TJ 97416, 31 juill. 2026, RG 25/01379
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Texte de la décision
N° RG 25/01379 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBFLE - page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - jugement du 31 Juillet 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]
MINUTE N°
DU : 31 Juillet 2026
N° RG 25/01379 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBFLE
NAC : 50D
Jugement rendu le 31 Juillet 2026
ENTRE :
Monsieur [U] [Z] [N]
demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Diane MARCHAU de l’ASSOCIATION LAGOURGUE - MARCHAU, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004885 du 22/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1] de la Réunion)
ET :
S.A.R.L.U. RUN AUTOS (SIREN 791 111 826 00024)
dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Aude CAZAL de la SELARL CAZAL - SAINT-BERTIN, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Barthélémy HENNUYER
Assesseur : Adeline CORROY
Assesseur : Chloé CHEREL BLOUIN
Magistrat rédacteur : Barthélémy HENNUYER
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 05 Juin 2026 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 17 Avril 2026 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 05 Juin 2026 et prorogé au 31 Juillet 2026
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Aude CAZAL, Maître Diane MARCHAU
le :
N° RG 25/01379 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBFLE - page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - jugement du 31 Juillet 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant bon de commande signé le 11 avril 2022, Monsieur [U] [Z] [N] a acquis auprès de la SARLU RUN AUTOS, exerçant sous l'enseigne « COUPAMA RUN AUTOS », un véhicule d'occasion de marque HYUNDAI, modèle SANTA-FE, immatriculé [Immatriculation 1], moyennant le prix de 16 900 € TTC. Le véhicule affichait, lors de la vente, un kilométrage de 167 600 kilomètres. Il n'est pas contesté que Monsieur [N] a procédé à un essai du véhicule, en présence du vendeur, préalablement à son acquisition, et que le véhicule est alors apparu fonctionnel et en bon état de marche apparent.
Il résulte des pièces produites, notamment la facture émise par le garage [L] le 21 juin 2022, qu'au mois de juin 2022, soit environ deux mois après la livraison du véhicule, celui-ci a présenté des dysfonctionnements se manifestant par des à-coups affectant la conduite. Le véhicule a alors été confié, par l'intermédiaire de la SARLU RUN AUTOS, à un garage sous-traitant qui a procédé à des réparations pour un montant de 455,70 €, réglé par Monsieur [N] après que la SARLU RUN AUTOS a refusé d'en assumer la charge.
De nouvelles pannes sont survenues environ un mois après ces premières réparations, rendant le véhicule totalement inutilisable selon les affirmations non spécifiquement contestées du demandeur. La SARLU RUN AUTOS a refusé de prendre en charge cette nouvelle réclamation, indiquant que les désordres pourraient provenir de la pose, par l'acquéreur, d'un boîtier économiseur d'essence (boîtier OBD) sur le véhicule.
Une expertise amiable et contradictoire a alors été diligentée à l'initiative de l'assureur de Monsieur [N], confiée à Monsieur [M] du cabinet BCA EXPERTISE. Deux accédits ont eu lieu ; le premier s'est déroulé en présence des parties, de l'expert automobile Monsieur [D] missionné par la SARLU RUN AUTOS, ainsi que de Monsieur [F], salarié de cette dernière ; le second accédit s'est tenu hors la présence de Monsieur [F]. Le rapport, daté du 4 avril 2023, conclut dans les termes suivants : « Compte tenu de l'historique, du kilométrage et de nos constatations, l'avarie mécanique était en germe au moment de la vente. La responsabilité du garage RUN AUTO est engagée. » L'expert a par ailleurs chiffré le coût des réparations à la somme de 4 176,76 €.
Il est constant que Monsieur [D], représentant les intérêts de la SARLU RUN AUTOS lors des opérations, s'est déclaré en désaccord avec ces conclusions et a annoncé la production prochaine d'un rapport distinct. Aucun rapport contradictoire n'a toutefois été communiqué à ce jour, ni versé aux débats.
Par lettre recommandée du 18 décembre 2023, Monsieur [N] a mis en demeure la SARLU RUN AUTOS de procéder au remboursement des frais de réparation et à l'indemnisation de son préjudice. Cette mise en demeure est restée sans réponse.
