de liquidateur judiciaire,
DESIGNE
la SELARL VINCENT NEYT COMMISSAIRE PRISEUR JUDICIAIRE demeurant [Adresse 4] [Localité 2], en qualité de commissaire-priseur aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du code de commerce,
FIXE
à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du code de commerce.
FIXE
à un an le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure conformément à l'article L.643-9 du code de commerce.
ORDONNE
l'exécution provisoire du présent jugement conformément à la loi.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Francis DELAFOSSE
Le Greffier Maître Nicolas LE PAGE
Signe electroniquement par Francis DELAFOSSE
Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.
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