T. com. 1801, 30 juin 2026, n° 2026F00383
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES
30/06/2026 JUGEMENT DU TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX
N°
Numéro de rôle général : 2026F383 Numéro de Procédure collective : 2026RJ125
JUGEMENT D'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE SUR ASSIGNATION
DEMANDEUR : URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 1]
[Adresse 1]
Comparution :
représenté par Madame [W] [O], munie d'un pouvoir régulier,
DEFENDEUR :
SASU AUX CHEVEUX D'ANGE
[Adresse 2] Inscrit au RCS sous le numéro 948 137 039 RCS [Localité 2] Activité : salon de coiffure Dirigeant(s) : Monsieur [E] [R] Comparution : non comparant
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 30/06/2026.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Antoine JOCHYMS Juges : Monsieur Bruno SADON Monsieur Laurent PORTEBOIS
lors des débats, du délibéré et du prononcé. Greffier : Madame Jennifer DELALEUF, commis-greffier, Ministère Public : A qui la cause a été communiquée,
Jugement prononcé en audience publique le 30/06/2026 par Monsieur Antoine JOCHYMS, président assisté de Madame Jennifer DELALEUF, commis-greffier, qui l'ont signé.
FAITS-MOYENS-PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 26/05/2026, délivré à la requête de l'URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE, la demanderesse créancière de la somme de 13 013,92 €, a assigné le défendeur devant le Tribunal de Commerce de Bourges pour entendre prononcer à son encontre un jugement d'ouverture de procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire.
L'affaire a été appelée à l'audience en Chambre du conseil du 30/06/2026.
DISCUSSION
A l'appel de l'affaire, de la SASU AUX CHEVEUX D'ANGE n'a pas comparu, ni n'était représenté(e), si bien qu'en vertu des articles 54 6° et 472 du code de procédure civile, il sied de statuer au visa des seuls éléments de son adversaire.
Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que toutes les mesures d'exécution effectuées à l'encontre de la SASU AUX CHEVEUX D'ANGE pour recouvrer la dette n'ont pas permis à l'URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE d'obtenir paiement, la société n'ayant pas de compte bancaire, l'acompte réglé par chèque d'un tiers est revenu impayé et les commandements de payer sont demeurés sans suite;
Attendu qu'il s'en infère que la SASU AUX CHEVEUX D'ANGE se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;
Attendu que cette entreprise est donc en état de cessation des paiements ;
Attendu que le redressement judiciaire de la SASU AUX CHEVEUX D'ANGE doit en conséquence être prononcé, en application de l'article L.631-1 du code de commerce ;
Attendu que la date de cessation des paiements sera provisoirement fixée au 30/06/2026 ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L 631-1 et suivants du code de commerce,
La cause ayant été communiquée au Ministère Public,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire concernant la SASU AUX CHEVEUX D'ANGE.
Désigne Monsieur [V] [U], en qualité de juge commissaire,
Désigne la SAS [Y] - [T] & ASSOCIES prise en la personne de Me [C] [T] [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.631-18 du code de commerce, dans un délai de douze mois à compter de la présente décision.
Fixe provisoirement au 30/06/2026 la cessation des paiements.
Désigne la SCP STEPHANE PIDANCE - [J] [I] - B.P. [Adresse 4] [Adresse 5], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois à compter de la présente décision.
Ouvre une période d'observation en vue de l'établissement d'un bilan économique, social et environnemental et de propositions pour le règlement des dettes de l'entreprise qui sera dressé par le débiteur,
Fixe au 30/12/2026 la fin de la période d'observation.
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise, devra réunir le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés.
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d'entreprise.
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie.
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
Dit qu'en application des dispositions de l'article L 631-15 alinéa 1 du Code de commerce, l'affaire sera rappelée le 25/08/2026 afin de s'assurer des capacités de financement de l'entreprise et pour statuer sur l'opportunité de la poursuite de la période d'observation, ou le prononcé de la liquidation judiciaire en cas d'impossibilité de redressement.
Dit que le débiteur, le cas échéant le représentant des salariés et le mandataire judiciaire, devront se présenter à l'audience de ce Tribunal en Chambre du conseil le 25/08/2026 à 8h30, [Adresse 6], pour y être entendus,
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation pour le débiteur et pour le représentant des salariés, le cas échéant,
Dit que le débiteur devra fournir au mandataire judiciaire, au plus tard quinze jours avant l'audience, ses derniers comptes sociaux ainsi qu'un prévisionnel,
Rappelle au débiteur qu'il lui appartiendra de régler au greffe, dans le cadre de la période d'observation, les frais, taxe et débours concernant la procédure conformément aux dispositions de l'article R 743-151 du Code de commerce,
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi fait, jugé et prononcé au nom du peuple français, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de BOURGES en date du 30/06/2026, par l'un des juges en ayant délibéré, qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Jennifer DELALEUF, commis-greffier.
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