TJ 97416, 31 juill. 2026, RG 24/03317
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Texte de la décision
N° RG 24/03317 - N° Portalis DB32-W-B7I-DBA6N - page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - jugement du 31 Juillet 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
MINUTE N°
DU : 31 Juillet 2026
N° RG 24/03317 - N° Portalis DB32-W-B7I-DBA6N
NAC : 28Z
Jugement rendu le 31 Juillet 2026
ENTRE :
Madame [J] [V] [G] [M]
demeurant [Adresse 1]
Madame [O] [Z] [W] [M] épouse [A]
demeurant [Adresse 2]
Représentées par Maître Jean-Daniel DECHEZELLES, avocat au barreau de PARIS Maître Jean claude DULEROY de la SELARL DULEROY & DIAZ-DULEROY, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
ET :
Maître [B] [H]
demeurant [Adresse 3]
S.A.S. [1]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentés par Maître Abdoul karim AMODE de la SELARL AMODE & ASSOCIES (SELARL), avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Barthélémy HENNUYER
Assesseur : Adeline CORROY
Assesseur : Chloé CHEREL BLOUIN
Magistrat rédacteur : Barthélémy HENNUYER
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 Novembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 17 Avril 2026 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 29 mai 2026 et prorogée au 31 Juillet 2026.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Me Abdoul karim AMODE, Me Jean claude DULEROY
le :
N° RG 24/03317 - N° Portalis DB32-W-B7I-DBA6N - page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - jugement du 31 Juillet 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [C] [M], née le [Date naissance 1] 1932 à [Localité 1] (La Réunion), est décédée en cette même commune le [Date décès 1] 2017, laissant pour lui succéder trente-quatre héritiers, au nombre desquels Madame [J] [V] [G] [M] et Madame [O] [Z] [W] [M], épouse [A].
Par acte authentique reçu le 11 mai 2012 par Maître [B] [H], notaire associé au sein de la société [1] (aujourd'hui la SAS [1]), Madame [C] [M] avait institué en qualité de légataire universel son frère, Monsieur [N] [F] [M], et, en cas de prédécès de celui-ci, ses deux filles, Mesdames [J] et [O] [M].
Monsieur [N] [F] [M] étant prédécédé, Mesdames [J] et [O] [M] avaient vocation à recueillir la succession en qualité de colégataires universelles.
Les deux témoins ayant concouru à la réception de cet acte authentique, Monsieur [L] [I] et Madame [U] [E] [Y] [T], étaient mari et femme.
Des héritiers autres que Mesdames [J] et [O] [M] ont saisi le Tribunal de grande instance de Saint-Pierre, par actes des 16, 23 et 28 août 2018, aux fins de voir prononcer la nullité de ce testament authentique sur le fondement de l'article 980 du code civil, ainsi que la condamnation du notaire instrumentaire à des dommages-intérêts.
Mesdames [J] et [O] [M], parties défenderesses à cette instance, n'ont pas constitué avocat et n'y ont présenté aucun moyen de défense.
Par ce jugement du 13 septembre 2019, devenu définitif, le Tribunal de grande instance de Saint-Pierre a déclaré nul le testament authentique reçu par Maître [B] [H] le 11 mai 2012, pour violation des dispositions de l'article 980 du code civil.
Par lettre recommandée du 5 octobre 2021, réceptionnée le 13 octobre 2021, le mandataire de Mesdames [J] et [O] [M] a saisi Maître [B] [H] d'une réclamation amiable, restée sans réponse.
C'est dans ces conditions que, par acte du 2 septembre 2024, Mesdames [J] [V] [G] [M] et [O] [Z] [W] [M], épouse [A], ont fait assigner Maître [B] [H] et la SAS [1] devant le Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion aux fins de voir engager leur responsabilité et d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices résultant de l'annulation du testament du 11 mai 2012.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées le 24 octobre 2025, Mesdames [J] [M] et [O] [M], épouse [A], demandent au Tribunal, sous toutes réserves, de:
- DÉCLARER Mesdames [J] et [O] [M] recevables et bien fondées en leurs demandes, et y faisant droit :
- CONDAMNER solidairement Maître [B] [H] et la SAS [1] à payer à Madame [J] [M] une somme de 516.428,22€ ;
- CONDAMNER solidairement Maître [B] [H] et la SAS [1] à payer à Madame [O] [M] une somme de 516.428,22€ ;
- CONDAMNER solidairement Maître [B] [H] et la SAS [1] à payer à Madame [J] [M] une somme de de 5.000 € en indemnisation de son préjudice moral ;
- CONDAMNER solidairement Maître [B] [H] et la SAS [1] à payer à Madame [O] [M] une somme de de 5.000 € en indemnisation de son préjudice de moral ;
- CONDAMNER solidairement Maître [B] [H] et la SAS [1] à payer à Madame [J] [M] une somme de de 3.000 € en indemnisation de ses frais irrépétibles ;
- CONDAMNER solidairement Maître [B] [H] et la SAS [1] à payer à Madame [O] [M] une somme de de 3.000 € en indemnisation de ses frais irrépétibles ;
- CONDAMNER solidairement Maître [B] [H] et la SAS [1] au paiement des entiers dépens.
