T. com. 5401, 18 juin 2026, n° 2026F00159
Vérifier : T. com. 5401, 18 juin 2026, n° 2026F00159 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VAL DE BRIEY
18/06/2026 JUGEMENT DU DIX-HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX
CHAMBRE
N° de PC : 2026RJ47
Prononcé le 18/06/2026 par Monsieur [Magistrat/Greffier E] [Magistrat/Greffier T] Président, Monsieur [Magistrat/Greffier N] [Magistrat/Greffier X], Monsieur [Magistrat/Greffier U] [Magistrat/Greffier O], Juges, assistés de Madame [Magistrat/Greffier V] [Magistrat/Greffier Q], commisgreffier; après débats et délibéré du même jour;
A:
LA DEMANDE DE:
Monsieur [E] [T] [Adresse 1] – comparant en personne ci-après dénommée Entreprise en Difficulté
EN PRESENCE DU MANDATAIRE JUDICIAIRE :
Maître [N] [X] [Adresse 2]
Représenté par Maître Julie [N]
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Par jugement de ce Tribunal en date du 16/04/2026, a été ouverte une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de Monsieur [E] [T] et dont la période d'observation expire le 16/10/2026 ;
Celle-ci invitée dans le cadre de la période d'observation, à justifier en conformité des dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, de ce qu'elle dispose aux fins de poursuivre son activité dans le cadre de la période d'observation, de capacités de financement suffisantes ;
MOTIFS DE LA DECISION:
A l'audience, le mandataire judiciaire reprend les termes de son rapport et expose que le débiteur a sollicité la réunion de ses deux patrimoines et l'extension de la procédure collective à son patrimoine personnel et qu'il en attente de la décision du Tribunal ;
Que le débiteur a produit un devis signé pour 67 700 € HT et que les travaux sont en cours, qu'une situation comptable arrêtée depuis l'ouverture de la procédure était en cours d'établissement ;
Que compte tenu de ces éléments, il ne s'oppose pas à un renvoi de cette affaire à la fin de la période d'observation ;
Monsieur [E] [T] espère que le Tribunal prononcera l'extension de la procédure à son patrimoine personnel, et indique que la dette personnelle est plus importante que la dette professionnelle ;
Le Ministère Public, selon avis du 17/06/2026, s'en rapporte ;
Alors qu'il résulte des pièces produites que l'entreprise en difficulté dispose des capacités de financement suffisantes pour poursuivre son exploitation dans le cadre de la période d'observation, le Tribunal se doit, en conformité de l'article L 631-15 du Code de Commerce, d'ordonner la poursuite d'activité dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort;
Le Ministère Public avisé ;
ORDONNE
la poursuite d'activité de Monsieur [E] [T] dans le cadre de la période d'observation fixée par le jugement initial ;
DIT
que Monsieur [E] [T] devra en conséquence se présenter devant le Tribunal de Commerce de VAL DE BRIEY, siègeant en chambre du conseil, Palais de Justice, 2ème Etage à l'audience du
15 octobre 2026 à 15 h 00.
CONVOQUE
le débiteur et avise le mandataire judiciaire à se présenter devant ce Tribunal à la date et à l'heure de l'audience ci-avant indiquée par devant le tribunal de commerce de Val de Briey, siègeant en Chambre du Conseil, Palais de Justice, 2ème Etage - [Adresse 3] ;
DIT
que le présent jugement par sa notification, emporte convocation prévue aux dispositions réglementaires.
ORDONNE l'exécution provisoire et l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame [Magistrat/Greffier V] [Magistrat/Greffier Q]
Pour le Président Monsieur [Magistrat/Greffier U] [Magistrat/Greffier O] un juge en ayant délibéré
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier U] [Magistrat/Greffier O], un juge en ayant delibere
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier V] [Magistrat/Greffier Q], commis-greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.