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T. com. 6901, 29 juill. 2026, n° 2026R00470


Vérifier : T. com. 6901, 29 juill. 2026, n° 2026R00470 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/07/2026
Numéro
2026R00470
Lieu / cour
6901
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7f4d52195da062e0ade099

Texte de la décision

2,386 caractères

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 30,62 € HT, 6,12 € TVA, 36,74 € TTC

Copie exécutoire délivrée à Me Noémie DAVID

La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend :
* au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 43 085,65 €, au titre du solde de son marché, outre intérêts légaux à compter du 24/09/2025, date de la première demande,

au paiement de la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts, pour résistance abusive,

au paiement de la somme de 40 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,

au paiement de la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu que la demande en paiement provisionnel apparaît régulière, recevable et fondée comme étant conforme aux obligations souscrites par le défendeur ;

Attendu que le demandeur ne justifie pas de l'existence d'un préjudice distinct de celui qui sera réparé par les intérets de droit et qu'il convient de rejeter la demande en dommages et intérêts ;

Attendu en outre que la demande relative à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est également recevable, régulière et fondée, et qu'en conséquence, il convient d'y faire droit ;

Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui accorder la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que les dépens sont à la charge de la société KARTEL GROUP SAS.

PAR CES MOTIFS

STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

CONDAMNONS la société KARTEL GROUP SAS

au profit de la société PIERRES CONSTRUCTION SAS
* à payer à titre provisionnel la somme de 43 085,65 €, outre intérêts légaux à compter du 24/09/2025,
* à payer la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* à payer la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

REJETONS

la demande de dommages et intérêts.

CONDAMNONS

la société KARTEL GROUP SAS aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les

LIQUIDONS

conformément à l'article 701 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Jérôme FAYARD

Le Greffier

Pierre BELAVAL

Signe electroniquement par Jerôme FAYARD

Signe electroniquement par Pierre BELAVAL, greffier.

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