T. com. 8002, 15 juill. 2026, n° 2025J00178
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS
15/07/2026 JUGEMENT DU QUINZE JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 10/11/2025
La cause a été entendue à l'audience du douze juin deux mille vingt-six à laquelle siégeaient :
Monsieur Bertrand MANGIN, Président de la 2ème Chambre,
Monsieur Didier GOY, Monsieur Benoit DUCAMP, Juges, assistés de Madame Sylvanie HENICQUE, commis-greffier;
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
ENTRE :
LE DEMANDEUR :
* La société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE ayant son siège social [Adresse 1] représentée par [X] [R] SELARL [Adresse 2] agissant en la personne de Me [R] [W]
ET : LE DEFENDEUR :
* Monsieur [A] [H] demeurant [Adresse 3] représenté par Me [Y] [J] [Adresse 4]
APRES EN AVOIR DELIBERE:
Un crédit PCM taux fixe n°5330650 d'un montant de 167 000 € remboursable en 60 mensualités au taux fixe de 1,20 % ayant pour objet l'achat d'un fonds de commerce avec besoin en fonds de roulement a été consenti le 03/08/2018 par la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE au profit de la société SARL [Adresse 5] représentée par Monsieur [A] [H], gérant et caution. La société SARL MAISON'NET a fait l'objet d'une liquidation judiciaire selon jugement en date du 17 janvier 2025 rendu par le Tribunal de commerce d'AMIENS. La société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE HAUTS DE FRANCE a mis en demeure Monsieur [A] [H] en sa qualité de caution pour un montant de 71.094,30€ selon décompte, en vain.
Par acte extrajudiciaire du 10/11/2025, la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE France représentée par [X] [R] SELARL agissant en la personne de Me [R] [W] assignait Monsieur [A] [H] aux fins de :
« DÉCLARER la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts-dc-France recevable et bien » fondée en ses demandes, fins et prétentions ;
« DEBOUTER Monsieur [H] [A] de ses demandes, fins et prétentions contraires ;
« CONDAMNER Monsieur [H] [A] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE la somme de 71 355,95 € avec intérêts au taux de 1,22 % courant à compter du 11 juin 2025, date de l'arrêté de compte, au titre de son engagement de caution du crédit ÉQUIPEMENT PRO n°5330650 ;
« ORDONNER la capitalisation des intérêts sur le fondement des dispositions de l'article1343- 2 du code de commerce ;
« CONDAMNER Monsieur [A] [H] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-France la somme de 3.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens ;
« RAPPELER l'exécution provisoire de plein droit du jugement à intervenir. »
Selon conclusions n°2, Monsieur [A] [H] représenté par Me [Y] [J] sollicitait du Tribunal de :
« À titre principal :
« Constater que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE a été intégralement désintéressée des sommes qu'elle revendique au titre de la présente procédure ;
« Ce faisant, débouter la demanderesse de toutes ses demandes, ce à toutes fins qu'elles tendent;
« À titre subsidiaire :
« Constater la déchéance du droit de se prévaloir de l'acte de caution régularisé par la partie concluante ;
« Ce faisant, débouter la demanderesse de toutes ses demandes, ce à toutes fins qu'elles tendent ;
« À titre très subsidiaire :
« Déchoir la demanderesse de tout droit à intérêts ;
« Ce faisant, limiter la condamnation de la concluante au paiement d'une somme correspondant au montant cautionné expurgé de tout intérêt et déduction faite de tous les paiements qui auront été effectués par le débiteur pendant la durée du contrat ;
« A défaut de justification de ladite somme par la demanderesse par la production d'un nouveau décompte, la débouter de toutes ses demandes à l'encontre du concluant, ce à toutes fins qu'elles tendent ;
« A titre infiniment subsidiaire :
« Dire et juger que la partie concluante bénéficiera des dispositions des articles 1343-5 et suivants du Code Civil et notamment les plus larges termes et délais de paiement pour honorer sa dette vis à vis de la partie demanderesse avec en outre réduction des intérêts et de l'éventuelle clause pénale et ou l'imputation des paiements à intervenir en priorité sur le capital restant dû, et l'autorisation de se libérer en 23 mensualités de 76 € et la 24°" majorée du solde ;
« Condamner la partie demanderesse à régler au concluant une somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
« Condamner la partie demanderesse aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de maître [Y], avocat aux offres de droit ;
« Dire n'y avoir lieu à exécution provisoire. »
Selon conclusions devant le Tribunal de commerce d'AMIENS, la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE France représentée par [X] [R] SELARL agissant en la personne de Me [R] [W] sollicitait du Tribunal de :
« DECLARER la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts-de-France recevable et bien - fondée en ses demandes, fins et prétentions ;
« DEBOUTER Monsieur [H] [A] de ses demandes, fins et prétentions contraires ;
« CONDAMNER Monsieur [H] [A] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE la somme de 71 355,95 € avec intérêts au taux de 1,22 % courant à compter du 11 juin 2025, date de l'arrêté de compte, au titre de son engagement de caution du crédit EQUIPEMENT PRO n°5330650 ;
« ORDONNER la capitalisation des intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1343- 2 du code de commerce ;
« CONDAMNER Monsieur [H] [A] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens ;
« RAPPELER l'exécution provisoire de plein droit du jugement à intervenir. »
L'affaire a été mise en délibéré lors de l'audience du 12/06/2026, les parties ayant été avisées que la décision serait prononcée par voie de mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur les prescriptions du plan de redressement :
