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T. com. 2903, 12 juin 2026, n° 2025J00128


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Date
12/06/2026
Numéro
2025J00128
Lieu / cour
2903
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7f47d7195da062e0adbe19

Texte de la décision

10,937 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER

JUGEMENT DU 12/06/2026

Le tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 8 janvier 2025

La cause a été entendue à l'audience du 24 avril 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Jean-Louis LOZACHMEUR, Président,
* monsieur THOMAS Hervé, Juge,
* monsieur de LEFFE Patrick, Juge,

assistés de :
* Madame CREDOU Morgane, commis greffier,

après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :

Rôle n°

2025J128

ENTRE
* Monsieur [G] [Q]

[Adresse 1]

[Localité 1]

DEMANDEUR - représenté(e) par

Maître [C] [S]

[Adresse 2]
* Monsieur [A] [X]

Chez monsieur et madame [Z] [A]

[Adresse 3]

[Localité 1]

DÉFENDEUR -

représenté(e) par

DEFENDEUR -

represente(e) po

Maître [R] [L] [Adresse 4]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 57,23 € TTC dont 9,54 € TVA,

Copie exécutoire délivrée le 12/06/2026 à M. [G] [Q]

FAITS ET PROCEDURE

Le 29 mars 2023, par acte sous seing privé, monsieur [Q] [G] a cédé à monsieur [X] [A] la pleine propriété de 80 parts sociales sur 100 détenues dans le capital de la société [Y].

A cette même date, lors de l'assemblée générale de la société [Y], monsieur [X] [A] en est devenu le gérant.

La société [Y] exploite un fonds de commerce de bar, situé [Adresse 5] depuis 2015.

Le prix de cession a été convenu entre les parties pour un montant de 120 000 euros. Il a été calculé comme suit : 1500 € la part sociale, soit 120 000 euros.

Le paiement de 120 000 euros par monsieur [X] [A] devait être effectué par chèque de banque du CIC.

Les parents de monsieur [X] [A] ont versé 5000 euros à monsieur [Q] [G].

Le 20 septembre 2024, par l'intermédiaire de son conseil, monsieur [Q] [G] a mis en demeure monsieur [X] [A] de payer la somme de 115 000 euros.

En l'absence de règlement à la suite de l'achat des parts sociales, monsieur [Q] [G] a, par acte de commissaire de justice régulièrement signifié en date du 8 janvier 2025, assigné Monsieur [X] [A], devant le tribunal de commerce.

L'est en l'état que l'affaire se présente devant notre juridiction.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

A l'appui de ses prétentions, monsieur [Q] [G] soutient principalement :

La cession de part entre les parties a été signée pour un montant de 120 000 euros. Monsieur [X] [A] est donc engagé contractuellement à payer le prix de cession.

Pour ne pas régler, monsieur [X] [A] invoque le dol, au motif que monsieur [Q] [G] ne l'a pas informé de la situation financière de la société.

La société [Y] clôture son bilan au 30 septembre 2022. Le bilan du 30 septembre 2022 n'a pu être établi qu'en janvier 2024 du fait de l'inertie de monsieur [X] [A] qui n'a pas transmis tous les documents nécessaires. Par SMS du 22 octobre 2022, monsieur [Q] [G] demande à monsieur [X] [A] de lui envoyer les dernières factures pour «

faire le bilan».

Le résultat de ce bilan est déficitaire du fait de travaux importants avant la vente : remplacement de store, de frigidaire, et n'est pas révélateur de la santé financière de l'entreprise. En effet, le chiffre d'affaires a augmenté de 62 000 euros par rapport à l'exercice précédent.

Monsieur [X] [A] a débuté l'exploitation du bar bien avant la cession intervenue en mars 2023.

Le consentement de monsieur [X] [A] n'a aucunement été vicié dans la vente, monsieur [G] exploite le bar depuis 2015.

Monsieur [Q] [G] fournit aux débats de multiples échanges de SMS avec monsieur [X] [A]. Ces SMS indiquent qu'un virement va être effectué par monsieur

[X] [A], puis qu'il attend un chèque de banque du CIC. Aucune allusion n'est faite à une quelconque difficulté de monsieur [X] [A] pour obtenir un prêt.

Il n'est pas démontré que le consentement de monsieur [X] [A] a été vicié, et monsieur [Q] [G] n'est pas coupable de dol.

Le fonds de commerce a été exploité par monsieur [X] [A] durant toute la période, jusqu'au 31 décembre 2024, sans tenir de comptabilité, et en faisant de multiples promesses à monsieur [Q] [G], et sans le payer. Cela a donc causé un préjudice à monsieur [Q] [G] de 50 000 euros.

En conséquence, dans ses dernières conclusions, monsieur [Q] [G] demande au tribunal de :

Condamner monsieur [A] d'avoir à payer à monsieur [G] la somme de 115 00 euros en paiement de la cession des parts sociales intervenues les 29 mars 2023 avec intérêt au taux légale à compter du 20 septembre 2024 date de la mise en demeure,

Condamner monsieur [A] d'avoir à payer à monsieur [G] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1231 et suivant du code civil,

Débouter monsieur [A] de toutes ses demandes,

Condamner monsieur [A] d'avoir à payer à monsieur [G] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner monsieur [A] aux entiers dépens.