Aux termes de leurs conclusions responsives et récapitulatives n°2 notifiées le 24 octobre 2025, Maître [B] [H] et la SAS [1] demandent au Tribunal, sous toutes réserves, de :
- REJETER, comme non fondé en fait et en droit, l'ensemble des conclusions, fins et prétentions de Mesdames [J] [V] [G] [M] et [O] [Z] [W] [M] (épouse [A]).
- CONDAMNER solidairement Mesdames [J] [V] [G] [M] et [O] [Z] [W] [M] (épouse [A]) à une somme de 5.000,00€ (Cinq Mille Euro) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens ;
- ECARTER l'exécution provisoire du Jugement à intervenir si Mesdames [J] [V] [G] [M] et [O] [Z] [W] [M] (épouse [A]) obtenaient gain de cause.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026, prorogé au 31 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de Maître [B] [H] et de la SAS [1]
Sur la faute
Il résulte des articles 1240 et 1241 du code civil que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La responsabilité du notaire encourue à raison des manquements commis dans l'exercice de sa mission d'officier public, et notamment de son obligation d'assurer l'efficacité des actes qu'il instrumente, est de nature délictuelle et s'apprécie sur le fondement de ces textes.
Le notaire rédacteur d'un acte est ainsi tenu de prendre toutes dispositions utiles pour en assurer l'efficacité juridique ; cette obligation, qui s'analyse en une obligation de résultat, l'oblige notamment à veiller au respect des conditions de validité de fond et de forme des actes qu'il reçoit.
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'acte authentique du 11 mai 2012, portant testament de Madame [C] [M] et reçu par Maître [B] [H], a été passé en présence de deux témoins ayant entre eux la qualité d'époux, en violation des dispositions de l'article 980 du code civil, qui prohibe expressément que le mari et la femme soient témoins dans un même acte.
Cette irrégularité a conduit le Tribunal de grande instance de Saint-Pierre à prononcer, par jugement devenu définitif, la nullité du testament authentique du 11 mai 2012, décision qui a acquis à cet égard l'autorité de la chose jugée conformément à l'article 1355 du code civil.
Il s'ensuit que la faute de Maître [B] [H], consistant à n'avoir pas vérifié la compatibilité de la qualité des témoins instrumentaires avec les exigences de l'article 980 du code civil, est établie avec certitude, ce que le défendeur ne conteste d'ailleurs pas véritablement dans ses écritures, ses conclusions étant exclusivement construites autour de la rupture alléguée du lien de causalité et de l'absence prétendue de préjudice réparable.
Cette faute, commise par Maître [B] [H] dans l'exercice de ses fonctions notariales au sein de la SAS [1], engage également la responsabilité de cette dernière, structure d'exercice de la profession, sans que cela soit discuté par les parties.
Sur le lien de causalité
Les défendeurs soutiennent que le comportement procédural des demanderesses lors de l'instance ayant abouti à l'annulation du testament aurait rompu tout lien de causalité entre la faute du notaire et le préjudice allégué, à un double titre : d'une part, en ce que Mesdames [M] se seraient abstenues de faire valoir, devant le Tribunal de grande instance, un moyen tiré de la disproportion de la sanction de nullité au regard de plusieurs droits fondamentaux, ou un moyen tiré de la conversion par réduction du testament litigieux en testament international au sens de la loi uniforme annexée à la Convention de Washington du 26 octobre 1973 ; d'autre part, en ce qu'elles se seraient trouvées en situation de connivence avec le mandataire successoral [2], à l'origine de l'action en nullité.
Sur le premier point, le Tribunal observe, en premier lieu, que l'argumentation ainsi développée tend, en réalité, à remettre en cause le bien-fondé même du jugement du 13 septembre 2019 ayant prononcé la nullité du testament litigieux, alors que cette décision est devenue définitive et revêt à ce titre l'autorité de la chose jugée. Il n'appartient pas au Tribunal, statuant sur une action en responsabilité dirigée contre le notaire instrumentaire, de rejuger le bien-fondé de cette nullité ni d'apprécier si d'autres moyens de défense, non soulevés en leur temps, auraient pu prospérer.