Par acte du 1er avril 2025, Monsieur [U] [Z] [N] a fait assigner la SARLU RUN AUTOS devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre ; il demande au tribunal de :
CONSTATER la recevabilité et le bien-fondé de la demande de Monsieur [U] [N], A titre principal,
Sur la réduction du prix,
PRONONCER la réduction du prix du véhicule à hauteur de 4 716,76 €, ramenant son coût total de 16 900 € à 12 193,24 €, En conséquence,
CONDAMNER la SARLU RUN AUTOS au remboursement de la somme de 4 716,76 €, Sur les dommages et intérêts,
CONDAMNER la SARLU RUN AUTOS à payer à Monsieur [U] [N] la somme de 5 012 € au titre de la réparation du préjudice patrimonial, CONDAMNER la SARLU RUN AUTOS à payer à Monsieur [U] [N] la somme de 2 000 € au titre de la réparation du préjudice extrapatrimonial. A titre subsidiaire,
ORDONNER une mesure d’expertise, avec mission pour l’Expert de : - Se faire communiquer par les parties toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, - Se rendre sur le lieu de l'immobilisation du véhicule en présence de toutes les parties intéressées afin de recueillir leurs explications, - Examiner le véhicule en détail et vérifier son état général, - Constater l’avarie mécanique, - Entendre tout sachant, - [Localité 4] égard à ces constatations, déterminer l’origine des désordres, - Déterminer si l’avarie mécanique était présente avant ou lors de la vente du véhicule, - [Localité 4] égard à ces constatations, déterminer l’origine des désordres, - Etablir la répartition des implications de chaque intervenant dans l’origine des désordres, - Chiffrer le coût de la réparation ; DIRE que l’Expert effectuera sa mission dans le respect du principe du contradictoire et prendre en compte dans son avis, conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans le délai qu’il aura imparti, au vu d’une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations ; DIRE que l’Expert commis pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, sous réserve d’en avertir le Juge chargé du contrôle des expertises ; qu’il devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer le rapport de ses opérations au greffe du Tribunal de Saint-Pierre avec son avis dans un délai de trois mois à compter du jour où il sera saisi de sa mission par le greffe, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle sur demande de l’expert ; DIRE qu’il en sera directement référé au Juge saisi par la demande litigieuse en cas de non-respect des délais ;Dans ses dernières conclusions enregistrées le 29 octobre 2025, la SARLU RUN AUTOS demande au tribunal de :
DEBOUTER le demandeur de sa demande principale en réduction du prix de vente ORDONNER une expertise judiciaire confiée à tel expert qu’il plaira avec, outre la mission habituelle, celle de déterminer si la modification apportée par Monsieur [N] (installation d’un boitier économiseur d’essence) peut être à la cause déterminante de la panne du véhicule litigieux. CONDAMNER le demandeur aux entiers dépens.Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2026, prorogé au 31 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'action
Aux termes de l'article 1648, alinéa 1er, du code civil, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
La découverte du vice, au sens de ce texte, peut résulter du dépôt d'un rapport d'expertise établissant l'existence et l'origine du désordre.
En l'espèce, le rapport d'expertise amiable et contradictoire a été déposé le 4 avril 2023. C'est à cette date qu'il convient de fixer le point de départ du délai biennal de l'article 1648 du code civil. L'assignation ayant été délivrée le 1er avril 2025, soit avant l'expiration de ce délai, l'action de Monsieur [N] est recevable.
Sur le bien-fondé de l'action en garantie des vices cachés
Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
La mise en œuvre de cette garantie suppose la réunion de trois conditions cumulatives : l'existence d'un défaut rendant la chose impropre à son usage normal, le caractère caché de ce défaut lors de la vente, et l'antériorité du vice par rapport à la vente. En présence d'un désordre dont la cause exacte demeure incertaine, ce désordre peut néanmoins révéler l'existence d'un vice caché dès lors que son antériorité à la vente est établie.
En l'espèce, il n'est pas discuté que le véhicule, atteint d'une avarie mécanique le rendant totalement inutilisable selon les explications du demandeur, se trouve impropre à son usage normal. Le caractère caché du vice lors de la vente n'est pas davantage contesté, l'essai réalisé par l'acquéreur en présence du vendeur n'ayant révélé aucune anomalie apparente.