A l'appui de ses prétentions, monsieur [X] [A] oppose principalement :

Le bilan de l'exercice clos le 30 septembre 2022 a été réalisé par l'expert-comptable seulement en janvier 2024, soit 16 mois après la clôture. Ce retard a eu pour effet que les banques ont refusé d'examiner la demande de financement de monsieur [X] [A]. D'autre part, le résultat du bilan du 30 septembre 2022 s'est avéré déficitaire de 8 755 euros.

La cession entre les parties a été signée le 29 mars 2023, soit 6 mois après la clôture de l'exercice. Monsieur [Q] [G] avait nécessairement connaissance de la situation financière de son établissement au moment de sa vente.

La rentabilité de la société [Y] étant nulle, monsieur [Q] [G] a donc dissimulé la situation financière du bar à monsieur [X] [A]. Il s'agit d'un dol manifeste suivant l'article 1137 du code civil, et la jurisprudence.

A la signature du contrat de cession, seul le bilan du 30 septembre 2021 était connu, et positif de 16 976 euros. Le consentement de monsieur [X] [A] était donc vicié.

En conséquence, dans ses dernières conclusions, monsieur [X] [A] demande au tribunal de :

Prononcer la nullité de l'acte de cession des parts sociales de la société [Y] en date du 29 mars 2023,

En conséquence, débouter monsieur [G] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

Condamner monsieur [G] à payer à monsieur [A] la somme de 5000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2025,

Condamner monsieur [G] à payer à monsieur [A] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner monsieur [G] aux entiers dépens.

SUR QUOI LE TRIBUNAL

Attendu que le contrat de cession de part sociales de la société [Y] ne mentionne pas de clause suspensive d'obtention de prêt,

Attendu que les échanges de SMS entre messieurs [Q] [G] et [X] [A] de mai 2023 à juillet 2023 fournis aux débats, indiquent que monsieur [X] [A] cherchait une solution pour le paiement par virement, puis par chèque de banque,

Que ces échanges de SMS entre les parties ne sont pas contestés par monsieur [X] [A],

Qu'à aucun moment sur les échanges de SMS avant et après la cession des parts, il est fait mention d'un refus d'obtention de financement,

Attendu que les parents de monsieur [X] [A] ont versé la somme de 5000 euros à monsieur [Q] [G], le Tribunal constate qu'une première partie du versement a été effectué.

Attendu que monsieur [X] [J] invoque un dol de monsieur [Q] [G] au motif que celui-ci aurait dissimulé un bilan négatif en le fournissant tardivement,

Attendu cependant que dans les échanges de SMS fournis aux débats, à aucun moment monsieur [X] [J] ne demande la fourniture du bilan,

Que la fourniture du bilan clos le 30 septembre 2022 n'est pas une condition suspensive à la vente des parts de la société [Y],

Que monsieur [Q] [G] justifie ce bilan déficitaire par une augmentation des revenus du gérant, et du remplacement de matériel,

Que monsieur [Q] [G] a conservé 20 parts sur 100 de la société [Y],

Le tribunal dira que les éléments transmis aux débats ne démontrent pas un dol de la part de monsieur [Q] [G] à l'encontre de monsieur [X] [J].

Le tribunal rejettera la demande de nullité de l'acte de cession des 80 parts sociales de la société [Y] du 29 mars 2023,

Le tribunal condamnera monsieur [X] [A] à payer à monsieur [Q] [G] la somme de 115 000 euros en paiement de la cession des parts sociales intervenues le 29 mars 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2024, date de la mise en demeure

Attendu que l'article 1231-1 du code civil dispose : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

Que monsieur [Q] [G] ne justifie pas d'éléments suffisants quant au montant des dommages et intérêts demandés par lui,

Qu'il a lui-même tardé à transmettre le bilan comptable,

Le tribunal rejettera la demande de monsieur [Q] [G] de dommages et intérêts.

Le tribunal déboutera les parties de l'ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires. Le tribunal condamnera monsieur [X] [A] à verser à monsieur [Q] [G] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu que monsieur [X] [A] succombe, il sera condamné aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de commerce de Quimper statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

REJETTE la demande de nullité de l'acte de cession des 80 parts sociales de la société [Y] du 29 mars 2023,

CONDAMNE monsieur [X] [A] à payer à monsieur [Q] [G] la somme de 115 000 euros en paiement de la cession des parts sociales intervenues le 29 mars 2023 avec intérêts au taux légale à compter du 20 septembre 2024 date de la mise en demeure.

REJETTE la demande de dommages et intérêts de monsieur [Q] [G],

DEBOUTE les parties de l'ensemble de leurs autres demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE monsieur [X] [A] à verser à monsieur [Q] [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de la présente instance qui comprennent notamment les frais de greffe liquidés pour le présent jugement à la somme de 57,23 euros.

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Retenu à l'audience du 24 avril 2026 et après débats.

Ainsi jugé et prononcé le 12 juin 2026 par le tribunal de commerce de Quimper, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, comme annoncé à l'audience du 24 avril 2026 où étaient et siégeaient monsieur LOZACHMEUR, président, monsieur de LEFFE et monsieur THOMAS, juges, assistés de madame CREDOU, commis greffier.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Julien PIAU

Le Président Monsieur Jean-Louis LOZACHMEUR

Signe electroniquement par Jean-Louis LOZACHMEUR

Signe electroniquement par Julien PIAU, greffier.

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