En second lieu, et en tout état de cause, la circonstance que Mesdames [M] n'aient pas constitué avocat ni développé de moyens de défense devant le Tribunal de grande instance de Saint-Pierre relève de l'exercice, par ces dernières, de leur liberté procédurale de se défendre ou non à une instance, laquelle ne saurait être constitutive d’une faute. Le fait, pour les demanderesses, de ne pas avoir recherché, dans l'instance en nullité, à sauver l'acte litigieux par des moyens de droit dont l'issue était au demeurant incertaine, ne saurait ainsi être regardé comme la cause, même partielle, du dommage résultant de l'annulation du testament, laquelle trouve sa cause directe, certaine et exclusive dans le vice de forme entachant l'acte authentique du 11 mai 2012, imputable au seul notaire instrumentaire.
Sur le second point, le Tribunal relève que la circonstance que Mesdames [M] aient donné mandat au [2], dès le mois de septembre 2017, aux fins de les représenter dans le cadre d'actes de disposition portant sur des biens dépendant de l'indivision successorale, est à cet égard indifférente et ne saurait établir une quelconque collusion entre les demanderesses et ce mandataire dans la recherche de l'annulation du testament les instituant légataires. Un tel mandat, à le supposer même antérieur à l'instance en nullité, ne constitue pas un élément de preuve suffisant d'une stratégie contentieuse concertée, en l'absence de tout autre élément produit aux débats en ce sens.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'aucune faute imputable aux demanderesses, ni aucune cause étrangère revêtant les caractères de la force majeure, ne vient rompre le lien de causalité direct et certain existant entre la faute notariale précédemment caractérisée et le préjudice résultant, pour Mesdames [J] et [O] [M], de la perte de leur qualité de colégataires universelles de la succession de Madame [C] [M].
La responsabilité de Maître [B] [H] et de la SAS [1] est en conséquence retenue dans son principe.
Sur les préjudices et leur réparation
Sur le préjudice patrimonial résultant de la perte de la qualité de colégataire universelle
Il est de principe que seul un préjudice certain, actuel ou futur, ouvre droit à réparation, à l'exclusion d'un préjudice hypothétique ou seulement éventuel.
En l'espèce, Mesdames [M] font valoir que si le testament du 11 mai 2012 avait produit son plein effet, elles auraient recueilli, chacune, la moitié de l'actif net de la succession de Madame [C] [M], alors qu'elles ne recueillent en l'état, en leur qualité de simples héritières ab intestat, qu'une fraction d'1/36ème de celle-ci.
Elles chiffrent ce préjudice en deux composantes distinctes.
D'une part, s'agissant des éléments d'actif d'ores et déjà réalisés ou évalués de manière certaine à la date des présentes conclusions (soldes de comptes bancaires, produit de la vente d'un bien immobilier parisien intervenue le 30 mars 2023, produit de la cession de la partie constructible de 613 m² de la parcelle cadastrée BX [Cadastre 1]), les demanderesses évaluent l'actif net de la succession à la somme de 305.298,13 euros, soit 152.649,06 euros pour chacune d'elles, montant obtenu, selon leurs écritures, indépendamment de toute valorisation du surplus non constructible du terrain de [Localité 1].
Il convient dès lors de retenir ce chiffre de 152.649,06 euros par demanderesse au titre de la perte certaine de leurs droits testamentaires sur l'actif net successoral tel qu'identifié à ce jour.
D'autre part, les demanderesses sollicitent une indemnisation complémentaire de 363.779,16 euros chacune, au titre de la quote-part qui leur reviendrait sur la valeur vénale future de la partie non constructible (7.624 m²) de la parcelle cadastrée BX [Cadastre 1] (ou, selon la version la plus récente de leurs écritures, des parcelles cadastrées BX [Cadastre 1], BX [Cadastre 2] et BX [Cadastre 3]), dans l'hypothèse d'un déclassement de cette zone agricole en zone constructible.
Or, il résulte des propres écritures des demanderesses que ce terrain est à ce jour classé en zone agricole (A) par le plan local d'urbanisme de la commune de [Localité 1] approuvé en 2019, et que seule une délibération du conseil municipal du 14 avril 2025 prescrivant l'engagement d'une procédure de révision générale de ce document d'urbanisme est intervenue à ce jour, sans qu'aucune approbation, ni même aucun projet arrêté de nouveau zonage, ne soit justifié aux débats. Une telle procédure de révision, qui suppose l'accomplissement de nombreuses étapes (évaluation environnementale, débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables, avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, enquête publique, approbation), ne permet pas de tenir pour acquis, à la date du présent jugement, un déclassement futur de la parcelle en cause, ni a fortiori d'en déduire une valeur vénale actuelle calquée sur celle d'un terrain constructible.