Sur l'antériorité du vice, il convient de relever que le rapport d'expertise du 4 avril 2023, établi contradictoirement en présence des deux parties et de leurs représentants techniques respectifs lors du premier accédit, conclut sans réserve ni ambiguïté que l'avarie mécanique « était en germe au moment de la vente » et que la responsabilité de la SARLU RUN AUTOS est engagée. Si l'expert mandaté par la défenderesse, Monsieur [D], a fait connaître son désaccord avec ces conclusions lors des opérations d'expertise, force est de constater qu'aucun rapport contradictoire n'a été établi ni communiqué à ce jour, en dépit de l'annonce qui en avait été faite, de sorte que les conclusions de l'expert [M] demeurent techniquement non contredites.
Il doit être relevé que l'installation par l'acquéreur, postérieurement à la vente, d'un boîtier économiseur d'essence, qui selon le défendeur aurait pu altérer le fonctionnement de la boîte de vitesses et se trouver à l'origine, exclusive ou partielle, des désordres constatés, n'est étayée par aucun élément technique circonstancié.
Dans ces conditions, le tribunal retient que le vice caché affectant le véhicule litigieux, préexistant à la vente, est suffisamment établi par les éléments versés aux débats.
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Sur la réduction du prix
Il résulte de l'article 1644 du code civil que l'acheteur qui agit en garantie contre son vendeur dispose, à son choix, de l'action rédhibitoire ou de l'action estimatoire. En l'espèce, Monsieur [N], qui entend conserver le véhicule et procéder à sa réparation, a choisi l'action estimatoire et sollicite la restitution d'une partie du prix correspondant au coût des réparations nécessaires.
Le tribunal retiendra, pour fixer le montant de la réduction de prix, le chiffrage résultant du rapport d'expertise, soit la somme de 4 176,76 €.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de réduction du prix de vente à hauteur de 4 176,76 €, ramenant le prix du véhicule de 16 900 € à 12 723,24 €, et la SARLU RUN AUTOS sera condamnée à rembourser à Monsieur [N] la somme de 4 176,76 €.
Sur les demandes indemnitaires
Aux termes de l'article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. La connaissance du vice, et partant la faute dolosive, se présume à l'égard du vendeur professionnel, lequel est alors tenu à la réparation intégrale du préjudice tant matériel que moral en résultant.
La SARLU RUN AUTOS, dont l'activité professionnelle de vente de véhicules d'occasion n'est pas contestée, est présumée avoir eu connaissance du vice affectant le véhicule vendu. Cette présomption, qui n'est pas utilement combattue par la défenderesse, ouvre droit, par principe, à la réparation intégrale du préjudice démontré. Encore faut-il, pour chaque poste réclamé, que le demandeur établisse l'existence d'un préjudice certain et d'un lien de causalité direct avec le vice caché retenu, ce que conteste précisément la défenderesse s'agissant de plusieurs postes.
Sur les frais de réparation du garage [L], d'un montant de 455,70 €, le tribunal relève qu'ils sont directement rattachables au vice caché : ils correspondent à une tentative de réparation, en juin 2022, du symptôme (à-coups à la conduite) dont l'origine a ultérieurement été rattachée par l'expert à l'avarie mécanique préexistante à la vente. Le lien de causalité direct entre ces frais et le vice caché est ainsi suffisamment établi, et ce chef de demande sera accueilli à hauteur de 455,70 €.
Sur les intérêts d'emprunt (1 463,59 €) et les frais de dossier bancaire (150 €), le tribunal observe que ces frais sont inhérents au financement de l'acquisition du véhicule et demeurent dus, dans leur principe et leur montant, indépendamment de l'état de marche du véhicule et de la durée de son immobilisation. La méthode de calcul proposée par le demandeur, consistant à affecter un coefficient multiplicateur de 2,83 (soit 34/12) au montant des intérêts annuels du prêt pour tenir compte de la durée d'immobilisation, procède d'une confusion entre le coût du financement, qui court indépendamment de l'usage effectif du bien financé, et un préjudice spécifiquement causé par l'immobilisation. Le demandeur ne justifie ainsi d'aucun surcoût réel, certain et directement imputable au vice caché, distinct du coût normal de son financement. Ce chef de demande sera rejeté.
Sur les cotisations d'assurance automobile (2 942,71 €), le tribunal retient, comme le soutient à juste titre la défenderesse, qu'il s'agit d'une dépense obligatoire attachée à la propriété d'un véhicule immatriculé, due indépendamment de son état de marche ou de son utilisation effective, sauf démarche de suspension ou de résiliation qu'il n'est pas allégué que le demandeur aurait entreprise. Ce poste de préjudice, dépourvu de lien de causalité direct avec le vice caché, sera également rejeté.
