T. com. 6901, 29 juill. 2026, n° 2026R00470
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Texte de la décision
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 30,62 € HT, 6,12 € TVA, 36,74 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Noémie DAVID
La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend :
* au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 43 085,65 €, au titre du solde de son marché, outre intérêts légaux à compter du 24/09/2025, date de la première demande,
au paiement de la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts, pour résistance abusive,
au paiement de la somme de 40 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
au paiement de la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que la demande en paiement provisionnel apparaît régulière, recevable et fondée comme étant conforme aux obligations souscrites par le défendeur ;
Attendu que le demandeur ne justifie pas de l'existence d'un préjudice distinct de celui qui sera réparé par les intérets de droit et qu'il convient de rejeter la demande en dommages et intérêts ;
Attendu en outre que la demande relative à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est également recevable, régulière et fondée, et qu'en conséquence, il convient d'y faire droit ;
Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui accorder la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens sont à la charge de la société KARTEL GROUP SAS.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
CONDAMNONS la société KARTEL GROUP SAS
au profit de la société PIERRES CONSTRUCTION SAS
* à payer à titre provisionnel la somme de 43 085,65 €, outre intérêts légaux à compter du 24/09/2025,
* à payer la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* à payer la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
REJETONS
la demande de dommages et intérêts.
CONDAMNONS
la société KARTEL GROUP SAS aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les
LIQUIDONS
conformément à l'article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jérôme FAYARD
Le Greffier
Pierre BELAVAL
Signe electroniquement par Jerôme FAYARD
Signe electroniquement par Pierre BELAVAL, greffier.
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