T. com. 3802, 26 mai 2026, n° 2026F00525
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE…..
……[Localité 1] JUGEMENT
26/05/2026
DU VINGT-SIX MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2026F525 Procédure 2024RJ0212
LIQUIDATION JUDICIAIREDE : Monsieur [G] [P]
[Adresse 1] [Localité 2]
Date d'ouverture : 02 juillet 2024
Juge-Commissaire : Monsieur TOURNOIS Juge-Commissaire suppléant : Monsieur NOUVEAU
Liquidateur judiciaire : la Selarl ALLIANCE MJ représentée par Maîtres [T] [N] et [S] [V]
Le Tribunal a été saisi de la présente instance par requête en date du 24/04/2026.
L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 26 mai 2026 à laquelle siégeaient :
Monsieur François COUTURIER, Président,
Madame Maryelle JAMET, Juge,
Monsieur Jérôme BOUIN, Juge,
assistés de :
* Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier,
En présence de :
* Madame Sandrine TIMSIT, représentant le Ministère Public
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
Par jugement enrôlé sous le numéro 2024F599 en date du 02 juillet 2024, le tribunal a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de Monsieur [P] [G] sur déclaration de cessation des paiements, désignant la Selarl ALLIANCE MJ représentée par Maître [N] en qualité de liquidateur judiciaire.
A la barre du tribunal, Maître [N] présente une requête aux termes de laquelle il demande au tribunal de bien vouloir interpréter le jugement du 02 juillet 2024 afin de préciser sur quels patrimoines porte la procédure de redressement judiciaire.
Il précise en effet qu'aucune dette personnelle ne semble avoir été déclarée au passif de cette procédure de sorte que l'article L.681-2 II du code de commerce est applicable et que la procédure doit porter sur le seul patrimoine professionnel.
Monsieur [G], présent à l'audience s'associe à la demande du liquidateur judiciaire concernant l'application de la procédure de liquidation judiciaire au seul patrimoine professionnel.
Le ministère public est favorable à l'application de la procédure de liquidation judiciaire au seul patrimoine professionnel.
Attendu que par jugement du 02 juillet 2024, le tribunal a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de Monsieur [P] [G] sur déclaration de cessation des paiements ;
Attendu qu'à cette date, le tribunal ne disposait pas d'information sur suffisante sur la situation personnelle de Monsieur [P] [G] ;
Attendu qu'au vu des informations apportées par le liquidateur judiciaire et le débiteur, le tribunal constate qu'il n'existe pas de dette personnelle et que la séparation stricte des patrimoines a été respectée ;
Attendu qu'au vu de ce qui précède il convient d'interpréter le jugement susvisé et de dire que le périmètre de la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [P] [G] ne concerne que le patrimoine professionnel ;
Attendu que la présente interprétation sera mentionnée en marge de la minute n°2418400003 du jugement rendu le 02 juillet 2024 ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Dans la procédure de liquidation judiciaire de : Monsieur [G] [P]
Vu les articles 461 du code de procédure civile, Vu le jugement en date du 02 juillet 2024, Vu la requête en interprétation,
DIT
que la procédure traitera les dettes dont Monsieur [P] [G] est redevable sur son seul patrimoine professionnel en application de l'article L. 681-2 II du code de commerce.
DIT
que la présente interprétation sera mentionnée en marge de la minute n°2418400003 du jugement rendu le 02 juillet 2024.
DIT qu'il n'y a pas lieu à dépens.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président François COUTURIER
Le Greffier Sébastien MASMEJEAN
Signe electroniquement par François COUTURIER
Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.
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