Il résulte de ce qui précède que la demande formée au titre du préjudice patrimonial sera accueillie à hauteur de la seule somme de 455,70 €, le surplus étant rejeté.
Sur le préjudice extrapatrimonial, évalué par le demandeur à la somme de 2 000 € au titre de la privation d'usage du véhicule pendant 34 mois, le tribunal retient que la gêne et le désagrément résultant de l'impossibilité d'user normalement de son véhicule constituent un préjudice moral réel, dont le principe n'est pas sérieusement contestable s'agissant d'un vendeur professionnel dont la faute dolosive est présumée.
Le tribunal relève toutefois que la durée d'immobilisation invoquée, soit 34 mois, couvre très largement une période — du dépôt du rapport d'expertise le 4 avril 2023 jusqu'à l'assignation du 1er avril 2025, soit environ 24 mois — pendant laquelle le demandeur, déjà informé de la cause du désordre et de l'engagement de la responsabilité de la venderesse, s'est abstenu de saisir la juridiction compétente.
Au regard de ces éléments, le tribunal évaluera le préjudice extrapatrimonial subi par Monsieur [N] à la somme de 1 000 €, à laquelle la SARLU RUN AUTOS sera condamnée.
Sur les demandes d'expertise judiciaire
Aux termes de l'article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution d'un litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. L'article 145 du même code subordonne une telle mesure à l'existence d'un motif légitime, ce qui suppose que les éléments déjà versés aux débats soient insuffisants pour permettre au juge de statuer utilement.
En l'espèce, le tribunal, statuant au fond, dispose d'ores et déjà des éléments nécessaires pour se prononcer sur l'existence du vice caché et sur ses conséquences, ainsi qu'il résulte des développements qui précèdent, sur le fondement du rapport d'expertise amiable et contradictoire du 4 avril 2023, dont les conclusions n'ont pas été utilement combattues. Ni la demande subsidiaire du demandeur ni celle, également subsidiaire, de la défenderesse tendant à voir ordonner une expertise judiciaire complémentaire ne présentent, dans ces conditions, un caractère nécessaire à la solution du litige. Ces demandes seront en conséquence rejetées.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision contraire du juge. En l'espèce, si les demandes du demandeur n'ont été accueillies que partiellement, la SARLU RUN AUTOS succombe sur le principe même de sa responsabilité. Elle sera en conséquence condamnée aux entiers dépens de l'instance.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'équité commande d'allouer à Monsieur [N], qui a dû exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits et qui obtient gain de cause pour l'essentiel de son action, quoique pour un montant inférieur à celui réclamé, une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qui sera fixée à 1 000 €.
Sur l'exécution provisoire
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, sans qu'il y ait lieu de statuer spécifiquement sur ce point ni de l'écarter, aucun élément du dossier ne justifiant une telle exception.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
DÉCLARE recevable l'action engagée par Monsieur [U] [Z] [N] à l'encontre de la SARLU RUN AUTOS ;
DIT que le véhicule HYUNDAI SANTA-FE immatriculé [Immatriculation 1], vendu par la SARLU RUN AUTOS à Monsieur [U] [Z] [N] le 11 avril 2022, était affecté, lors de la vente, d'un vice caché au sens de l'article 1641 du code civil ;
PRONONCE la réduction du prix de vente du véhicule à hauteur de 4 176,76 €, ramenant le prix de vente de 16 900 € à 12 723,24 € ;
CONDAMNE la SARLU RUN AUTOS à payer à Monsieur [U] [Z] [N] la somme de 4 176,76 € au titre de la réduction du prix de vente ;
CONDAMNE la SARLU RUN AUTOS à payer à Monsieur [U] [Z] [N] la somme de 455,70 € en réparation de son préjudice patrimonial ;
CONDAMNE la SARLU RUN AUTOS à payer à Monsieur [U] [Z] [N] la somme de 1 000 € en réparation de son préjudice extrapatrimonial ;
CONDAMNE la SARLU RUN AUTOS aux entiers dépens de l'instance ;
CONDAMNE la SARLU RUN AUTOS à payer à Monsieur [U] [Z] [N] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties pour le surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Barthélémy Hennuyer, vice-président, et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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