De même, la cession de la partie constructible de 613 m² de la parcelle BX [Cadastre 1], dont le prix (117.000 euros) sert de base au calcul du prix au mètre carré appliqué par les demanderesses à l'ensemble du surplus agricole, était, selon les propres termes des conclusions échangées, subordonnée à des conditions suspensives dont la réalisation n'est pas davantage justifiée.
Dans ces conditions, ce second chef de préjudice, qui repose sur la survenance d'un événement futur et incertain (le déclassement du terrain), ne présente pas, à la date du présent jugement, le caractère certain exigé pour ouvrir droit à réparation. Il sera en conséquence rejeté, sans préjudice de la faculté, pour les demanderesses, de solliciter, le cas échéant devant la juridiction compétente, la réparation complémentaire d'un préjudice qui deviendrait certain postérieurement au présent jugement, notamment en cas d'aboutissement de la procédure de révision du plan local d'urbanisme et de réalisation effective d'une cession sur cette base.
En conséquence, il sera alloué à chacune des demanderesses la somme de 152.649,06 euros en réparation de leur préjudice patrimonial résultant de la perte de leur qualité de colégataire universelle de la succession de Madame [C] [M], le surplus de la demande étant rejeté.
Sur le préjudice moral
Les demanderesses font valoir qu'elles ont été privées, du fait de la faute du notaire, de leur qualité de colégataires universelles, et que Maître [B] [H] s'est en outre abstenu de répondre à leur réclamation amiable du 5 octobre 2021, pourtant réceptionnée le 13 octobre 2021, sans davantage mobiliser son assurance de responsabilité civile professionnelle.
Les défendeurs contestent ce chef de préjudice en soutenant qu'il trouverait sa cause exclusive dans les rapports contractuels noués par les demanderesses avec le [2], sur le fondement, déjà écarté ci-dessus, de l'adage selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ; ce moyen, qui n'a au demeurant pas vocation à s'appliquer en matière délictuelle, ne saurait davantage prospérer sur ce point que sur celui de la causalité.
Le Tribunal retient que la perte, pendant plusieurs années, de la qualité de colégataire universel d'un proche, aggravée par l'absence de toute réponse du professionnel fautif à une réclamation amiable circonstanciée, caractérise un préjudice moral distinct du préjudice patrimonial, qui sera réparé par l'allocation, à chacune des demanderesses, de la somme plus justement fixée à 3.000 euros.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision contraire motivée du juge. Maître [B] [H] et la SAS [1], parties succombantes pour l'essentiel, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des demanderesses, qui ont dû exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir leurs droits. Maître [B] [H] et la SAS [1] seront condamnés in solidum à payer à ce titre la somme de 2.000 euros à chacune des demanderesses, conformément à leur demande.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, sauf disposition contraire. L'article 514-1 du même code permet au juge d'écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
En l'espèce, les défendeurs se bornent à solliciter que l'exécution provisoire soit écartée dans l'hypothèse où ils succomberaient, sans justifier d'aucun élément circonstancié de nature à établir une incompatibilité de l'exécution provisoire avec la nature de la présente affaire, ni un risque de conséquences manifestement excessives. Il n'y a dès lors pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Maître [B] [H] et la SAS [1] à payer à Madame [J] [V] [G] [M] la somme de 152.649,06 euros en réparation de son préjudice patrimonial ;
CONDAMNE in solidum Maître [B] [H] et la SAS [1] à payer à Madame [O] [Z] [W] [M], épouse [A], la somme de 152.649,06 euros en réparation de son préjudice patrimonial ;
CONDAMNE in solidum Maître [B] [H] et la SAS [1] à payer à Madame [J] [V] [G] [M] la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE in solidum Maître [B] [H] et la SAS [1] à payer à Madame [O] [Z] [W] [M], épouse [A], la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
DIT que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE Madame [J] [V] [G] [M] et Madame [O] [Z] [W] [M], épouse [A], du surplus de leurs demandes indemnitaires ;
DÉBOUTE Maître [B] [H] et la SAS [1] de l'ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum Maître [B] [H] et la SAS [1] à payer à Madame [J] [V] [G] [M] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Maître [B] [H] et la SAS [1] à payer à Madame [O] [Z] [W] [M], épouse [A], la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Maître [B] [H] et la SAS [1] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
La présente décision a été signée par Barthélémy Hennuyer, vice-président, et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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