Il convient de rappeler que le débat soulevé par le défendeur concernant les modalités d'exécution du plan de redressement initial du 15 octobre 2021 est totalement inopérant et étranger aux règles régissant le cautionnement solidaire ; d'une part, parce que la demanderesse rapporte la preuve matérielle (pièce n°11) qu'elle avait expressément opté pour le règlement de 100 % de sa créance et non pour l'abandon de créance de 90 %., d'autre part, parce que la liquidation judiciaire de la SARL [Adresse 5] en date du 17 janvier 2025 a entraîné la déchéance du terme à l'égard de la caution ; dès lors que le débiteur principal est défaillant et
placé en liquidation, la demanderesse est parfaitement fondée à poursuivre le défendeur en sa qualité de caution personnelle et solidaire pour le montant de la créance restant due, sans que ce dernier ne puisse utilement se prévaloir des dispositions d'un plan de continuation désormais résolu ;
Sur la disproportion du cautionnement :
Le Tribunal rappelle que l'article L332-1 du code de la consommation dispose qu' «
un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation
», ces dispositions bénéficiant indifféremment à toute caution personne physique qu'elle soit avertie ou non, à charge pour elle de démontrer une disproportion flagrante et évidente pour un professionnel normalement diligent ; qu'il n'est pas inutile de rappeler les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil sur le fondement desquelles une banque limite son contrôle d'une éventuelle disproportion sur la base des déclarations communiquées par la caution, celle-ci ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude en cas de déclarations inexactes, sauf à ce que soit démontrée l'existence d'une anomalie flagrante ;
La demanderesse verse aux débats :
Pièce n°1 : Contrat de crédit
Pièce n°2 : Plan de remboursement
Pièce n°3 : Engagement de caution solidaire
Pièce n°7 : Lettre recommandée avec AR adressée à Monsieur [H] [A] par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts-de-France en date du 13 février 2025
Pièce n°9 : LRAR adressée à Mr [A] par le commissaire de justice mandaté par la CAISSE D'EPARGNE du 24/06/2025
Justifiant ainsi du bien-fondé de sa créance, sans que monsieur [H] [A] ne puisse raisonnablement invoquer une disproportion au jour de son engagement faute de pièces versées aux débats justifiant de sa situation patrimoniale à la date de son engagement de caution soit le 03/08/2018 ;
Il convient de dire la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts-de-France recevable en ses demandes et de condamner monsieur [H] [A] payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE la somme de 71 355,95 € avec intérêts au taux de 1,22 % courant à compter du 11 juin 2025, date de l'arrêté de compte, au titre de son engagement de caution du crédit EQUIPEMENT PRO n°5330650 ;
Le Tribunal ordonnant la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil ;
Sur l'information annuelle de la caution :
Le Tribunal relève que monsieur [H] [A] manque de tirer les conséquences des pièces n°10 et 11 par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE qui justifient ainsi du respect de son obligation d'information de sorte qu'il convient de dire cette dernière fondée en sa demande au titre des intérêts ;
Sur les délais de paiement :
Sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, le tribunal autorise monsieur [H] [A] à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 100€ payables le 15 de chaque mois, le solde devant intervenir à la 24ème mensualité, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification de la présente décision ;
Le tribunal dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
L'équité commande de ne pas laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles non compris dans les dépens, qu'il convient en conséquence de condamner monsieur [H] [A] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE la somme de 1.500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le tribunal rejette toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;
Le tribunal, comme de droit, ordonne l'exécution provisoire et condamne le défendeur aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, le Tribunal ;
DIT la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE recevable en ses demandes, DEBOUTE monsieur [H] [A] de toutes ses demandes sauf celle portant sur les délais de paiement, CONDAMNE pour les causes sus-énoncées Monsieur [A] [H] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE :
la somme de 71 355,95 € avec intérêts au taux de 1,22 % courant à compter du 11 juin 2025, date de l'arrêté de compte, au titre de son engagement de caution du crédit EQUIPEMENT PRO n°5330650,
la somme de 1.500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil,
AUTORISE monsieur [H] [A] à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 100€ payable le 15 de chaque mois, le solde devant intervenir à la 24ème mensualité, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification de la présente décision et dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,
REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,
ORDONNE l'exécution provisoire,
CONDAMNE monsieur [H] [A] aux entiers dépens liquidés pour frais de Greffe à la somme de 57,23 euros dont 9,54 euros de TVA à 20%.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Bertrand MANGIN
Le Greffier Madame Sylvanie HENICQUE
Signe electroniquement par Bertrand MANGIN
Signe electroniquement par Sylvanie HENICQUE, commis-greffier.
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